Texte intégral
N° RC 24/01579
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [M]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [Y] [M]
Non comparant - certificat médical en date du 27 août 2028 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [V]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [P] en date du 29/08/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Août 2024, reçu au Greffe le 27 Août 2024, concernant M. [Y] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Août 2024 de M. [Y] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
X se disant [Y] [M], actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 21 août 2024 avec maintien en date du 26 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de l’intéressé.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 août 2024.
A l’audience, la patient n’a pas comparu.
Le conseil de [Y] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial ne caractérise pas le fait que les troubles psychiatriques compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis médical du Dr [I] du 27 août 2024, il était justifié, dans l’intérêt du patient, de ne pas procéder à son audition parce que son état de santé ne le permet pas.
L’article L3214-3 du code de la santé publique dispose : “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Les dispositions susvisées de l’article L3214-3 du code de la santé publique imposent la démonstration que le détenu nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui mais pas les conditions fixées à l’article L3213-1 du même code relative à l’ordre public, ce qui reviendrait à rendre impossible l’hospitalisation de détenus souffrant de troubles psychiatriques et n’en ayantpas conscience.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 21 août 2024 que X se disant [J] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : délire mégalomaniaque, discours désorganisé, diffluence, fixité du regard, le tout dans un contexte de rupture de traitement. Ces troubles mentaux constituent bien un danger pour autrui ainsi que pour la santé du patient d’autant que le certificat médical de 24 heures caractérise une décompensation maniaque, une imprévisibilité de son état clinique et une dangerosité.
La procédure sera déclarée régulière.
Par avis motivé du 27 août 2024 joint à la saisine, le Dr [I] décrit la persistance de troubles psychiatriques, une intolérance à la frustration et une imprévisibilité et une impossibilité de consentir aux soins et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés au pateint de façon contrainte, dans son intérêt, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de X se disant [Y] [M];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
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