Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EESO
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EESO, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON
- Une exécutoire Me Laure BERGES KUNTZ
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
- [B] [L] [G], née [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (59)
et
- [A] [E], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (RFA)
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 4 juin 2024 ;
Maintient à 250 euros par mois et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d'entetien et d'éducation de [Localité 7] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;
Dit que les parties supporteront la charge des dépens à concurrence de moitié chacune.
LE GREFFIER LE JUGE
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