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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.490

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° W 18-16.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme N... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'exposante n'a pas la nationalité française ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à Mme V... N... qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance de Paris I'arrondissement et, en dernier lieu, le 8 octobre 2014, à la suite du recours gracieux formé par l'intéressée ; que les certificats de nationalité française délivrés aux autres membres de la famille, invoqués par l'intéressée n'opèrent inversement de la charge de la preuve de la nationalité française qu'au bénéfice de ceux-ci ; que Mme V... N... se dit de nationalité française pour être née le [...] à Jdiouia (Algérie) de Mme X... C..., née le [...] à Oued Rihou (Algérie), elle-même française et ayant conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour être la petite fille de Mme H... I..., née le [...] à Inkermann (Algérie), de statut civil de droit commun ; que les premiers juges ont rappelé à juste titre les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l'article 32-1 du code civil et, par conséquent le principe selon lequel les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, l'admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun, lequel se transmettait aux descendants ; que le statut civil de droit commun de Mme H... I... n'est pas justifié; que par ailleurs, s'agissant de la chaîne de filiation revendiquée par l'appelante, il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, Mme V... N... a produit une copie de son acte de naissance en date du 12 juillet 2012 indiquant qu'il a été dressé le 13 juillet 1959 sur la déclaration du père pour une naissance intervenue le [...] à trois heures, les père et mère de l'enfant étant R... N... et X... C... ; que les services du consulat général de France à Oran ont cependant relevé, à la suite de la demande de mainlevée d'acte formulée par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, que l'acte de naissance en question avait été dressé en réalité le 30 juillet 1959 ; que cet acte indique comme heure de naissance trois heures trente et non trois heures ; que sont versés aux débats la réponse en date du 9 juillet 2012 faite par le consulat ainsi que la copie intégrale en date du 10 juin 2012 de l'acte de naissance numéro 92 de V... N... accompagnant ce courrier, confirmant la date d'établissement de l'acte au 30 juillet 1959 ; que la production de nouvelles copies en original de l'acte de naissance de Mme V... N... portant mention que celui-ci a été dressé le 13 juillet 1959 et de deux attestations dans le même sens émanant, l'une du président d'A.P.C de la commune de Jdiouia, l'autre de l'officier de l'état civil de cette même commune, ne suffit pas à lever l'incertitude résultant de cette enquête ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de valeur probante de l'acte de naissance de Mme V... N... et, s'agissant de l'acte transmis par le consulat, son caractère tardif puisque dressé postérieurement au délai de trois jours après la naissance sans l'autorisation judiciaire dès lors requise par les dispositions de l'article 55 du code civil; que l'état civil de l'arrière grand-père maternel allégué de Mme V... N..., M. F... J..., mari prétendu de Mme H... I..., n'est pas établi dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ont été produits par l'appelante, à l'occasion de ses différentes démarches en vue d'obtenir un certificat de nationalité française, des extraits divergents du registre matrice mentionnant, pour celui en date du 12 août 2009, un acte de naissance numéro 175, et pour celui en date du 24 novembre 2011, un acte de naissance numéro 181 ; que la multiplicité des actes de naissance successivement produits portant des numéros différents est incompatible avec la preuve d'un état civil fiable caractérisé par un acte de naissance unique conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte ou extraits doivent être parfaitement identiques ; qu'en conséquence, le jugement ayant déclaré que Mme V... N... n'est pas de nationalité française, faute pour elle de rapporter la preuve qu'elle est la descendante d'une personne française, de statut civil de droit commun, doit être confirmé en toutes ses dispositions, la nationalité française de l'appelante n'étant revendiquée et établie à aucune autre titre; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient en premier lieu d'observer qu'au regard des règles d'application dans le temps des lois de nationalité, la situation de la requérante, née en 1959, relève, non des dispositions de l'article 18 du code civil, invoquées à tort, mais de celles de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, ainsi que le relève à bon droit le ministère public ; qu'en conséquence, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 du code civil, et ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code, qui dispose que "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité." ; qu'en outre, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences du texte précité, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu ; qu'il convient de rappeler également qu'aux tenues de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat, ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter, pour les français musulmans, que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ; que l'admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun et ce statut se transmettant aux descendants de l'admis, ces derniers peuvent s'en réclamer afin de voir constater qu'ils ont conservé la nationalité française ; qu'en l'espèce, si la nationalité française de H... I..., arrière-grand-mère maternelle alléguée de la requérante, n'est pas contestée par le ministère public, Madame V... N... ne produit, au soutien de son action, que de simples photocopies des actes d'état civil, ce qui suffit en soi à justifier son débouté, de tels documents étant exempts de toute garantie d'authenticité ; qu'à supposer les originaux dûment versés aux débats, il s'avère en toute hypothèse que la requérante ne justifie ni d'un état civil certain par un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, ni d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de Madame H... I... ; qu'en effet, s'agissant de son état civil, la requérante produit la copie délivrée le 25 novembre 2014 de son acte de naissance dressé le 13 juillet 1959 sous le numéro 92 sur déclaration du père et dont il résulte qu'elle est née le [...] à Jdiouia de R... B... N... et de X... P... C... ; que le ministère public produit le courrier du consulat général de France à Oran, en date du 27 juin 2012, auquel est jointe la copie délivrée le 10 juin 2012 du même acte de naissance, dont il résulte que l'acte a été enregistré le 30 juillet 1959 ; qu'en conséquence, les copies de l'acte de naissance de Madame V... N... comportent des mentions divergentes quant à la date à laquelle l'acte aurait été dressé, de sorte que cet acte n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil, outre qu'il résulte des vérifications consulaires susvisées qu'il est irrégulier car dressé postérieurement au délai de 3 jours à compter de la naissance prévu par les dispositions de l'article 55 du code civil, sans qu'un jugement ait autorisé cette transcription ; qu'à supposer son acte de naissance probant, le lien de filiation de la demanderesse à l'égard de sa mère n'apparaît pas établi ; qu'en effet, la requérante produit deux copies divergentes et par conséquent non probantes de l'acte de mariage de ses parents allégués, dont l'une, délivrée le 5 janvier 2004, mentionne la célébration d'un mariage civil, le 3 juillet 1957, sans précision quant à l'identité des témoins, et l'autre, délivrée le 17 janvier 2007, qui porte transcription par l'officier d'état civil, le 3 juillet 1957 d'un mariage cadial célébré le même jour ; qu'enfin, la filiation maternelle de la mère alléguée de la requérante n'est pas davantage prouvée, dès lors que la requérante a successivement produit deux copies de l'acte de mariage de ses grandsparents maternels allégués, qui comportent également des mentions divergentes, à savoir, s'agissant de la copie délivrée le 5 septembre 2011, (pièce n°7 du ministère public ), un mariage célébré "le 19 juin 2005 devant le cadi 5 avril 2005 mariage cont 1936" ou, s'agissant de la copie délivrée le 17 janvier 2007 et produite dans le cadre de la présente procédure "mariage célébré le 5 avril 2005, a été transcrit le 19 juin 2005, mariage contracté 1936", ces mentions ne permettant au demeurant de déterminer ni le mode de célébration du mariage, ni le fondement de sa transcription sur le registre des actes de mariage ; qu'en conséquence, Madame V... N..., qui ne justifie de la nationalité française à aucun titre, doit être déboutée de son action déclaratoire et voir constater son extranéité ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante produisait aux débats des copies originales de son acte de naissance, délivrées par l'administration algérienne les 2 février, 25 novembre 2014 et 13 juin 2016, desquelles il ressortait qu'elle est née le [...] à Idiona de X... C... et de R... N..., l'acte ayant été dressé le 13 juillet 1959 sur la déclaration faite par son père, ce qui était confirmé par le président de l'APC et l'officier d'état-civil les 2 mars 2014 et 6 juin 2016 selon orignaux produits, ce que corrobore le livret de famille de ses parents, l'exposante faisant valoir que la simple copie de son acte de naissance délivrée le 10 juin 2012 est manifestement affecté d'une erreur matérielle ; qu'en retenant que la production de nouvelles copies en original de l'acte de naissance de Mme V... N... portant mention que celui-ci a été dressé le 13 juillet 1959 et de deux attestations dans le même sens émanant, l'une du président de l'APC de la commune de Idionia, l'autre de l'officier de l'état civil de cette même commune, ne suffit pas à lever l'incertitude résultant de cette enquête, sans préciser en quoi les actes produits par l'exposante en original n'établissaient pas que la copie de son acte de naissance délivrée le 10 juin 2012 était affectée d'erreurs matérielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 47 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, ainsi que l'a relevé le premier juge le statut de droit commun de Mme H... I... n'a pas été contesté par le ministère public en première instance ; que l'exposante produisait les actes établissant la naissance, le décès et le mariage de Madame I... ainsi que sa filiation ; qu'en affirmant péremptoirement que le statut civil de droit commun de Mme H... I... n'est pas justifié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante produisait aux débats des copies originales de son acte de naissance, délivrées par l'administration algérienne les 2 février, 25 novembre 2014 et 13 juin 2016, desquelles il ressortait qu'elle est née le [...] à Idiona de X... C... et de R... N..., l'acte ayant été dressé le 13 juillet 1959 sur la déclaration faite par son père, ce qui était confirmé par le président de l'APC et l'officier d'état-civil les 2 mars 2014 et 6 juin 2016 selon orignaux produits, ce que corrobore le livret de famille de ses parents, l'exposante faisant valoir que la simple copie de son acte de naissance délivrée le 10 juin 2012 est manifestement affecté d'une erreur matérielle : qu'en retenant que la production de nouvelles copies en original de l'acte de naissance de Mme V... N... portant mention que celui-ci a été dressé le 13 juillet 1959 et de deux attestations dans le même sens émanant, l'une du président de l'APC de la commune de Idioniacivil , l'autre de l'officier de l'état civil de cette même commune, ne suffit pas à lever l'incertitude résultant de cette enquête, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de valeur probante de l'acte de naissance de Mme V... N... et, s'agissant de l'acte transmis par le consulat, son caractère tardif puisque dressé postérieurement au délai de trois jours après la naissance sans l'autorisation judiciaire dès lors requise par les dispositions de l'article 55 du code civil, sans préciser ce qui justifiait l'application de l'article 55 du code civil au regard du statut de l'exposante lors de cette déclaration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ; ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'exposante produisait le jugement du tribunal de Mostaganem du 8 mars 2005 confirmant le mariage coutumier de J... F... et de I... H... et ordonnant sa transcription en marge de l'acte de naissance des époux, l'extrait des registres des actes de mariage portant transcription du mariage de J... F... et de I... H..., la copie du livret de famille du couple J.../I..., l'acte de naissance et l'acte de décès de H... I... ainsi que l'extrait du registre matrice de J... F...; qu'en décidant que l'état civil de l'arrière grand-père maternel allégué de Mme V... N..., M. F... J..., mari prétendu de Mme H... I..., n'est pas établi dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ont été produits par l'appelante, à l'occasion de ses différentes démarches en vue d'obtenir un certificat de nationalité française, des extraits divergents du registre matrice mentionnant, pour celui en date du 12 août 2009, un acte de naissance numéro 175 (lire 174), et pour celui en date du 24 novembre 2011, un acte de naissance numéro 181, que la multiplicité des actes de naissance successivement produits portant des numéros différents est incompatible avec la preuve d'un état civil fiable caractérisé par un acte de naissance unique conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte ou extraits doivent être parfaitement identiques, sans se prononcer sur les autres pièces, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que les deux actes de mariage n'étaient pas contradictoires dès lors que ses parents se sont mariés le même jour devant le cadi et devant l'officier d'état-civil, l'un étant un mariage religieux et l'autre un mariage civil ; qu'en retenant qu'à supposer son acte de naissance probant, le lien de filiation de la demanderesse à l'égard de sa mère n'apparaît pas établi, qu'en effet, la requérante produit deux copies divergentes et par conséquent non probantes de l'acte de mariage de ses parents allégués, dont l'une, délivrée le 5 janvier 2004, mentionne la célébration d'un mariage civil, le 3 juillet 1957, sans précision quant à l'identité des témoins, et l'autre, délivrée le 17 janvier 2007, qui porte transcription par l'officier d'état civil, le 3 juillet 1957 d'un mariage cadial célébré le même jour, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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