Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/248
Rôle N° RG 21/12331 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7IC
La MUTUELLE DES MOTARDS
Société HDI GLOBAL SE
C/
[O] [Y]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02014.
APPELANTES
La MUTUELLE DES MOTARDS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, enregistrée au SIREN sous le numéro 328 538 335,
Appelante et intimée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Société HDI GLOBAL SE
appelante et intimée, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurélie LEPROVOST de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] (76),, demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, signification de conclusions et de déclaration d'appel avec assignation en date du 14/10/2021 à personne habilitée. Signification le 01/12/2021, à personne habilitée.Dénonciation de conclusions en date du 18/02/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
défaillante
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, signification de conclusions et de déclaration d'appel avec assignation en date du 13/10/2021 à personne habilitée. Signification le 01/12/2021, à personne habilitée.Dénonciation de conclusions en date du 23/02/2022 à étude., demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premeir Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 27 mai 2018 à [Localité 14] (Var), M. [O] [Y] circulant au guidon de sa motocyclette Suzuki sur un carrefour à sens giratoire a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Seat Leon conduit par M. [E] et assuré auprès de la société HDI Gerling Industrie.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [N] a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par assignation des 19 et 28 février 2020, M. [O] [Y] et la Mutuelle des Motards ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action dirigée contre la compagnie HDI Gerling Industrie, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et de la mutuelle Harmonie.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- donné acte à la société HDI Global SE de son intervention volontaire à la place de la compagnie HDI Gerling Industrie,
- condamné la societé HDI Global SE à payer à M. [O] [Y] en réparation de son préjudice corporel la somme de 31 108 euros ventilée comme suit :
' tierce personne temporaire : 1 728 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 2 860 euros,
' souffrances endurées : 12 000 euros,
' préjudice esthétique : 4 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 8 520 euros,
' incidence professionnelle : 2 000 euros,
- débouté la Mutuelle des Motards de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la société HDI Global SE à payer les entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Lopez, avocat,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- prononcé l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la société HDI Global SE ne caractérisait aucune faute de nature à remettre en cause le droit de M. [O] [Y] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel. Le tribunal a par ailleurs rejeté le recours subrogatoire de la Mutuelle des Motards, motif tiré de ce qu'elle ne justifie ni avoir réglé son assuré, M. [O] [Y], de la somme de 11 100 euros au titre de son préjudice matériel, ni de l'existence d'une subrogation conventionnelle.
Par déclaration du 13 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société HDI Global SE a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juillet 2021, en ce qu'il a dit que M. [Y] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, condamné la société HDI GLOBAL SE à payer à M. [O] [Y] la somme de 31.108 euros, condamné la société HDI GLOBAL SE à payer les entiers dépens distraits au profit de Me Pierre Lopez, Avocat, déclaré le jugement opposable et commun à la CPAM du VAR, et prononcé l'exécution provisoire. L'affaire a été enrregistrée sous le numéro RG 21-12331.
Par déclaration du 30 août 2021, la Mutuelle des Motards a également interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de son recours subrogatoire et de ses frais irrépétibles. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21-12811.
Par ordonnance du 17 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances sous le numéro RG 21-12331.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2022, la société HDI Global SE demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris :
' en ce qui concerne l'absence de faute de la victime et son droit à indemnisation intégrale,
' en ce qu'il l'a condamnée à régler 31 108 euros à M. [O] [Y] en réparation,
' outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Lopez, avocat,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la mutuelle des motards irrecevable,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que M. [O] [Y] a commis une faute excluant son droit à indemnisation,
- débouter M. [O] [Y] de ses demandes d'indemnisation liées à l'accident du 27 mai 2018,
- débouter la mutuelle des motards de ses demandes, en ce qu'elles sont irrecevables et, subsidiairement, la débouter puisque ses demandes ne sauraient prospérer que dans les limites du droit à indemnisation de son assuré qui est nul,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [O] [Y] a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 50 %,
- limiter le droit à indemnisation de M. [O] [Y] à hauteur de 50 % des préjudices subis,
- chiffrer le préjudice subi par M. [O] [Y] comme suit :
' tierce personne temporaire : 1 504 euros
' perte de gains professionnels actuels : néant
' incidence professionnelle : 2 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 860 euros
' souffrances endurées : 10 000 euros
' préjudice esthétique : 3 000 euros
' déficit fonctionnel permanent 6 % : 8 520 euros
- débouter M. [O] [Y] du surplus de ses demandes,
- juger que la créance des tiers payeurs s'imputera sur l'évaluation des préjudices qui sera arrêtée par le tribunal ;
- prononcer toute condamnation déduction faite des provisions allouées ou en deniers et quittances,
- juger irrecevable la demande de la mutuelle des motards au titre de son action subrogatoire,
- subsidiairement, juger qu'elle ne saurait prospérer que dans les limites du droit à indemnisation de son assuré,
En tout état de cause, condamner in solidum M. [O] [Y] et la mutuelle des motards au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés.
La société HDI Global SE fait valoir que :
A titre principal, sur la suppression du droit à indemnisation : M. [O] [Y] a pris une priorité qu'il n'avait pas en voulant prendre la première sortie et a provoqué la collision avec M. [E] qui n'entendait prendre que la seconde sortie ;
A titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice corporel de M. [O] [Y] : la liquidation doit intervenir au regard d'une réduction de moitié du droit à indemnisation ;
En tout état de cause, s'agissant du préjudice matériel de M. [O] [Y], sur le recours subrogatoire de la Mutuelle des Motards : la mutuelle soutient avoir indemnisé M. [O] [Y], son assuré, à hauteur de 11 100 euros mais ne produit pas la police d'assurances et la quittance subrogatoire qui conditionnent son recours, conformément à l'article 1346-1 du code civil.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, M. [Y] et l'Assurance Mutuelle des Motards demandent à la cour de :
- débouter la compagnie HDI Global SE des fins de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le droit de M. [O] [Y] à la réparation intégrale de son prejudice,
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, fixer les préjudices comme suit :
' assistance par tierce personne temporaire : 1 728 euros
' déficit fonctionnel temporaire total : 500 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 259 euros
' souffrances endurées : 12 000 euros
' préjudice esthétique 5 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 20 % : 8 520 euros
' incidence professionnelle : 50 000 euros
- condamner la société HDI Global SE à payer à M. [Y] la somme de 79 007 euros en réparation de ses préjudices sous réserve des postes de préjudice en attente de chiffrage,
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que le droit de M. [O] [Y] à indemnisation ne sera pas inferieur à 2/3,
- condamner dans cette hypothèse la compagnie d'assurance HDI Global SE à régler à M. [O] [Y] la somme de 52 671,33 euros sauf a parfaire,
En tout état de cause,
- déclarer la mutuelle des motards recevable en son action subrogatoire,
- réformer le jugement entrepris de ce chef,
- condamner la compagnie HDI Global SE à régler à la mutuelle des motards, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 12 196,78 euros au titre du remboursement du préjudice matériel versé à son assuré,
- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Ermeneux.
M. [O] [Y] et l'Assurance Mutuelle des Motards font valoir que :
A titre principal, sur la suppression du droit à indemnisation : seul le véhicule Seat est à l'origine de l'accident ; M. [E] aurait dû serrer l'intérieur du rond-point pour faire comprendre son intention de prendre la seconde sortie, alors qu'il a emprunté la voie la plus extérieure et suggéré qu'il allait prendre, tout comme M. [O] [Y], la première sortie ;
A titre subsidiaire, le droit à indemnisation ne saurait être réduit de plus d'un tiers ;
- l'incidence professionnelle est expressément retenue par l'expert amiable et ne saurait être évaluée à la somme de 2 000 euros allouée par le premier juge ;
Sur les conditions du recours subrogatoire de la Mutuelle des Motards sont satisfaites :
- de façon générale, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (article L.121-12 du code des assurances) ;
- en l'espèce, la Mutuelle des Motards justifie avoir remboursé son préjudice matériel à hauteur de 14 500 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros ; sur la base du rapport du cabinet Vatex Expertises du 19 juillet 2018, elle est fondée à demander remboursement des sommes qu'elle a réglées ; elle produit des copies d'écran attestant des règlements effectués à son assuré, et une acceptation de règlement valant quittance subrogatoire.
* * *
Assignée à personne habilitée le 14 octobre 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 26 603,21 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 22 684,93 euros,
- frais médicaux : 1 859,31 euros,
- frais pharmaceutiques : 9,24 euros,
- dépenses de santé futures : 2 049,73 euros.
* * *
Assignée à personne habilitée le 13 octobre 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle Harmonie n'a pas constitué avocat et n'a produit aucun état de ses débours définitifs.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
Le dossier a été plaidé le 25 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. Celui qui invoque cette faute doit la prouver ; il n'est pas tenu cependant de démontrer que cette faute constitue la cause exclusive de l'accident (Civ. 2, 30 juin 2005, 04-15.161).
Il est constant que la motocyclette Suzuki de M. [O] [Y] et le véhicule Seat de M. [E] circulaient l'un et l'autre sur la RN8 et venaient du [Localité 11]. Arrivés sur le rond-point de [Adresse 13], M. [O] [Y] a entrepris de prendre la première sortie à droite, et M. [E] la seconde sortie. Ils sont entrés en collision sur le rond-point, à hauteur de la première sortie que M. [O] [Y] voulait emprunter.
M. [O] [Y] entend rappeler que lorsqu'un rond-point comporte plusieurs voies, la grande couronne est utilisée pour prendre les sorties de droite et en face, et la petite couronne pour prendre les sorties de gauche ou pour faire demi-tour. Il soutient que M. [E], qui avait l'intention d'emprunter la sortie située à gauche de l'axe du rond-point en direction du [Adresse 12], aurait dû serrer l'intérieur du rond-point pour se faire comprendre des autres usagers. Or, il a emprunté la voie la plus extérieure, suggérant ainsi qu'il allait emprunter la voie située en face (en l'occurrence, la première sortie). M. [O] [Y] estime qu'il était fondé dès lors à s'engager lui-même dans cette voie.
La société HDI Global SE invoque pour sa part la méconnaissance par M. [O] [Y] de l'article R.412-9 du code de la route applicable sur un rond-point comportant plusieurs voies de circulation. Elle soutient ainsi que M. [O] [Y] avait l'obligation pour changer de file de respecter la priorité due à M. [E], alors que M. [E], qui souhaitait prendre une sortie située à gauche, disposait d'une option entre serrer à gauche ou rester sur la voie extérieure.
Ces deux argumentations sont inopérantes : le plan de situation des lieux établi par les services de police ne mentionne qu'une voie unique de circulation sur le rond-point, ce que confirme l'un des clichés photographiques annexés en procédure.
Le plan de situation des lieux situe le véhicule Seat en partie extérieure du rond-point et la motocyclette Suzuki en partie intérieure. Ces constatations de police qui font foi sont corroborées par les constatations concernant la localisation des points de choc sur les deux véhicules : sur l'avant gauche du véhicule Seat, et sur le côté droit de la motocyclette Suzuki.
Il peut donc être admis que M. [E], qui a précisé sans être contredit qu'il avait actionné son clignotant gauche pour prendre la seconde sortie, poursuivait sa progression sur le rond-point au moment où M. [O] [Y] a entrepris de prendre la première sortie pour [Localité 9]. M. [O] [Y] a donc méconnu les dispositions de l'article R.412-10 du code de la route aux termes duquel « tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers ».
Cette faute de conduite justifie la réduction du droit à indemnisation dans une proportion que la cour fixe à 25 %. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a admis le droit de M. [O] [Y] à la réparation intégrale de son préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [N] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M.[O] [Y].
L'expert a ainsi évalué les postes suivants :
- lésions initiales : un hématome sous-cutané occipital gauche resté sans suite, une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit non déplacée, et un volumineux hématome de la cuisse gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale aux fins de draingage et transfusioon de 4 culots globulaires (des complications infectieuses ont nécessité l'administration d'une antibiothérapie),
- chirurgie orthopédique du 27 mai au 5 juin 2018, rééducation fonctionnelle du 6 au 15 juin 2018,
- état séquellaire : douleurs mécaniques de la hanche gauche, hypoesthésie de la face antérieure du genou gauche, gonalgies droites évoluant sur laxité antérieure discrète,
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 27 mai au 27 novembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire 100 % du 27 mai au 15 juin 2018,
- déficit fonctionnel temporaire classe IV du 16 au 30 juin 2018,
- déficit fonctionnel temporaire classe III du 1er juillet au 31 août 2018,
- déficit fonctionnel temporaire classe II du 1er au 14 septembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire classe I du 15 septembre 2018 au 29 avril 2019,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 27 mai au 14 septembre 2018,
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
- consolidation : 30 avril 2019,
- déficit fonctionnel permanent : 6 %,
- dépenses de santé futures : surveillance de la hanche droite (radiographie + consultation spécialisée tous les 2 ans pendant 6 ans),
- incidence professionnelle : gêne en proportion du taux de déficit fonctionnel permanent, sans inaptitude,
- assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 16 au 30 juin 2018, 1 heure par jour du 1er juillet au 31 août 2018, 2 heures hedomadaires du 1er au 14 septembre 2018.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (53 ans), de la consolidation (54 ans), de la présente décision (60 ans) et de son activité (artisan électricien), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 24 553,48 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie (24 553,48 euros), la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Soit un montant de 18 415,11 euros, après réduction de 25 % du droit à indemnisation.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1 728 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros, conformément à la demande exprimée.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 1 728 euros ventilée comme suit :
- 15 jours x 2 heures x 18 euros = 540 euros,
- 62 jours x 1 heure x 18 euros = 1 116 euros,
- 2 jours x 2 heures x 18 euros = 72 euros.
Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 1 296 euros, après réduction de 25 % du droit à indemnisation.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 2 049,73 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme en charge de la gestion des dossiers du Régime Social des Indépendants mentionne des dépenses de santé futures d'un montant de 2 049,73 euros. Soit 1 537,30 euros, après réduction de 25 % du droit à indemnisation.
Incidence professionnelle (IP) : 4 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail.
La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie non pas que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul mais qu'il doit fonder in concreto sa décision, à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, sur les perspectives d'avenir professionnel et la situation propre de la victime.
En l'occurrence, M. [O] [Y] était âgé de 54 ans à la consolidation. Le docteur [N] indique que l'état séquellaire fonctionnel imputable est caractérisé par des douleurs mécaniques de la hanche gauche à recrudescence vespérale, une hypoesthésie de la face antérieure du genou gauche et des gonalgies droites évoluant sur laxité antérieure discrète. Il estime que cette symptomatologie s'est avérée compatible avec la reprise des activités professionnelles et que son retentissement a été modéré. Le docteur [N] retient en définitive une gêne professionnelle en proportion du taux de déficit fonctionnel permanent (estimé à 6%) et précise qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à l'emploi exercé.
L'incidence professionnelle peut être retenue au titre d'une certaine pénibilité accrue des conditions de travail. Le chiffrage par les parties s'inscrit entre 2 000 et 50 000 euros. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 3 000 euros, après réduction de 25 % du droit à indemnisation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 860 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 2 145 euros, après réduction de 25 % du droit à indemnisation.
Souffrances endurées (SE) : 12 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Le docteur [N] retient une évaluation à 4/7. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros, conformément à la demande exprimée.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9 360 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [N] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % pour un homme âgé de 54 ans à la consolidation. Ce poste sera évalué à la somme de 9 360 euros.
Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 7 020 euros, après réduction de 25 % du droit à indemnisation.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Estimé à 2,5/7 par le docteur [N], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 3 750 euros, après réduction de 25 % du droit à indemnisation.
Récapitulatif des montants alloués à M. [O] [Y] en réparation de son préjudice corporel :
- assistance par tierce personne temporaire : 1 296 euros
- incidence professionnelle : 3 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 145 euros
- souffrances endurées : 9 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 020 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 750 euros
Préjudice corporel global de la victime : 46 163,41 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 19 952,41 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 26 211 euros
Imputation des provisions versées à la victime : '
Solde restant dû à la victime : 26 211 euros
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
La Mutuelle des Motards entend exercer son recours subrogatoire, après avoir dédommagé M. [O] [Y] au titre du préjudice matériel subi, soit :
- 11 100 euros concernant la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert (VRADE), et
- 1 096,78 euros concernant le préjudice vestimentaire.
La Mutuelle des Motards a réclamé à l'assureur le règlement de la somme de 11 100 euros par courrier du 26 février 2019 resté sans effet. Aucune demande n'a en revanche été transmise concernant le préjudice vestimentaire.
La société HDI Global SE a contesté l'action de la mutuelle, motif tiré de ce qu'elle ne produisait ni la police d'assurances ni la quittance subrogatoire qui conditionnent son recours.
La Mutuelle des Motards produit la police d'assurances souscrite, des copies d'écran retraçant les règlements effectués à son assuré, et une acceptation de règlement valant quittance subrogatoire datée et signée de M. [O] [Y]. Les conditions du recours subrogatoire sont satisfaites au regard des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil.
La société HDI Global SE est condamnée à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 11 100 euros.
La Mutuelle des Motards ne justifie pas en tout état de cause d'un préjudice vestimentaire de M. [O] [Y], ni du règlement d'une somme de 1 096,78 euros de ce chef. La demande est rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
- hormis en ce qui concerne l'étendue du droit à indemnisation de son préjudice corporel,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre du préjudice corporel.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [O] [Y] a commis une faute justifiant une réduction de 25 % du droit à indemnisation de son préjudice corporel.
Condamne la société HDI Global SE à payer à M. [O] [Y] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1 296 euros
- incidence professionnelle : 3 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 145 euros
- souffrances endurées : 9 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 020 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 750 euros
Condamne la société HDI Global SE à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 11 100 euros au titre de son recours subrogatoire.
Déboute la Mutuelle des Motards de sa demande en paiement de la somme de 1 096,78 euros à l'encontre de la société HDI Global SE.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HDI Global SE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT