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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.207

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2005), que sur assignation délivrée dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, une ordonnance de référé réputée contradictoire a prononcé un certain nombre de condamnations au profit de la société Airbus à l'encontre de M. X..., qui en a interjeté appel ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Airbus fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'assignation et de la procédure ultérieure, y compris l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la nullité d'un acte est sollicitée au motif qu'il aurait dû être délivré, non pas selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, mais selon les modalités des articles 684 et suivants du même code, il appartient au demandeur à la nullité d'établir, non seulement que l'auteur de l'acte connaissait une adresse à l'étranger, mais également qu'à la date de l'acte, son domicile était effectivement localisé à l'adresse en cause ; qu'en faisant peser sur la société Airbus le soin de prouver que l'adresse syrienne qu'elle connaissait ne correspondait pas au domicile réel de M. X..., quand il incombait à M. X... d'établir qu'il avait son domicile à cette adresse lors de la délivrance de l'acte, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'avant d'annuler l'acte, les juges du fond devaient déterminer si la prétendue adresse de M. X... connue de la société Airbus correspondait à une simple adresse postale ou si, au contraire, l'adresse en cause correspondait à un domicile permettant la délivrance d'un acte ; qu'en annulant l'assignation sans se prononcer sur cette question, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 659 et 684 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'il relève que la société Airbus connaissait l'adresse en Syrie où M. X... déclare être domicilié, comme cela ressort d'une autre procédure ayant opposé les parties, qu'aucune tentative n'a été faite pour délivrer l'assignation à cette adresse qui évoque de toute évidence plus un quartier de Damas qu'une boîte postale et qu'une lettre recommandée, comportant copie de l'assignation, envoyée par l'huissier de justice à cette adresse, a été retournée faute d'avoir été réclamée, et non parce que son destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée, ce qui corrobore les affirmations de M. X... sur l'existence de son domicile en Syrie ; que par ces énonciations et constatations, dont il résulte que M. X... était domicilié en Syrie et que son adresse était connue de la société Airbus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Airbus fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, sans se prononcer sur les autres prétentions des parties, alors, selon le moyen, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, dès lors que l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; qu'au cas d'espèce, M. X..., appelant, avait conclu, d'une part, à l'annulation de l'assignation en référé et de l'ordonnance de référé subséquente et, d'autre part, à l'annulation de la signification de l'ordonnance de référé et à ce qu'il soit jugé que la connaissance qu'il pouvait avoir eu de l'ordonnance de référé n'avait pu faire courir aucun délai à son encontre et ne pouvait faire peser sur lui aucune obligation ; que ces trois dernières demandes n'étaient en rien présentées comme subsidiaires ; qu'en se bornant à se prononcer sur la nullité de l'assignation en référé et de l'ordonnance de référé subséquente, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des prétentions des parties dès lors qu'elle en était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'assignation litigieuse tendait principalement à faire interdiction à M. X... de se prévaloir de la qualité de délégué, de représentant ou d'intermédiaire de la société Airbus et que M. X... n'a pas conclu devant la cour d'appel sur cette question qui constituait le fond du litige, s'étant borné à demander l'annulation de l'ordonnance de référé en conséquence de la nullité de l'assignation et l'annulation de la signification de cette ordonnance pour les mêmes raisons que celles invoquées à l'encontre de l'assignation ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Airbus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Airbus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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