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Cour d'appel, 21 mai 2008. 07/19147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/19147

Date de décision :

21 mai 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 21 MAI 2008 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19147 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/12847 APPELANT Monsieur Alvaro X... ... 94230 CACHAN représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Yves Y..., avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Christen Z... S/c Kistefoss AS Stranden 1 N-0250 OSLO (NORVEGE) représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assisté de Me Thomas A... (GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI), avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. * FAITS CONSTANTS Le 16 juillet 2007, Monsieur Christen Z..., collectionneur d'art, signait deux contrats concernant l'achat d'une sculpture en bronze de Brancusi appartenant en indivision aux consorts X... dont, certainement, Alexandre et Alvaro X.... Le premier contrat était conclu avec Alexandre X... et ses deux enfants Cécilia et Timon. Le second conclu avec Alvaro X... (frère d'Alexandre) était signé par Cécilia (sa nièce). Le 24 août 2007, les consorts X... vendaient l'oeuvre à la société Studio Capital Inc. Le 31 août 2007, les consorts X... recevaient le paiement et faisaient part à Mobil Transport AG à Bale, chez qui la statue avait été déposée le 16 août 2007, du changement de propriétaire de celle-ci. Sur requête de Monsieur Z... du 31 août 2007 le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du même jour ordonnait aux consorts X... de déposer la statue dans une banque désignée en qualité de séquestre, avec pour mission de conserver l'oeuvre jusqu'à ce qu'une décision de justice l'en relève ou qu'un accord intervienne entre les parties. Sur nouvelle requête de Monsieur Z... du 18 septembre 2007 le même président par ordonnance du même jour, assortissait sa précédente décision d'une astreinte. Par ordonnance contradictoire entreprise du 6 novembre 2007 dans une instance opposant Monsieur Alvaro X... à Monsieur Z..., le président du tribunal de grande instance de Paris « statuant en la forme des référés » déboutait Monsieur Alvaro X... de ses demandes en rétractation des ordonnances du 31 août 2007 et 18 septembre 2007. Monsieur Alvaro X... interjetait appel le 14 novembre 2007. L'ordonnance de clôture était rendue le 8 avril 2008. Le 31 janvier 2008 Monsieur Z... a assigné au fond Monsieur Alvaro X... devant une juridiction norvégienne. Le 15 février 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris prononçait la liquidation intégrale de l'astreinte à l'encontre de Monsieur X.... PRETENTIONS ET MOYENS DE M. A X... Par dernières conclusions en date du 8 avril 2007 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur X... qui relate longuement les faits soutient : -- que des négociations entamées avec Monsieur Z... ont été interrompues le 10 août 2007, -- qu'une négociation entamée le 8 août 2007 avec un autre candidat acheteur (Studio Capital INC) aboutissait le 15 août 2007, -- avoir appris le 17 août 2007 l'existence du second contrat signé par sa nièce, -- qu'Alexandre X... invoquait alors la condition suspensive de son contrat (le premier) et se désengageait de son obligation contractuelle avec Monsieur Z.... Il ajoute : -- que seul le juge de l'exécution de Créteil était compétent pour ordonner une mesure conservatoire (article 211 du décret du 31 juillet 1992), -- que tout juge doit soulever d'office son incompétence au profit du juge de l'exécution, -- que les ordonnances ne pouvaient être ordonnées que contradictoirement, -- qu'aucune assignation au fond n'a été délivrée dans le mois de l'ordonnance et que l'ordonnance du 31 août 2007 est donc caduque (article 70 de la loi de 1991), -- que faute d'avoir appelé son frère et Madame Alvaro X..., autres indivisaires, la demande d'exécution de l'ordonnance du 31 août 2007 à son encontre est irrecevable, -- que l'obligation de faire mise à sa charge était inexécutable puisque l'oeuvre était vendue. Il conclut à la nullité des ordonnances sur requête et par voie de conséquence celle de l'ordonnance entreprise. A titre subsidiaire il demande : -- de constater la caducité desdites ordonnances sur requête, et par voie de conséquence à la nullité de l'ordonnance entreprise, -- l'infirmation de l'ordonnance, -- la rétractation des ordonnances sur requête, -- d'ordonner l'audition à l'audience de Maître B.... En tout état de cause, il réclame 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC. PRETENTIONS ET MOYENS DE M. Z... Par dernières conclusions du 8 avril 2008 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Z... demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du premier président saisi sur le fondement de l'article 526 du CPC. Il ajoute : -- que Monsieur X..., n'ayant pas soulevé l'incompétence du premier juge est irrecevable à le faire en cause d'appel, -- que Monsieur X... confond mesure de séquestre et mesure conservatoire, -- que la prétendue irrecevabilité soulevée par Monsieur X... relève plutôt de l'impossibilité d'exécuter la mesure, -- que Monsieur X... a menti pour refuser d'exécuter les décisions de justice, -- que Monsieur X... ne peut invoquer le contrat du 24 août 2007, contesté devant la juridiction norvégienne. Il demande : -- la confirmation des ordonnances entreprises, -- 2500 € au titre de l'article 700 du CPC. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 700 du CPC. SUR, QUOI LA COUR Sur le sursis à statuer Considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; Sur la qualification de l'ordonnance entreprise Considérant que c'est par une impropriété de vocabulaire que le premier juge a statué « en la forme des référés », alors qu'il a seulement été référé à l'auteur d'une ordonnance sur requête, qui devait donc statuer en référé ; Sur « l'audition » de Maître B... Considérant que cette demande tendant à recevoir de cette personne des déclarations de nature à éclairer le juge sur les faits litigieux n'est pas « une audition » au sens de l'article 20 du CPC mais une enquête au sens des articles 204 et suivants du même code ; Que la cour n'entend pas ordonner une telle mesure ; Sur la rétractation concernant la première ordonnance sur requête Considérant que la mesure de séquestre réclamée et obtenue du premier juge le 31 août 2007 n'est pas une mesure conservatoire au sens de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 211 du décret du 31 juillet 1992, ce qui exclut l'application de ces textes à la mesure ordonnée par cette ordonnance ; considérant qu'une mesure de séquestre peut être prise non contradictoirement par le président du tribunal de grande instance lorsque les conditions des articles 493, 808 et 812 du CPC sont remplies ; que tel était le cas puisque en premier lieu seule une procédure non contradictoire était susceptible d'empêcher la disparition de l'oeuvre, dans le contexte litigieux existant entre les parties, puisqu'en deuxième lieu il y avait urgence à prendre une telle mesure et puisqu'en dernier lieu l'existence d'un différend, tant sur la propriété contestée de l'oeuvre, que sur la composition de l'indivision X... – différend – justement analysé par le premier juge – justifiait et même conduisait à prendre cette mesure ; Sur la rétractation de la seconde ordonnance sur requête Considérant que le juge des requêtes qui pouvait assortir sa décision du 31 août 2007 de l'astreinte qui lui était réclamée (et qui l'a refusée en biffant cette demande dans l'ordonnance proposée), et qui pouvait même l'ordonner d'office, ne pouvait plus par contre, sur une nouvelle requête prononcer une telle astreinte sans justifier que le prononcé de celle-ci exigeait une décision non contradictoire ; Que cette condition de recevabilité d'ordre public – qui est dans la cause puisque Monsieur X... a soutenu que « les » ordonnnances (sur requêtes) « ne pouvaient être prises que contradictoirement » - oblige tout juge, y compris celui d'appel à rétracter l'ordonnance sur requête prise lorsque cette condition n'est pas remplie ; Qu'il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance sur requête du 18 septembre 2007 ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance entreprise ; Statuant en référé : Déboute Monsieur Alvaro X... de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 août 2007 ; Rétracte l'ordonnance sur requête du 18 septembre 2007 ; Dit que Monsieur Christen C... ne pouvait pas sur requête demander le prononcé d'une astreinte ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne Monsieur Alvaro X... à payer 2000 € à Monsieur Christen Z... au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne Monsieur Alvaro X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC LE GREFFIER LE PRESIDENT

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