Cour d'appel, 14 mars 2013. 12/09432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09432
Date de décision :
14 mars 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2013
N°2013/266
Rôle N° 12/09432
SARL TOPO ETUDES
C/
[P] [B]
Grosse délivrée le :
à :
SARL TOPO ETUDES
Me Pascal ANTIQ avocat au barreau de Digne les Bains
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/258.
APPELANTE
SARL TOPO ETUDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [M] responsable des ressources humaines de la SARL TOPO ETUDES muni d'un pouvoir
INTIME
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pascal ANTIQ substitué par Me Dounia AZERINE avocats au barreau de Digne les Bains
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013 prorogé au 14 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 mai 2012, la société Topo Etudes a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2012 -notifié le 30 avril 2010- par le conseil des prud'hommes de Digne-Les- Bains qui l'a condamnée à verser à monsieur [P] [B] les sommes suivantes :
-rappel de salaire du 1° octobre au 3 décembre 2010 : 2100 euros
-indemnité compensatrice de congés payés : 1050 euros
-indemnité compensatrice de préavis : 2100 euros
-congés payés afférents : 210 euros
-indemnité de licenciement : 710 euros
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6300 euros
-article 700 du code de procédure civile : 200 euros
Ce jugement a également condamné, sous astreinte, la société Topo Etudes a remettre à monsieur [B] des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle Emploi.
Monsieur [B] a été embauché par la société Topo Etudes , le 10 mars 2008, en qualité de chargé d'affaires-études, pour16 heures de trvail hebdomadaire.
La société Topo Etudes a pour activité la conception et la réalisation d'études de réseaux et de distribution d'énergie, de travaux cartographiques et topographiques.
Monsieur [B] était par ailleurs salarié et gérant de la société Géo Top qui exerce dans un domaine similaire.
Il a été convenu entre les parties qu'il travaillerait, le jeudi et le vendredi, dans les locaux de la société Geotop et que la société TopoEtudes lui fournirait papier pour tirage et cartouches d'encre et l'indemniserait pour l'utilisation de son véhicule, ses frais de repas et autres consommables.
Monsieur [B] a réalisé, pour le compte de la société Topo Etudes , des dossiers relatifs à un marché conclu pour une durée de deux ans entre cette société et Erdf.
Ce marché venant à terme , un appel d'offre a été lancé auquel la société Topo Etudes a répondu en spécifiant que monsieur [B] était affecté à ce marché.
Erdf a informé que monsieur [B] s'était porté candidat à ce marché en qualité de gérant de Geotop.
Le 13 septembre2010, la société Topo Etudes a adressé à monsieur [B] un courrier lui faisant reproche de ne pas avoir respecté la clause de confidentialité de son contrat de travail et d'avoir refusé de traiter des dossiers.
Monsieur [B] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 14 septembre.
Le 21 septembre, l'employeur lui a demandé de lui remettre les dossiers en cours.
Par lettre du 29 septembre, monsieur [B] a contesté avoir refusé des dossiers ou manqué à son obligation de confidentialité et de loyauté, et a indiqué que la société Geotop ne mettait plus son local ni son matériel à disposition de monsieur [B] et informé celle-ci que personne ne s'étant présenté à la date du 27 septembre, qu'il avait fixée pour la restitution des dossiers, ces derniers seraient mis à disposition le 1° octobre de 8h30 à 9h30 précises.
Six dossiers ont été remis à cette date à un représentant de la société Topo Etudes .
L'arrêt de travail de monsieur [B] a pris fin le 30 septembre et ce dernier n'a plus travaillé au service de la société Topo Etudes .
La société Topo Etudes fait valoir que monsieur [B] après avoir refusé de réaliser une étude et décidé de ne plus mettre à disposition les locaux de la société Géotop, l'a invitée à conclure un nouveau contrat ou à procéder à une rupture conventionnelle. En outre, il ne s'est plus jamais manifesté après le terme de son arrêt de travail et a clairement manifesté sa volonté de rompre la relation contractuelle, en présentant la candidature de la société Géotop en vue d'obtenir le marché Erdf. Elle conclut qu'il a démissionné et doit donc être débouté de ses demandes liées à la rupture.
Elle sollicite la somme de 2100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, l'employeur soutient que monsieur [B] , en présentant la candidature de la société Géotop a porté atteinte à la réputation de fiabilité et de sérieux de la société Topo Etudes.Il réclame de ce chef des dommages et intérêts de 2000 euros.
Il chiffre ses frais irrépétibles à 1500 euros.
Monsieur [B] soutient que les termes du courrier que lui a adressé l'employeur le 13 septembre 2010 montrent que ce dernier considérait que le contrat de travail était rompu. Il fait valoir que l'attitude de l'employeur, qui n'a plus mis à sa disposition, depuis le 15 septembre 2010, le matériel nécessaire à l'exécution de ses tâches, qui lui a demandé de restituer les dossiers par courrier du 24 septembre et ne l'a plus payé à compter du mois d'octobre, corrobore cette décision de l'employeur de mettre un terme à la relation contractuelle. Il conteste avoir refusé d'effectuer une tâche et souligne qu'il a rendu les dossiers à la demande de l'employeur.
Il conclut que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la confirmation du montant des condamnations prononcées par le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement au titre de laquelle il sollicite 933,33 euros et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il chiffre à 15000 euros. Il demande en outre les congés payés afférents au rappel de salaire qui lui a été accordé en première instance ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La démission ne se présume pas , elle doit être exprimée de manière claire et non équivoque par le salarié.
L 'interprétation des écrits et des actes de monsieur [B] soutenue par l'employeur ne permet pas de considérer que l'intéressé a démissionné.
Il en est de même quant au licenciement invoqué par le salarié.
L'employeur lui a écrit, le 13 septembre 2010, que s'il persistait dans son attitude préjudiciable aux intérêts de la société, il se verrait contraint de prendre à son encontre les dispositions légales appropriées.
Il est évident que la société Topo Etudes n'a pas entendu signifier à monsieur [B] sa décision de rompre le contrat, mais l'a mis en garde pour la suite de la relation contractuelle.
D'autre part, l'employeur justifie qu'il a fourni monsieur [B] en cartouches d'encre au mois de septembre. Ce dernier qui est gérant de la la société Géotop et de la société civile immobilière, propriétaire des locaux dans lesquels se trouve le siège et l'activité de la société Géotop, a écrit à la société Topo Etudes, le 29 septembre, que la société Géotop ne mettait plus de local à sa disposition, à compter du 15 septembre. L'absence de lieu de travail invoquée par monsieur [B] (contestée par l'employeur qui dit que ce dernier pouvait travailler dans les locaux de la société Topo Etudes) ne s'est donc révélée qu'à la fin du mois de septembre et l'absence de réponse de l'employeur ne saurait constituer un licenciement implicite.
Il en est de même pour la restitution des dossiers que la société Topo Etudes a demandé à monsieur [B], alors qu'il était en arrêt de travail, par courriels des 24 et 28 septembre faisant état de réclamations de clients : il est en effet normal qu'un employeur se préoccupe de la continuité de son service lorsqu'un de ses salariés est absent.
Enfin , monsieur [B] ne peut réclamer un salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre, durant lesquels il n'a pas travaillé.
Le contrat de travail conclu entre les parties est donc toujours en cours.
Elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes relatives à la rupture.
Par ailleurs, l'attitude de monsieur [B] qui a présenté la candidature de la société dont il est le gérant aux fins d'obtenir le marché même sur lequel il travaillait au service de la société Topo Etudes n'est pas loyale et a porté préjudice à l'image de cette dernière société auprès d'un client important, Erdf, qui a demandé des explications lorsqu'il a constaté que monsieur [B] apparaissait à un double titre dans les dossiers de candidatures.
Monsieur [B] devra verser à la société Topo Etudes en réparation du préjudice qu'il lui a ainsi causé des dommages et intérêts de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré,
Condamne monsieur [B] à verser à la société Topo Etudes la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique