Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXR
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 27 Juin 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [J] [C]
Avocate
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
défendeur au recours
'''
EXPOSE DU LITIGE':
Madame [P] [X], divorcée de Monsieur [B] [I] suite au jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Chambéry, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 15 janvier 2019, outre un arrêt de la cour de cassation du 24 juin 2020, a confié à Maître [J] [C] la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Maître [C] a reçu Madame [X] à son cabinet le 16 mai 2022, a, par courrier en date du 30 mai 2022, résumé les termes de ce rendez-vous, l'objet de sa mission et transmis une convention d'honoraires.
Ainsi, une convention d'honoraires, datée du 30 mai 2022, a été signée entre les parties et une facture, en date du 31 mai 2022, a été établie pour un montant de 350 euros HT de provision sur honoraires et de 150 euros pour frais administratifs, soit 500 euros HT, faisant 600 euros TTC. Il est constant que cette somme a été réglée par Madame [X].
En l'absence de retour et de contact avec Maître [J] [C] malgré plusieurs relances, Madame [P] [X] a dessaisi son avocat par courriel du 15 septembre 2022.
Maître [J] [C] a accusé réception de cette rupture de contrat et a établi une facture de solde, le 15 septembre 2022, d'un montant de 500 euros HT, réglée par la provision versée antérieurement.
Contestant cette facture, Madame [P] [X] a saisi, par courrier du 19 septembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, qui, par décision rendue le 16 janvier 2023, a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts, considéré que l'intérgalité des honoraires factués correspondent aux diligneces effectuées et rejeté sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 8 février 2023, Madame [P] [X] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité la restitution des sommes versées à Maître [J] [C].
A l'audience du 27 juin 2023, Madame [P] [X] maintient sa demande de remboursement de la somme de 600 euros, outre l'allocation d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le premier rendez-vous était un rendez-vous commercial de prospection et qu'elle ne savait pas qu'il était payant, que les honoraires de provisions versés étaient destinés à couvrir la suite de la procédure et ne concernait pas la première consultation, que l'analyse promise n'a pas été réalisée, que le remboursement de l'avance sur frais et un dédommagement sont donc dus.
Maître [J] [C] demande la confirmation de l'ordonnance du 16 janvier 2023 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Chambéry en ce qu'elle a réceptionné les pièces, reçu Madame [P] [X] en rendez-vous et rédigé des courriels, que le prix d'un rendez-vous était connu avec Madame [P] [X] puisque précisé dans la convention d'honoraire passée entre les parties.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité du recours':
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 18 janvier 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 8 février 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée':
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Aux termes de la convention d'honoraires en date du 30 mai 2022, les diligences de conseil et d'analyse exposées en dehors de toute procédure judiciaire sont facturées au temps passé par application du taux horaire de 250 euros HT; la procédure judiciaire, c'est à dire la phase contentieuse, donne lieu à application d'un honoraire de base de 4000 euros HT et les frais, à savoir la tenue d'un dossier, générèrent la facturation d'une somme de 150 euros HT, couvrant les frais administratifs s'y rapportant (papeterie, création de l'affaire en informatique, affranchissmente hors courriers recommandés, photocopies, archivage ').
Ladite convention ne prévoit pas la rupture des relations ; aussi, les honoraires de Maître [C] seront fixés en fonction des diligences effectuées.
Le taux horaire des vacations de Maître [C] n'est pas contesté et en tout état de cause correspond à sa notoriété et à son expérience.
En revanche, Madame [X] conteste la facturation du rendez-vous du 16 mai 2022 qu'elle considére comme un rendez-vous de prospection qui lui a permis, ensuite, de choisir Maître [C] comme conseil et de signer la convention d'honoraires.
S'il est regrettable que Maître [C] n'ait pas informé Madame [X] préalablement au rendez-vous du 16 mai 2022 du montant de la consultation, il n'en reste pas moins qu'il résulte du courrier en date du 30 mai 2022 que Maître [C] a fait une première analyse de la situation juridique de Madame [X] et de ses demandes. Par ailleurs, le terme de 'provision' signifie qu'il s'agit d'une avance sur le montant définitif de l'honoraire et non qu'il s'agit du réglement des diligences à venir, contrairement à ce que soutient Madame [X].
Il n'est pas contesté que ce rendez-vous a duré 1h15.
Maître [C] indique avoir examiné les documents de Madame [X] transmis par mail, sans que pour autant aucun élément du dossier ne permette de le justifier, puisque dans le courrier du 30 mai 2022, Maître [C] indique : 'afin de me permettre d'étudier les éléments que vous m'avez adressé, je vous remercie de bien vouloir me retrourner comme convenu, la convention d'honoraires'; en l'absence d'échanges postérieurs, il convient de rejeter la demande de Maître [C] de voir taxer à 30 minutes l'analyse de ces pièces.
Aussi les diligences sont fixées à la somme de 1,25x250=312,50 euros HT.
Maître [C] facture forfaitement à la somme de 150 euros les frais administratifs. La convention d'honoraires ne stipule pas qu'il s'agit d'une somme forfaitaire qui est conservée en cas de rupture des relations contractuelles dès lors qu'elle ne correspond pas seulement à 'l'ouverture du dossier' mais qu'elle recouvre également les photocopies, l'affranchissement, la papeterie ...
En conséquence, il convient de ramener les frais administratifs à la somme de 75 euros HT.
En définitif, l'intervention de maître [C] est taxée à la somme de 387,50 euros HT, soit 465 euros TTC.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Madame [P] [X] critique le travail effectué en ce que Maître [J] [C] n'a pas réalisé le travail attendu dans les délais attendus ni n'a tenté de la joindre pour la tenir informée de l'état de son dossier.
Or, il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président de statuer sur la responsabilité professionnelle des avocats intervenus, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer.
En outre, excède les compétences du juge taxateur d'accorder des dommages et intérêts.
Dès lors, la demande tendant à contester la qualité des diligences accomplies par Maître [J] [C] et visant à indemniser Madame [P] [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DECLARONS le recours recevable,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Chambéry en date du 16 janvier 2023,
TAXONS les diligences de Maître [J] [C] à la somme de 387,50 euros HT, soit 465 euros TTC,
ORDONNONS à Maître [J] [C] de restituer à Madame [P] [X] la somme de 135 euros, et l'y condamnons en tant que de besoins,
REJETONS la demande d'indemnisation faite par Madame [P] [X],
CONDAMNONS Maître [J] [C] aux dépens.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le douze Septembre deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et [J] MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR
- copie pour information au BOA de CHAMBERY
- retour des pièces à Me [C],
Fait le 18/09/2023
La greffière
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