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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-43.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.489

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de "responsable de pôle-niveau V" par la société Genedis, exerçant sous l'enseigne Promocash, à compter du 2 mai 2000, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2004 ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié utilisait habituellement le code facturier d'un collègue et qu'il avait omis, le 4 juin 2004, de faire facturer des denrées alimentaires avant de les sortir de l'établissement ; que ces agissements, contraires aux règles en vigueur dans l'entreprise, constituaient tout à la fois un acte d'insubordination et une fraude et qu'ils exposaient l'employeur à des sanctions pénales ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de faire facturer des denrées alimentaires en faible quantité destinées à un client du magasin et l'utilisation, par commodité, du code de facturation d'un autre salarié ne rendaient pas impossible le maintien du salarié, jusque-là exempt de tout reproche, dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Genedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X... Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur un faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été engagé par la société Promocash Genedis par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 2004 pour les motifs suivants : «non-respect des procédures de facturation : En effet, il a récemment été constaté que le 4 juin dernier, vous vous êtes présenté au poste de facturation avec de la marchandise issue du pôle marée, accompagné de monsieur Y..., collaborateur de l'établissement ; qu'il est apparu que vous aviez commandé de la marchandise à monsieur Y..., à savoir 2 bars portions soit en tout 0,700 g et 1 filet de hareng soit 0,300 kg. Monsieur Y... a établi dans ce cadre un bon de sortie manuscrit à votre nom ; que bien qu'accompagné par monsieur Y... au poste de facturation, vous avez en fait quitté l'établissement sans avoir au préalable fait facturer la marchandise en question et par conséquent sans l'avoir payée ; que par conséquent cette marchandise est sortie de l'établissement sans facturation préalable ; qu'un tel constat est contraire aux principes élémentaires de l'entreprise, qui prévoit que toute marchandise quittant l'établissement doit au préalable avoir été facturée ... ; que par ailleurs nous ne pouvons que constater que vous facturez souvent monsieur Z..., client de l'établissement, mais en utilisant le code facturier d'un de vos collègues, Fabrice … ; qu'il s'agit là encore d'une pratique frauduleuse en facturation qui ne peut être tolérée … ; qu'en conséquence de ces faits constitutifs de la faute grave, privative de toute indemnité de préavis et de licenciement, vous cesserez de faire partie de notre personnel à la première présentation de cette lettre à votre domicile par le service des postes » ; que la société Promocash Genedis verse aux débats les documents exposant au personnel le processus de facturation à respecter ; qu'il est notamment précisé que « le facturier doit prendre en compte les fiches de commandes poissons (…) et rentrer les codes et quantités en facturation» ; que le caractère impératif des règles générales de facturation ne fait pas de doute, qu'ainsi le principe de la facturation préalable à la sortie du magasin est a fortiori lui aussi impératif, puisqu'il est à la base de toutes les règles plus précises que l'entreprise a instaurées et qu'il est imposé par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lequel prévoit que «le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente» ; que la pratique de l'échantillonnage ne fait pas obstacle au respect des règles de facturation, la société Promocash Genedis fait état d'une procédure de facturation spécifique pour les échantillons ; que les attestations produites par monsieur X... ne prouvent pas que les pratiques consistant à différer la facturation étaient communes à l'ensemble des salariés chargé de facturer les produits ; qu'en outre le fait que ceux-ci se soient soustraits à la procédure ne remet pas en cause son caractère impératif dès lors que cette pratique n'a pas été validée par l'employeur ; que s'agissant du hareng aucun enregistrement d'échantillon n'a été effectué le 4 juin 2004 ni postérieurement ; que la société Promocash Genedis établit que le hareng n'a pas été remis à monsieur A... dans le cadre d'un échantillonnage ; que la facture établie le 10 juin 2004 concernant les bars ne correspond pas au bon de sortie du 4 juin ; que la faute alléguée est établie ; que s'agissant de l'utilisation du code d'un collègue, monsieur X... ne pouvait se soustraire par commodité à une règle de facturation dont le caractère élémentaire est démontré par la société Promocash Genedis; que la violation de la procédure de facturation est caractérisée ; que les fait du 4 juin 2004 constituent à la fois un acte d'insubordination et une fraude aux droits de la société Promocash Genedis ; qu'ils exposent la société à une sanction pénale dès lors que l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 incrimine le manquement à l'obligation de facturation ; qu'en outre il est établi que monsieur X... a violé de façon récurrente la procédure de facturation de l'entreprise ; que de tels faits rendent impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis dès lors qu'ils traduisent un mépris persistant des règles essentielles au fonctionnement comptable d'un commerce de gros alimentaire et une insubordination incontestable ; 1°) ALORS QUE le fait occasionnel pour un salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches, d'avoir omis, en méconnaissance des procédures applicables dans l'entreprise, de faire facturer des denrées alimentaires d'une faible quantité ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de monsieur X... était justifié par une faute grave, que le fait pour ce dernier de ne pas avoir, en contravention avec les règles internes de l'entreprise, préalablement fait facturer l'échantillon constitué de deux filets de bar et un filet de mulet, soit 1 kg de poisson, qu'il destinait à un restaurateur client du magasin constituait une insubordination et une fraude aux droits de la société Promocash Genedis ainsi exposée à une éventuelle sanction pénale, sans constater que ces faits avaient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié d'avoir, en méconnaissance des règles de facturation propre à une entreprise, utilisé le code de facturation d'un autre salarié qui lui avait été dans un premier temps attribué au moment de son embauche, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la seule circonstance que l'utilisation du code de facturation d'un autre salarié procédait d'une violation récurrente de la procédure de facturation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a ainsi violé les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne peut considérer comme constitutif d'une faute grave des faits qu'il a tolérés pendant plusieurs mois sans y puiser motif à sanction ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'utilisation par monsieur X... du code de facturation d'un autre vendeur constituait une faute grave, que ce fait traduisait un mépris persistant des règles comptables de l'entreprise et une insubordination incontestable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur n'ait jamais formulé aucun reproche au salarié s'agissant de l'utilisation de ce code dont il connaissait pourtant l'existence et que celle-ci constituait une pratique fréquente au sein de l'entreprise n'avait pas pour effet de retirer toute gravité au comportement reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la seule réitération de faits fautifs par un salarié ne suffit pas à caractériser une faute grave dès lors que l'ensemble des faits reprochés ne constitue pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur la seule circonstance que monsieur X... avait omis le 4 juin 2004 de facturer deux filets de bar et un filet de hareng et que par ailleurs il avait utilisé le code d'un autre collègue pour facturer l'un des clients de l'entreprise, sans spécifier en quoi la méconnaissance persistante de ces règles par le salarié comptables rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail.

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