Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF BOURGOGNE
SELARL [7]
EXPÉDITION à :
[C] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
Minute n°368/2023
N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GREZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [R] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de commerçante à partir du 16 novembre 2006.
Mme [R] s'est vu notifier deux mises en demeure par l'URSSAF Bourgogne :
- le 8 janvier 2017 pour celle du 23 décembre 2016 au titre de 'régul 13' et 'régul 14' pour un montant de 32'129 euros,
- le 21 avril 2017 pour celle du 15 avril 2017 au titre du mois de décembre 2014 pour un montant de 7 451 euros.
Il lui a ensuite été signifié par huissier de justice les 23 janvier 2020 une contrainte émise le 17 janvier 2020 par l'URSSAF Bourgogne pour un montant de 19'719 euros au titre des mises en demeure du 23 décembre 2016 et 14 avril 2017.
Le 30 janvier 2020, Mme [R] a formé opposition motivée à cette contrainte.
Par jugement du 1er février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par Mme [R],
- annulé la contrainte n° 2670000016107477722016156852 du 17 janvier 2020 signifiée le 23 janvier 2020 à Mme [R] par l'URSSAF Bourgogne,
- débouté l'URSSAF de ses demandes,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022 reçue le 8 mars 2022, l'URSSAF Bourgogne a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire, enrôlée sous deux numéros, RG n° 22/00594 et RG n° 22/00606, a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses écritures du 7 juin 2022 visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel,
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- constater que les cotisations ont été calculées conformément à la législation en vigueur,
- constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme,
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 1er février 2022 en ce qu'il annule la contrainte du 17 janvier 2020,
- condamner Mme [R] au paiement de la contrainte du 17 janvier 2020 pour son entier montant de 19'719 euros et les frais de signification de 70,98 euros
- condamner Mme [R] aux dépens,
- établir et adresser à l'URSSAF Bourgogne une décision revêtue la formule exécutoire.
Dispensée de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, Mme [R] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Y ajoutant,
- condamner l'URSSAF aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de joindre les appels enrôlés sous les numéros RG n° 22/00594 et RG n° 22/00606 sous le numéro le plus ancien, RG n° 22/00594.
- Sur la régularité de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte, délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la contrainte, objet du présent litige, est régulière puisqu'elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence à savoir la nature des cotisations, le montant de celles réclamées, et les périodes concernées. Elle se défend également de toute incohérence entre la contrainte et l'acte de signification de celle-ci quant aux informations reprises. Elle rappelle enfin que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont calculées sur les revenus professionnels des adhérents chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant et sont donc exigibles dès leur calcul à titre provisionnel ; ce n'est que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, que les cotisations font l'objet d'une régularisation appelée l'année suivante.
De son côté, Mme [R] soulève le défaut de motivation de la contrainte dans la mesure où celle-ci mentionne un montant de cotisations et de majorations différent de celui visé dans les mises en demeure du 23 décembre 2016 et du 14 avril 2017 de référence. Elle précise qu'il ne lui est donné aucune explication sur la discordance constatée et que peu important le fait qu'elle soit au bénéfice de la cotisante, il ne lui est pas permis de connaître l'étendue de son obligation.
Elle ajoute qu'au surplus les derniers avis avant poursuite contenaient des montants différents de ceux de la contrainte et que les écritures de l'URSSAF viennent ajouter encore un peu plus de confusion. Elle relève que c'est avec pertinence que le premier juge a également retenu que la mise en demeure du 15 avril 2017 vise un appel de cotisation pour le mois de décembre 2014 mais contient dans la nature des cotisations dues la mention 'régularisation', ce qui ne permet pas au cotisant de connaître le caractère provisionnel ou de régularisation des cotisations sollicitées. Elle conclut que la nullité de la contrainte s'impose.
Il s'avère que la contrainte querellée vise :
- d'une part, la mise en demeure n° 2014135275 du 14 avril 2017 relative au mois de décembre 2014 pour des cotisations et contributions sociales à hauteur de 6 872 euros outre 579 euros de majorations, déduction faite d'un versement de 1153 euros soit la somme totale de 6 298 euros. La dite mise en demeure date cependant du 15 avril 2017, le montant en principal s'élève à 10 733 euros et les versements à 3 861 euros ;
- d'autre part, la mise en demeure n° 2016156852 du 23 décembre 2016 relative à des 'régul' 13 et 14 pour des cotisations et contributions sociales à hauteur de 17 750 euros et 12 734 euros outre des majorations de l'ordre de 958 euros et 687 euros dont il convient de déduire 18 708 euros, soit la somme totale de 13 421 euros. Ces chiffres ne correspondent pas à ceux de la dite mise en demeure y afférente sauf s'agissant des pénalités. Il est au surplus fait état de 'déductions' dans la contrainte sans référence à de quelconques cotisations ou motifs.
Force est de constater, ainsi que le prétend Mme [R], qu'il existe des différences notables entre les sommes portées sur la contrainte et celle des mises en demeure auxquelles elle fait référence, sans explication dans la contrainte, outre le fait qu'apparaissent des déductions sans aucune précision de sorte qu'il n'est pas permis de considérer que la contrainte délivrée a mis le cotisant en capacité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse.
- Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les numéros RG n° 22/00594 et RG n° 22/00606 sous le numéro le plus ancien RG n° 22/00594 ;
Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Bourgogne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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