Cour d'appel, 28 octobre 2024. 23/00085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00085
Date de décision :
28 octobre 2024
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N° de minute : 2024/79
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00085 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNQ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/1029)
Saisine de la cour : 18 décembre 2023
APPELANT
M. [C] [I]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 13]
M. [K] [V]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET
Expéditions - Me GUERIN-FLEURY, MM [V] [X], [Y] et [K] (LS)
- Dossiers CA et TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 29 janvier 1998, MM. [D] [V] et [C] [I] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Société d'acconage et de transport, au capital de 1 000 000 FCFP détenu à hauteur de la moitié par chaque associé. Cette société a été immatriculée le 3 février 1998.
Par arrêt du 28 juin 2022, la chambre des appels correctionnels de Nouméa a prononcé à l'égard de MM. [D] [V] et [C] [I] une interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
M. [D] [V] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Selon ordonnance en date du 24 novembre 2022, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête des enfants du défunt, a désigné pour une durée de six mois à compter de l'ordonnance Mme [T] [V] et M. [X] [V] en qualité d'administrateurs provisoires de la Société d'acconage et de transport avec mission de gérer les affaires courantes et de réunir l'assemblée générale des associés à l'effet de désigner un nouveau gérant.
Selon ordonnance sur requête en date du 24 mai 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a prolongé pour une durée de six mois à compter du 24 mai 2023 le mandat d'administrateur provisoire confié à Mme [T] [V] et M. [X] [V].
Selon assignations délivrées les 30 mai et 1er juin 2023, M. [C] [I], qui dénonçait l'incurie des administrateurs provisoires, a attrait Mme [T] [V], M. [X] [V], Mme [Y] [V], M. [K] [P] [V], Mme [S] [V] et Mme [M] [N] devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir la modification de l'ordonnance du 24 novembre 2022 et la désignation de la société CBT en qualité d'administrateur provisoire de la Société d'acconage et de transport.
Mme [T] s'est opposée à cette demande tandis que Mmes [S] [V] et [M] [N] ont sollicité leur mise hors de cause.
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge des référés a :
- mis hors de cause Mmes [S] [V] et [M] [N],
- débouté M. [C] [I] de ses demandes,
- confirmé en tous points l'ordonnance du 24 mai 2023 ayant prolongé la mission de Mme [T] [V] et M. [X] [V] en qualité d'administrateurs provisoires de la Société d'acconage et de transport pour une durée de six mois,
- condamné M. [C] [I] aux dépens.
Selon requête déposée le 18 décembre 2023, M. [C] [I] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [T] [V], M. [X] [V], Mme [Y] [V], M. [K] [P] [V].
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 18 janvier 2024, M. [C] [I] a demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance attaquée ;
- désigner la société C.B.F. ou M. [W] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la Société d'acconage et de transport en lieu et place de Mme [T] [V], avec
mission habituelle et pour tel délai qu'il plaira ;
- condamner in solidum les intimés à payer à [C] [I] la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens des deux instances dont distraction au profit de la sarl Maxime Guérin-Fleury.
Selon conclusions transmises le 29 mars 2024, Mme [T] [V] a prié la cour de :
- débouter M. [C] [I] de son appel, infondé ;
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance en date du 24 mai 2023 n° 23-67 nommant Mme [T] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la société SAT pour une durée de six mois, soit jusqu'au 24 novembre 2023 ;
- rejeter les demandes de M. [C] [I] ;
- condamner M. [C] [I] au paiement d'une indemnité de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre dépens, dont distraction au profit de la sarl Deswarte Calmet Chauchat.
Dans une lettre transmise le 18 juin 2024, M. [C] [I] a indiqué se désister de l'instance.
Le 28 juin 2024, Mme [T] [V] s'est opposée à ce désistement.
La requête d'appel a été signifiée à M. [X] [V] le 31 janvier 2024 (acte remis à domicile), Mme [Y] [V] le 13 février 2024 (acte remis à personne), M. [K] [P] [V] le 31 janvier 2024 (acte remis à personne).
SUR CE, LA COUR,
Dans une note adressée le 30 juillet 2024, en réponse au refus de Mme [T] [V] d'accepter son désistement, M. [C] [I] indique maintenir ses demandes.
M. [C] [I] conteste la désignation de deux enfants de l'associé défunt en qualité d'administrateur provisoire.
Le retard pris par le règlement de la succession de M. [D] [V] n'interdit pas à Mme [T] [V] et M. [X] [V] d'exécuter le mandat qui leur a été confié par le président du tribunal de commerce. Ainsi que l'observe l'intimée, un administrateur provisoire, qui ne serait ni un proche du défunt, ni un proche de M. [C] [I], ne sera pas davantage en mesure de convoquer l'assemblée générale des associés, tant que les héritiers n'auront pas désigné un « mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision », tel que prévu par l'article 13 II des statuts.
A l'appui de sa demande, M. [C] [I] s'était plaint de ne pas avoir accès à diverses pièces comptables énumérées dans une sommation interpellative du 16 janvier 2024. Or, il résulte d'une lettre du 28 mars 2024 du conseil de Mme [T] [V] et de la lettre précitée du 18 juin 2024, que M. [C] [I] a pu exercer le « droit de communication permanent d'information et de contrôle des associés » que lui reconnaît l'article 29 I des statuts. La passivité à laquelle il a été initialement confronté, ne justifie pas de revenir sur la désignation de Mme [T] [V].
Enfin, M. [C] [I] laisse entendre que l'intimée se désintéressait de la gestion de la Société d'acconage et de transport. Quoiqu'il ait eu accès à la comptabilité de la société, il ne démontre que celle-ci ne ferait pas face à ses engagements. Il sera ajouté que M. [C] [I] a toujours la possibilité d'exercer le droit que lui rappelle l'article 29 II des statuts de solliciter une expertise de gestion. En l'état, la preuve d'une défaillance de Mme [T] [V] n'est pas rapportée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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