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Cour d'appel, 18 janvier 2012. 08/00272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00272

Date de décision :

18 janvier 2012

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Texte intégral

RG N° 08/00272 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 18 JANVIER 2012 Appel d'une décision (N° RG F07/00235) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 08 janvier 2008 suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2008 APPELANT : Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Cédric LENUZZA (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : La SEM DES VOIES FERREES DU DAUPHINE- VFD- prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me MAURICI substituant Me Fabienne SADION-MARTIN (avocats au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2011, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2012. L'arrêt a été rendu le 18 Janvier 2012. M. [V] [M] a été embauché le 5 mai 2004 par la SEM VFD en qualité de conducteur receveur en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée à partir du mois de janvier 2005. M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 août 2006 à la suite d'un accident du travail et n'a pas repris son activité. Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le 8 mars 2007 par M. [J] qui a demandé un rappel de salaire afférent à sa classification, le paiement de sa prime de précarité et un complément de salaire. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 8 janvier 2008. Il a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la SEM VFD la somme de 1 034,88 € au titre de la répétition de l'indu outre 10 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour est saisie par l'appel interjeté le 25 janvier 2008 par M. [M]. M. [M] a été licencié pour inaptitude le 18 février 2008. Devant la cour d'appel, M. [M] a demandé la condamnation de la SEM VFD à lui payer les sommes suivantes : - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard au versement des sommes dues, - à défaut de réintégration avec maintien des avantages acquis, 30 558,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de constater que le trop perçu n'est que de 1,92 € et au cas où la cour confirmerait la condamnation de prononcer la compensation de cette somme avec celle à laquelle la SEM VFD sera condamnée. Par arrêt en date du 28 octobre 2009, la cour d'appel de Grenoble a prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ait rendu son jugement sur l'action intentée par M. [M] à l'encontre de son employeur en reconnaissance de faute inexcusable. Par décision en date du 1er décembre 2011 la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt de cette cour ayant rejeté la demande de M. [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SEM VFD. Demandes et moyens des parties M. [M], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la SEM VFD à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, de juger que le trop perçu s'élève à 1,92 €, de constater que la SEM VFD n'a pas respecté l'obligation de reclassement et de prononcer sa réintégration avec maintien des avantages acquis, à défaut de condamner la SEM VFD à lui payer la somme de 30 558,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement s'il était condamné à payer la somme de 1 034,88 € de prononcer la compensation de cette somme avec celle due par la SEM VFD, en tout état de cause de condamner la SEM VFD à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SEM VFD aux dépens. M. [M] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que : 1) le paiement de la prime de précarité est intervenu en avril 2007 et diverses régularisations sont intervenues fin 2007 (octobre et décembre) suite à des erreurs sur le salaire de référence, régularisations qu'il a mis des mois à obtenir, 1-2) le calcul sur le salaire maintenu retenu par le conseil de prud'hommes résulte d'une erreur, le trop perçu n'étant que de 1,92 €, 2) suite à la déclaration d'inaptitude du 3 décembre 2007, la SEM VFD n'avait rien fait au 4 février 2008 pour le reclasser, 2-2) pendant son arrêt maladie, il a été muté à [Localité 5] de sorte que les délégués du personnel ne le connaissaient pas (mutation dans l'intérêt du service), 2-3) les délégués du personnel qui l'ont rencontré ont souhaité attendre quelques mois pour donner un avis afin qu'il suive une formation (qu'il avait demandée le 4/02), un délégué du personnel a appuyé sa demande de formation pour voir son état de santé évoluer, ils ont conclu au caractère précipité de la procédure engagée par la direction, 2-4) les délégués du personnel n'étaient pas en possession de toutes les informations nécessaires au reclassement, 3) il n'y a pas eu de recherche loyale de reclassement et les divers sites n'ont pas été consultés. La SEM VFD, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [M] à lui rembourser la somme nette de 2 812,96 € au titre de remboursement de trop perçus, de juger le licenciement pour inaptitude pourvu de cause réelle et sérieuse et en l'absence de faute inexcusable de rejeter la demande de M. [M], de rejeter toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile et les dépens. La SEM VFD expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que : 1) la demande sur le salaire maintenu (seule demande salariale maintenue) sur la période d'accident du travail : voir le calcul 1-2) la demande de dommages et intérêts est sans fondement, 2) la visite de reprise du 16/11/2007 a constaté l'inaptitude à tout poste de l'entreprise, inaptitude confirmée le 3/12/2007, 2-2) malgré les recherches effectuées avec l'aide du médecin du travail aucune solution de reclassement n'a été trouvée, ce qui a été acté dans la lettre de licenciement, - les reproches de M. [M] sont infondés, aucun poste administratif ou commercial n'étant disponible, - une formation ne peut être imposée à l'employeur sinon pour permettre d'occuper un poste vacant dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas, - la SEM VFD a informé M. [M] de son impossibilité de le reclasser avant le licenciement, et une carence en ce domaine ne rendrait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvrirait un droit à indemnité, 2-3) ce n'est qu'après la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement que M. [M] a déposé une demande de congé formation, 3-4) les délégués du personnel ont reçu toutes les informations nécessaires avant de donner leur avis. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Sur la demande de 3 000 € à titre de dommages et intérêts : Attendu que M. [M] demande que des dommages et intérêts lui soient alloués au motif qu'il a dû subir divers retards dans les versements des indemnités journalières de sécurité sociale suite aux erreurs qu'il impute à son employeur ; Attendu qu'il résulte tant des mentions figurant sur les feuilles de paie que des calculs exposés par la SEM VFD que non seulement M. [M] a bénéficié du maintien de salaire pendant sa période d'arrêt de travail suite à un accident du travail, mais qu'il a reçu un montant supérieur aux obligations auxquelles était tenu l'employeur, que le montant moyen a été de 1 661,26 euros nets alors qu'il aurait dû être de 1 485,45 euros, soit un écart mensuel de 175,81 euros et un total de 2 812,96 euros que la SEM VFD dont la SEM VFD est fondée à demander le remboursement au titre de l'indu pour la période du 18 août 2006 au 15 novembre 2007 ; Attendu que pour fonder sa demande de dommages et intérêts M. [M] invoque des retards dans le versement des sommes qui lui étaient dues, puisqu'il apparaît sur ses feuilles de paie deux régularisations en octobre 2007 pour 4 728,77 et 3 730,47 euros et en décembre une régularisation à hauteur de 2 554,20 euros ; Attendu que M. [M] démontre que son employeur avait fait une erreur lors de l'établissement de l'attestation de salaire du mois de juillet 2006, puisqu'il a été porté un salaire de 1 224,72 euros ; que cette erreur a été rectifiée le 3 août 2007, rectification reçue le 6 août 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le salaire a été porté à 2 049,79 euros ; qu'il en est résulté le versement de la somme de 7 614,80 euros suite au nouveau calcul des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 18/08/2006 (attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du 10/09/2007) ; Attendu que cette erreur a causé un préjudice à M. [M] dont la situation financière était difficile, préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros ; que cette somme se compensera avec la créance de la SEM VFD à l'encontre de M. [M] ; Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Attendu que le médecin du travail a émis une fiche d'aptitude le 16 novembre 2007 où il constate l'inaptitude de M. [M] à tous les postes de l'entreprise ; que suite aux échanges avec l'employeur et à la description des postes existant au sein de l'entreprise, le médecin du travail a émis le 3 décembre 2007 un second avis « inapte aux postes de conducteur de véhicule de transport en commun. Pourrait occuper un emploi de type administratif ou commercial dans une structure employeur qui ne rappelle pas à M. [M] les conditions du traumatisme initial (accident du travail du 18 août 2006) », avis que le médecin du travail a directement confirmé à la SEM VFD par courrier du même jour ; Attendu que les divers centres d'exploitation de la SEM VFD ont été consultés le 6 décembre 2008 sur les possibilités de disponibilité de poste de type administratif ou commercial sans conduite ; que la demande a été renouvelée le 16 janvier 2008 dans les mêmes termes ; qu'aucune réponse positive n'a été renvoyée ; Attendu que les délégués du personnel ont été consultés le 30 janvier 2008 ; qu'il est toutefois apparu que la SEM VFD ayant procédé, dans l'intérêt du service selon elle, à la mutation de M. [M] à [Adresse 6], les délégués du personnel qui ne connaissaient pas le salarié qu'il n'avait jamais pu rencontrer, ont émis de nombreuses réserves et un avis défavorable, rappelant à l'employeur qu'il était possible de laisser le salarié suivre une formation permettant son reclassement ; que l'employeur a indiqué que cette proposition ne pouvait pas été retenue en raison de l'absence de poste vacant disponible ; Attendu que l'article L 1226-10 du Code du travail dispose, dans la version applicable en 2008, que : - Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ; Attendu que l'article L 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; Attendu que la SEM VFD a informé le 31 janvier 2008 M. [M] de son impossibilité de reclassement lors de sa convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement ; que M. [M] a donc bien reçu cette information avant son licenciement ; qu'il a alors adressé à son employeur, le 4 février 2008 une demande de formation de reclassement, sans autre précision ; Attendu que la SEM VFD n'a pas donné suite à la demande de formation de M. [M] malgré le souhait exprimé par les délégués du personnel que cette solution soit adoptée, expliquant qu'une formation n'aurait pu être envisagée que dans le cadre d'un projet de reclassement sur un poste vacant, ce qui n'était pas le cas ; Attendu cependant que l'employeur n'est pas dans l'obligation de suivre l'avis de délégués du personnel ; Attendu qu'il résulte tant de la consultation du médecin du travail que des consultations auxquelles l'employeur a procédé auprès des différents sites susceptibles de disposer de postes disponibles et des réponses apportées qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en l'absence de poste vacant pour lequel une formation aurait pu permettre une adaptation du salarié, il ne peut être reproché à la SEM VFD de ne pas avoir pris en charge de formation pour M. [M] ; Attendu qu'il apparaît en conséquence qu'une réelle recherche de reclassement a eu lieu et que la SEM VFD a respecté son obligation ; Qu'il est démontré par l'employeur qu'il a rempli ses obligations vis-à-vis de M. [M] ; Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande au titre du préjudice moral : Attendu que la demande de reconnaissance de faute inexcusable ayant été rejetée définitivement, la demande au titre d'un préjudice moral est sans fondement et doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1 034,88 euros l'indu et rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] du chef des conséquences des erreurs de l'employeur sur le montant de son salaire initial ; Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [M] à rembourser à la SEM VFD la somme de 2 812,96 euros en remboursement de l'indu sur salaire ; Condamne la SEM VFD à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement consécutif à l'erreur sur le salaire déclaré ; Dit que ces sommes se compenseront ; Y ajoutant : Déboute M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'un préjudice moral ; Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse chaque partie supporter ses dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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