Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-40.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.327
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1961, en qualité de préparateur livreur au sein de la société Plancade aux droits de laquelle se trouve la société Reynes ; que le 2 octobre 2000, il a été victime d'un accident du travail suivi d'une rechute le 17 janvier 2003, au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré après deux examens médicaux les 1° et 16 avril 2004 inapte à un poste de chauffeur-livreur en préconisant un reclassement à un poste ne comprenant pas de charges lourdes ni de travaux pénibles sollicitant son rachis ; que l'employeur a proposé le 5 mai un nouveau poste de travail "d'employé dépôt" tout en précisant que le salarié ne devra être en contradiction en aucun cas avec l'avis du médecin du travail et porter des charges lourdes de quelque nature que ce soit ni de travaux pénibles ; que le salarié ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié le 10 juin 2004 pour refus abusif du poste proposé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé notamment lorsque la proposition de reclassement engendre une modification du contrat de travail, ce refus ne doit pas être abusif et qu'en l'espèce l'employeur s'est conformé aux prescriptions émises par la médecine du travail en proposant au salarié un poste spécialement aménagé et compatible avec son état de santé avec, de surcroît, une rémunération supérieure à celle de l'emploi précédemment occupé, que le refus abusif de la proposition de reclassement est démontré et prive le salarié des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Attendu, cependant, que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la proposition de reclassement engendrait une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que le refus du salarié ne pouvait pas être abusif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Reynes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reynes à payer à M. X... la somme de181,46 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Reynes à payer à la SCP Boullez la somme de 2 200 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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