Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-19.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.289
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Tulle (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Arthur Y..., demeurant à Tulle (Corrèze), lieudit "Mulatet",
2°/ de la compagnie d'assurances La Winterthur, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu,
3°/ du groupement de co-assurances des risques du bâtiment dit "GABAT", dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Parc de la Défense,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le groupe de coassurances des risques du bâtiment (GABAT) et contre la compagnie d'assurances La Winterthur ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mai 1989), que M. X..., après avoir confié l'exécution des travaux de gros-oeuvre de sa maison d'habitation à M. Y... par devis du 4 octobre 1980, a, en cours de chantier, contesté la qualité du travail exécuté et refusé de régler l'intégralité des situations présentées par l'entrepreneur ; qu'après expertise ce dernier l'a assigné en paiement du solde et résiliation du marché ; que M. X... a alors sollicité la réparation des malfaçons et l'indemnisation du préjudice causé par le retard apporté à la construction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 218 836,99 francs le montant de l'indemnité allouée en réparation des malfaçons, en refusant de prendre en compte le coût de démolition et de reconstruction d'un ouvrage non conforme au marché, alors, selon le moyen, "que le créancier n'a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit et peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; qu'ainsi, avant la réception, l'entrepreneur reste tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations du marché et le maître de l'ouvrage, qui ne peut être
contraint d'accepter des travaux non conformes aux stipulations contractuelles, est en droit d'en exiger la démolition et la reconstruction ; qu'après avoir constaté que la réception des travaux n'avait pas été prononcée, le juge se devait de rechercher, comme il y avait été invité, si la démolition et la reconstruction ne s'imposaient pas, dès lors que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, ce que l'expert avait d'ailleurs constaté et ce qui n'était pas contesté ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1143 et 1144 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la démolition ne s'imposait pas, les travaux confortatifs préconisés par l'expert rendant l'ouvrage conforme et les allégations contraires de M. X... n'étant pas établies ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'augmentation du coût de la construction, alors, selon le moyen, "1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que l'entrepreneur n'avait nullement soutenu qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour réaliser les travaux à lui confiés, ni prétendu que M. X... n'aurait signé aucun autre marché pour les autres corps d'état ; qu'en retenant de tels faits non invoqués pour en déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'un préjudice résultant du retard dans la réalisation de la construction fût certain, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que le débiteur contractuel est tenu de réparer le préjudice que l'inexécution de ses obligations a causé au créancier, peu important qu'aucun délai n'ait été stipulé pour l'exécution de l'obligation ni qu'aucune mise en demeure ne lui ait été adressée, laquelle est d'ailleurs inutile toutes les fois que le débiteur a exprimé son refus d'exécuter ses obligations ; qu'en abandonnant le chantier après avoir exécuté certains travaux entachés de malfaçons et non conformités, ce qui avait rendu nécessaire une procédure judiciaire pour voir constater sa responsabilité, apprécier les modalités et le coût des
remises en état, l'entrepreneur avait commis des fautes contractuelles qui avaient empêché le maître d'ouvrage d'achever la construction et il devait, en conséquence, réparer le préjudice pouvant en résulter ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé le maître d'ouvrage d'achever la construction par la faute de l'entrepreneur entre la date d'abandon du chantier et la date de sa décision n'avait pas causé au maître d'ouvrage un préjudice caractérisé notamment par une augmentation du coût de la construction entre ces deux dates, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°/ que M. X... avait fait valoir, pour justifier de son préjudice résultant de l'augmentation du coût de la construction, que l'indice national du bâtiment tous corps d'état dénommé BTI, auquel faisaient référence les articles L. 231-1 et R. 231-5 du Code de la construction et de l'urbanisme relatifs à la révision des prix
en matière de bâtiments, était en octobre 1980, date de la conclusion du marché, de 243,20 et en mai 1988 de 424,50 ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne justifiait pas du caractère certain de son préjudice résultant de l'élévation du coût de la construction sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige ni se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, a retenu souverainement que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice certain, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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