Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-42.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.949
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 8842.949 et 8843.104 formés par La caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale section prud'homale), au profit de Mme X..., demeurant chemin départemental 97, Beaumont Le Hareng à Bosc Le Hard (Sine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie (DRASS), dont le siège est cité administrative, ... (Seine-Maritime),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la CRAM de Normandie et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-d Vu la connexité, joint les pourvois n°s V 88-43.104 et B 88-42.949 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 10 janvier 1985, le conseil de prud'hommes de Rouen a condamné la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à verser à Mme X... des sommes qui avaient été retenues sur les salaires de celle-ci ; que, sur pourvoi de la caisse, cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 1988 ;
Attendu que la caisse avait également interjeté appel de ce jugement ; qu'après avoir déclaré cet appel recevable, l'arrêt attaqué a confirmé la décision du conseil de prud'hommes ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt susvisé de la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation était recevable, que le conseil de prud'hommes avait donc statué en dernier ressort et que, par voie de conséquence de la cassation de la décision rendue en première instance, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel ne saurait être maintenu ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CRAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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