Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01908
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 mai 2023
Dossier : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INMO
Affaire :
[G] [K]
C/
[T] [B]
SA ALLIANZ IARD
SA GENERALI IARD
[F] [J]
[S] [N]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
SA GENERALI IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 décembre 2022 dans un litige opposant Monsieur [M] [B] et Madame [F] [J] à la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de Monsieur [O] [A], Monsieur [S] [N], Monsieur [G] [K], la SA Generali IARD et la société Allianz IARD ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [G] [K] ;
Vu l'ordonnance de caducité partielle à l'égard de Monsieur [T] [B], Madame [F] [J] et Monsieur [S] [N] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 4 mai 2023 ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 12 avril 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [G] [K] à l'égard des autres parties subsistant après l'ordonnance du 26 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [G] [K] à l'égard de la SA Allianz IARD et la SA Generali IARD,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à [Localité 12], le 31 mai 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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