Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-81.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.812
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 7 mars 1989, qui, pour conduite malgré la suspension de son permis de conduire et refus d'obtempérer, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 4 du Code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que, l'arrêt a déclaré X... coupable des délits de refus d'obtempérer et de conduite malgré une suspension du permis de conduire ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il résulte du procès-verbal figurant au dossier qu'en dépit de la sirène et du gyrophare déclenchés à son intention, Patrice X... a poursuivi sa route dans le but d'échapper à ses responsabilités ;... ; que les premiers juges ont donc à bon droit retenu la culpabilité du prévenu dans les faits visés à la prévention pour ce qui concerne les délits ;
" alors que les constatations du procès-verbal sur lequel la Cour s'est fondée révèlent au contraire que X... a stoppé son véhicule après le déclenchement de la sirène et du gyrophare, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel ce dernier se réfère permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les délits reprochés au prévenu et justifié sa décision ; que, fondé sur une prétendue dénaturation d'un procès-verbal de police, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et des circonstances de la cause soumis au débat contradictoire ;
qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la d chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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