Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-82.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.924

Date de décision :

5 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 5 avril 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 de l'ancien Code pénal, 132-21 du nouveau Code pénal, 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Saïd X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui ; "aux motifs que "si l'état de santé de Saïd X... est effectivement très préoccupant, il n'en demeure pas moins que les faits qui ont motivé la mesure d'interdiction sont extrêmement graves", qu' "il n'est pas sans intérêt de relever qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature" et qu' "il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ne pourra pas recevoir, au Maroc, ou éventuellement dans un autre pays, les soins qui sont appropriés" ; "alors qu'en ne répondant pas au moyen tiré des attaches familiales de Saïd X... en France, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par jugement du 29 septembre 1994 à l'encontre de Saïd X..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz