Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2323445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323445
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2323445.
Par cette requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a refusé l'attribution d'une bourse d'étude supérieure sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que le CROUS l'a notifiée de l'obtention d'une bourse échelon 6, et puis a retiré la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse au titre de l'année universitaire
2023-2024, au motif que les crédits qu'elle avait obtenus étaient insuffisants, Mme B se borne à indiquer une notification de la part du CROUS de son obtention d'une bourse échelon 6. Ainsi, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 février 2024
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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