Texte intégral
N° RG 24/07471 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5H3
Nom du ressortissant :
[N] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [E], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste CESEDA
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Septembre 2024 en fin de journée et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à M. [N] [X] le 20 octobre 2023.
Par décision du 13 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 15 juillet 2024, 12 août 2024 et 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [X] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 septembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
[N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 septembre 2024 à 16 heures 30, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la 'troisième' prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[N] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[N] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation, en ce que :
- les signalements qui n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire ou condamnation ne peuvent en eux-mêmes suffire à caractériser la menace pour l'ordre public actuelle et réelle ;
- il n'a pas fait obstruction à sa mesure d'éloignement ;
- il n'a pas formé une demande d'asile aux fins de faire échec à la mesure d'éloignement ;
- il n'est pas établi par la préfecture qu'un document de voyage interviendra à bref délai.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête, que :
- la présence en France de [N] [X] constitue une menace à l'ordre public, en ce qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre ;
- elle est dans l'attente d'une date d'audition de [N] [X] par les autorités algériennes à qui elle a adressé une relance le 24 septembre 2024.
Ainsi, la préfecture de l'Isère n'ayant pas fondé sa demande de prolongation de la rétention sur une obstruction à la mesure d'éloignement ou sur une demande d'asile formée aux fins de faire échec à la mesure d'éloignement, ces moyens soulevés par [N] [X] sont inopérants.
Quant à la menace pour l'ordre public, la caractérisation de celle-ci ne saurait résulter uniquement d'une ou plusieurs condamnations pénales : il convient d'apprécier concrètement les éléments invoqués par l'autorité administrative, notamment ceux pouvant résulter d'une signalisation au FAED, au regard de la nature des faits et de leur date.
En effet, il résulte de l'article R. 4038-2, 3°, du code de procédure pénale, que sont enregistrées au FAED, notamment, 'les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire'.
En l'espèce, il ressort des pièces aux débats, que [N] [X] est mis en cause selon plusieurs signalements (19 octobre 2023 pour des faits de vol en réunion, 3 décembre 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, 30 décembre 2023 pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste, 27 janvier 2024, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation) et que, dans son ordonnance du 13 septembre 2024, la présente cour confirmant la troisième prolongation de rétention, relevait que [N] [X] avait été interpellé en juillet 2024 soit peu de temps après sa sortie du centre de rétention et que le procureur de la République lui avait fait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre des infractions de vol, recel et port d'arme prohibé devant l'audience du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2025.
Dès lors au vu de ces éléments, la menace pour l'ordre public, actuelle et réelle, est caractérisée, comme l'a justement retenu le premier juge.
Ce seul critère de l'article L. 742-5 du CESEDA précité suffit à fonder la demande de prolongation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de perspectives de délivrance d'un document de voyage à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sébastien CHARNAY Viviane LE GALL
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