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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 février 2025. 2500560

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500560

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision affectant son droit de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle qui lui impose des déplacements permanents ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L 244-2 et suivants du code de la route ; elle méconnaît les articles L 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2500419 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision affectant son droit de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant soutient que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle qui lui impose des déplacements permanents. Toutefois il ne produit aucune pièce probante justifiant qu'il soit dans l'obligation de disposer de son permis de conduire pour ses déplacements professionnels et qu'il n'existe pas d'autres solutions pour organiser ses déplacements ou assurer ses missions. Par ailleurs la décision en litige répond, eu égard à l'infraction commise de grand excès de vitesse, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, M. A ne justifié pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles, le 12 février 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500560

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