Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-14.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.775
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dom composit, à M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Dom composit, et à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Dom composit du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aqua design et la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2008), que M. A... a confié à la société Aqua design la réalisation d'une piscine, à partir d'éléments et d'un bloc technique fabriqués par la société Dom composit ; que des désordres sont apparus, qu'après expertise, M. A... a assigné la société Aqua design, son liquidateur M. Z..., son assureur la société SMABTP, la société Dom composit et son assureur la société MMA, venant aux droits de la société Azur, en réparation de ses préjudices ; que la société Dom composit a appelé en garantie la société Azur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société Dom composit solidairement responsable avec la société Aqua design des désordres "f" affectant le système de filtration de la piscine commandée par M. A... l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert a constaté l'encrassement de la pompe de refoulement (désordre f), qu'il attribue cette anomalie à l'absence de préfiltre équipant le système de filtration et qu'ainsi se trouve caractérisée une impropriété à la destination qui engage la responsabilité du constructeur au titre de l'article 1792 du code civil solidairement avec le fabricant selon l'article 1792-4 du même code et, par motifs propres, que l'absence de préfiltre pouvait difficilement ressortir de la responsabilité décennale, sous couvert d'impropriété à la destination, que le bloc de filtrage, en lui-même, était parfaitement opérationnel, qu'on ne pouvait prétendre qu'il y avait atteinte à la pérennité ou à la solidité du bloc en particulier et de la piscine en général et qu'en tout état de cause, le bloc de filtration ne possédait pas la qualité d'Epers, la facture visant un module filtrant manifestement standard et, en tout cas, sans spécificité pour la piscine du client ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué qui déboutent la société Dom composit de son appel en garantie formé à l'encontre de la société MMA se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef ci-dessus critiqué, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Dom composit solidairement responsable avec la société Aqua design des désordres "f" affectant le système de filtration de la piscine commandée par M. A... et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en, garantie formée contre la société MMA, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à la société Dom composit la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour la société Dom Composit et MM. Y... et X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA DOM COMPOSIT était solidairement responsable, avec la SARL AQUA DESIGN, des désordres « f », affectant le système de filtration de la piscine commandée par Monsieur A... ;
AUX MOTIFS QUE la piscine litigieuse a été entreprise sur la base d'un marché du 9 décembre 1999 et de deux avenants des 21 février et 2 mars 2000, pour un coût total de 186.871,94 F ; que les travaux ont été achevés courant juin 2000 et qu'après une réparation du liner, opérée le 28 juin 2000, le maître de l'ouvrage a pu utiliser sa piscine fin juin 2000 ; qu'à cette date, l'ouvrage avait fait l'objet d'un paiement intégral ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de retenir une réception tacite au 30 juin 2000, par une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; que l'expert a relevé des fuites qui, à la longue, vont perturber les fondations de la piscine et déstabiliser le bassin, en sorte que, de manière pertinente, le Tribunal a considéré que l'ouvrage ne satisfaisait pas à sa finalité première de contention de l'eau et se trouvait affecté d'une impropriété à sa destination, engageant la responsabilité du constructeur au titre de l'article 1792 du Code civil, de même que le descellement de 50 % du dallage des plages attestait de l'atteinte à la solidité ; qu'en ce qui concerne l'appareil électrolyseur de sel, destiné à assurer une eau saine en permanence, c'est à juste titre qu'il a été considéré qu'il n'y avait lieu à indemnisation, dans la mesure où son mauvais positionnement n'était pas caractérisé et où il n'y avait pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, l'équilibre de l'eau pouvant être obtenu par d'autres méthodes moins sophistiquées mais pratiquement aussi efficaces, non plus qu'en ce qui concerne le décollement des bandes de la bâche de protection, dans la mesure où il s'agit d'un élément d'équipement dissociable ; qu'il apparaît à la Cour, au vu du rapport d'expertise, que, par la décision déférée, le premier juge a justement retenu les responsabilités adéquates, notamment celle de la SARL AQUA DESIGN, pour l'essentiel, et porté les condamnations nécessaires au vu des estimations de l'expert ; qu'encore, le premier juge n'a pas porté condamnation à l'encontre de la SARL AQUA DESIGN, sous procédure collective, mais a simplement fixé la créance du maître de l'ouvrage ; que, s'agissant de l'escalier de descente, au niveau de la première marche qui, selon Monsieur A..., n'a pas été pris en compte, il est établi que cette malfaçon a très rapidement subi une réparation pérenne ; que, sur le trouble de jouissance, le Tribunal a justement relevé que le propriétaire avait pu utiliser la piscine dès le mois de juin 2000 et que même s'il avait subi des contraintes et des désagréments d'utilisation, il n'avait pas été intégralement privé de l'ouvrage à raison des désordres cités ; que, dès lors, le trouble de jouissance a été justement arbitré, les travaux de remise en état étant limités à une durée de deux mois et susceptibles d'être programmés en période d'hivernage ; que la garantie de la SMABTP a été justement mobilisée par le premier juge au titre de la garantie décennale, à l'exception cependant du liner qui subit une exclusion de garantie formelle et limitée, selon les termes de la police d'assurance ; que l'expert a relevé, ce qui a cristallisé l'essentiel des débats en cause d'appel, un encrassement de la pompe de refoulement, consécutif à l'absence d'un préfiltre, étant observé que la mise en place de celui-ci est chiffrée à la somme extrêmement modique de 460 HT ; que le premier juge avait retenu une impropriété à la destination, ressortant de la garantie décennale et impliquant la mobilisation de la SMABTP en tant qu'assureur décennal de la SARL AQUA DESIGN ; que, certes, s'il est argué d'un encrassement par des feuilles provenant d'une négligence du maître de l'ouvrage dans le nettoyage de sa piscine, cet argument ne saurait être retenu, dans la mesure où il est couramment admis que des piscines peuvent être implantées dans un environnement arboré les exposant à de tels risques, risques que les pisciniers doivent savoir prévoir et prévenir ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que, sur ce point, la responsabilité de la SA DOM COMPOSIT était engagée in solidum pour un montant de 550,16 TTC ; que, cependant, il apparaît à la Cour que l'absence de préfiltre, d'un montant de 460 HT, peut difficilement ressortir de la responsabilité décennale, sous couvert d'impropriété à la destination ; que le bloc de filtrage, en lui-même, est parfaitement opérationnel et qu'on ne peut prétendre qu'il y a atteinte à la pérennité ou la solidité du bloc en particulier et de la piscine en général ; que, par réformation, il conviendra de dire que la garantie de la SMABTP en tant qu'assureur décennal ne peut être mobilisée sur ce point ; que, certes, la SA DOM COMPOSIT voudrait voir reconnaître le caractère décennal de la malfaçon ; qu'en fait, et dans le cadre d'un litige sériel, la SA DOM COMPOSIT voudrait prétendre à la garantie de son assureur, la SA AZUR ASSURANCES, au titre de la responsabilité décennale en soutenant que le bloc de filtration constitue un EPERS ; qu'effectivement, certains pisciniers, plutôt que de proposer à leur clientèle un système plus efficace de skimmer, nécessitant cependant des travaux plus lourds et un local technique annexe, incitent à un système, classique également, d'un « bloc de filtration », l'ensemble de la filtration étant effectivement concentré dans un gros bloc, équipé de filtres, apposé sur la paroi de la piscine en contact avec l'eau à traiter ; que la Cour a bien intégré qu'on recherchait, ce jour, non pas l'indemnisation d'une somme modique, mais une décision de principe, susceptible de faire jurisprudence ; qu'il est acquis, cependant, qu'un EPERS n'est constitué que s'il est spécialement conçu et produit pour l'ouvrage en cause, par une fabrication spécifique et sur mesure, alors que le bloc de filtration fourni par la SA DOM COMPOSIT se trouve constitué d'un bloc standard, simplement apposé sur le béton et même, éventuellement, susceptible de remplacement à l'identique, sans toucher à la structure même de la piscine ; que, sur ce point, il convient de se reporter à la facture adressée à la SARL AQUA DESIGN et prévoyant, selon sa commande du 28 décembre 1999 pour Monsieur A..., la fourniture d'un escalier quatre marches, de quatre panneaux de dimensions variables, spécifiées à la commande et « d'un module filtrant ; pompe 2 CV plus coffret » ; qu'il n'appartient pas à la Cour de dire, aujourd'hui, si les quatre panneaux constituent ou non des EPERS, ce qui peut être discutable si l'on s'en tient aux seules dimensions qui paraissent être standard mais, qu'en tout état de cause, le bloc de filtration ne possède pas la qualité d'EPERS, la facture visant un module filtrant manifestement standard et, en tout cas, sans spécificité particulière pour la piscine du client ; qu'ainsi, au total, il apparaît à la Cour, que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation, hors la prise en charge par la SMABTP du préfiltre du bloc de filtration (arrêt, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait admis la responsabilité solidaire de la SA DOM COMPOSIT avec la SARL AQUA DESIGN, tout en excluant le caractère décennal des désordres en cause et en écartant la qualification d'EPERS, quand les premiers juges avaient retenu la SA DOM COMPOSIT en sa qualité de fabricant d'EPERS, et la SARL AQUA DESIGN en sa qualité de constructeur au titre de dommages de nature décennale, sans préciser alors le fondement juridique de sa décision, nécessairement étranger aux articles 1792 et 1792-4 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté toute garantie de la SA AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve la SA MMA IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la piscine litigieuse a été entreprise sur la base d'un marché du 9 décembre 1999 et de deux avenants des 21 février et 2 mars 2000, pour un coût total de 186.871,94 F ; que les travaux ont été achevés courant juin 2000 et qu'après une réparation du liner, opérée le 28 juin 2000, le maître de l'ouvrage a pu utiliser sa piscine fin juin 2000 ; qu'à cette date, l'ouvrage avait fait l'objet d'un paiement intégral ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de retenir une réception tacite au 30 juin 2000, par une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; que l'expert a relevé des fuites qui, à la longue, vont perturber les fondations de la piscine et déstabiliser le bassin, en sorte que, de manière pertinente, le Tribunal a considéré que l'ouvrage ne satisfaisait pas à sa finalité première de contention de l'eau et se trouvait affecté d'une impropriété à sa destination, engageant la responsabilité du constructeur au titre de l'article 1792 du Code civil, de même que le descellement de 50 % du dallage des plages attestait de l'atteinte à la solidité ; qu'en ce qui concerne l'appareil électrolyseur de sel, destiné à assurer une eau saine en permanence, c'est à juste titre qu'il a été considéré qu'il n'y avait lieu à indemnisation, dans la mesure où son mauvais positionnement n'était pas caractérisé et où il n'y avait pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, l'équilibre de l'eau pouvant être obtenu par d'autres méthodes moins sophistiquées mais pratiquement aussi efficaces, non plus qu'en ce qui concerne le décollement des bandes de la bâche de protection, dans la mesure où il s'agit d'un élément d'équipement dissociable ; qu'il apparaît à la Cour, au vu du rapport d'expertise, que, par la décision déférée, le premier juge a justement retenu les responsabilités adéquates, notamment celle de la SARL AQUA DESIGN, pour l'essentiel, et porté les condamnations nécessaires au vu des estimations de l'expert ; qu'encore, le premier juge n'a pas porté condamnation à l'encontre de la SARL AQUA DESIGN, sous procédure collective, mais a simplement fixé la créance du maître de l'ouvrage ; que, s'agissant de l'escalier de descente, au niveau de la première marche qui, selon Monsieur A..., n'a pas été pris en compte, il est établi que cette malfaçon a très rapidement subi une réparation pérenne ; que, sur le trouble de jouissance, le Tribunal a justement relevé que le propriétaire avait pu utiliser la piscine dès le mois de juin 2000 et que même s'il avait subi des contraintes et des désagréments d'utilisation, il n'avait pas été intégralement privé de l'ouvrage à raison des désordres cités ; que, dès lors, le trouble de jouissance a été justement arbitré, les travaux de remise en état étant limités à une durée de deux mois et susceptibles d'être programmés en période d'hivernage ; que la garantie de la SMABTP a été justement mobilisée par le premier juge au titre de la garantie décennale, à l'exception cependant du liner qui subit une exclusion de garantie formelle et limitée, selon les termes de la police d'assurance ; que l'expert a relevé, ce qui a cristallisé l'essentiel des débats en cause d'appel, un encrassement de la pompe de refoulement, consécutif à l'absence d'un préfiltre, étant observé que la mise en place de celui-ci est chiffrée à la somme extrêmement modique de 460 HT ; que le premier juge avait retenu une impropriété à la destination, ressortant de la garantie décennale et impliquant la mobilisation de la SMABTP en tant qu'assureur décennal de la SARL AQUA DESIGN ; que, certes, s'il est argué d'un encrassement par des feuilles provenant d'une négligence du maître de l'ouvrage dans le nettoyage de sa piscine, cet argument ne saurait être retenu, dans la mesure où il est couramment admis que des piscines peuvent être implantées dans un environnement arboré les exposant à de tels risques, risques que les pisciniers doivent savoir prévoir et prévenir ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que, sur ce point, la responsabilité de la SA DOM COMPOSIT était engagée in solidum pour un montant de 550,16 TTC ; que, cependant, il apparaît à la Cour que l'absence de préfiltre, d'un montant de 460 HT, peut difficilement ressortir de la responsabilité décennale, sous couvert d'impropriété à la destination ; que le bloc de filtrage, en lui-même, est parfaitement opérationnel et qu'on ne peut prétendre qu'il y a atteinte à la pérennité ou la solidité du bloc en particulier et de la piscine en général ; que, par réformation, il conviendra de dire que la garantie de la SMABTP en tant qu'assureur décennal ne peut être mobilisée sur ce point ; que, certes, la SA DOM COMPOSIT voudrait voir reconnaître le caractère décennal de la malfaçon ; qu'en fait, et dans le cadre d'un litige sériel, la SA DOM COMPOSIT voudrait prétendre à la garantie de son assureur, la SA AZUR ASSURANCES, au titre de la responsabilité décennale en soutenant que le bloc de filtration constitue un EPERS ; qu'effectivement, certains pisciniers, plutôt que de proposer à leur clientèle un système plus efficace de skimmer, nécessitant cependant des travaux plus lourds et un local technique annexe, incitent à un système, classique également, d'un « bloc de filtration », l'ensemble de la filtration étant effectivement concentré dans un gros bloc, équipé de filtres, apposé sur la paroi de la piscine en contact avec l'eau à traiter ; que la Cour a bien intégré qu'on recherchait, ce jour, non pas l'indemnisation d'une somme modique, mais une décision de principe, susceptible de faire jurisprudence ; qu'il est acquis, cependant, qu'un EPERS n'est constitué que s'il est spécialement conçu et produit pour l'ouvrage en cause, par une fabrication spécifique et sur mesure, alors que le bloc de filtration fourni par la SA DOM COMPOSIT se trouve constitué d'un bloc standard, simplement apposé sur le béton et même, éventuellement, susceptible de remplacement à l'identique, sans toucher à la structure même de la piscine ; que, sur ce point, il convient de se reporter à la facture adressée à la SARL AQUA DESIGN et prévoyant, selon sa commande du 28 décembre 1999 pour Monsieur A..., la fourniture d'un escalier quatre marches, de quatre panneaux de dimensions variables, spécifiées à la commande et « d'un module filtrant ; pompe 2 CV plus coffret » ; qu'il n'appartient pas à la Cour de dire, aujourd'hui, si les quatre panneaux constituent ou non des EPERS, ce qui peut être discutable si l'on s'en tient aux seules dimensions qui paraissent être standard mais, qu'en tout état de cause, le bloc de filtration ne possède pas la qualité d'EPERS, la facture visant un module filtrant manifestement standard et, en tout cas, sans spécificité particulière pour la piscine du client ; qu'ainsi, au total, il apparaît à la Cour, que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation, hors la prise en charge par la SMABTP du préfiltre du bloc de filtration (arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant exclu la garantie de la SA AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve la SA MMA IARD, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la remise en cause des dispositions relatives à l'obligation principale ayant nécessairement une incidence sur l'obligation à garantie ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en retenant que la SA DOM COMPOSIT « voudrait prétendre à la garantie de son assureur, AZUR ASSURANCES, au titre de la responsabilité décennale, en soutenant que le bloc de filtration constitue un EPERS », et qu'il ne lui appartenait pas de dire « si les quatre panneaux constituent ou non des EPERS », quand la SA DOM COMPOSIT faisait valoir que les désordres n'affectaient pas un « bloc de filtration », mais des « panneaux de structure équipés d'un système de filtration », lesquels devaient recevoir la qualification d'EPERS, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en écartant par suite la qualification d'EPERS dès lors que le « bloc de filtration ne possède pas (cette) qualité, la facture visant un module filtrant manifestement standard et, en tout cas, sans spécificité particulière pour la piscine du client », sans rechercher si cette qualification ne pouvait être attribuée à l'ensemble des panneaux équipés du système de filtration, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en affirmant, par ailleurs, qu'il « ne (lui) appart(enaient) pas de dire (…) si les quatre panneaux constituent ou non des EPERS, ce qui peut être discutable si l'on s'en tient aux seules dimensions qui paraissent être standard », la Cour d'appel, qui s'est à tout le moins, et en toute occurrence, fondée sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER IMPLICITEMENT ADOPTES, QU'en ce qui concerne le désordre « f », c'est-à-dire l'absence de filtre dans le bloc technique, on retiendra que ce bloc technique ne figure pas au nombre des EPERS définis par l'article 4 des conditions particulières et l'annexe 1 dont il résulte que la garantie n'a été souscrite que pour les panneaux double coque et escaliers pour piscines et salles de bains à structure modulaire (jugement, p. 9) ;
5°) ALORS QUE le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en écartant la garantie de la SA AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve la SA MMA IARD, dès lors que le bloc technique ne figurait pas au nombre des EPERS définis par l'article 4 des conditions particulières et l'annexe 1 dont il résultait que la garantie n'avait été souscrite que pour les panneaux double coque et escaliers pour piscines et salles de bains à structure modulaire, sans rechercher si la qualification d'EPERS ne pouvait être attribuée à l'ensemble des panneaux équipés du système de filtration, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-4 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil.
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