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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-21.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.924

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 janvier 1995 et 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la société Générale de Banque, dont le siège est ... et l'agence ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale de Banque, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 16 janvier 1995 et 13 décembre 1995), et les productions, que la société Générale de banque (la banque) a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en paiement du solde d'un compte ; qu'à l'audience des débats, M. X..., avocat qui avait conclu pour M. Y..., en ne contestant que le taux bancaire appliqué et pour demander des délais, a déclaré ne plus représenter son client ; qu'un jugement qualifié "réputé contradictoire" a condamné M. Y... à payer à la banque la somme qu'il avait reconnu lui devoir dans ses écritures avec intérêts au taux légal et en lui accordant des délais ; que sur appel de M. Y..., l'arrêt du 16 janvier 1995, soulevant d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt, a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 1995 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que le mémoire remis au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par le demandeur ne contient aucun moyen de droit contre la décision attaquée ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 1995 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de M. Y... irrecevable, alors, selon le moyen, que d'une part, si la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement pourvoir à son remplacement, en revanche, lorsque c'est le représentant qui entend mettre fin à son mandat, il ne peut s'en décharger, en l'absence de constitution d'un nouvel avocat par la partie, qu'après avoir demandé au bâtonnier qu'un nouvel avocat soit désigné ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que c'est M. X... qui a pris l'initiative de la rupture, et s'est néanmoins, sans se préoccuper de son remplacement, déchargé de son mandat, en refusant de modifier les conclusions déposées comme cela lui était demandé, et en déclarant au tribunal qu'il ne représentait plus M. Y... ; qu'en estimant, après avoir ainsi caractérisé la faute du conseil de M. Y..., qui ayant pris l'initiative de la rupture, ne pouvait se décharger de la sorte de son mandat au mépris des droits de la défense de son client sans engager sa responsabilité, que c'est au contraire M. Y... qui aurait commis une négligence à l'origine de la violation de ses droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 418 et 419 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autre part, il résulte des constatations du tribunal que c'est à l'audience du 29 janvier 1992, et non du 22 janvier 1992, que M. X... a déclaré ne plus représenter son client et que l'affaire a été retenue, de sorte que la lettre du 23 janvier 1992, par laquelle M. Y... confiait ses intérêts à un nouvel avocat, était bien antérieure à cette audience ; qu'en énonçant, pour en déduire une négligence de M. Y..., que celui-ci aurait attendu le lendemain de l'audience pour confier ses intérêts à un nouvel avocat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin M. Y..., qui n'a pu, sans négligence de sa part, et au contraire en raison de la faute commise par son conseil, obtenir la modification des conclusions déposées conformément à ses nouvelles instructions, et qui n'a pu, dès lors, obtenir la mise en oeuvre de ses droits de la défense en première instance, avait dès lors bien intérêt à interjeter appel de la décision déférée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 546 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un nouvel avocat n'avait pas fait acte de constitution devant le tribunal de grande instance, et que M. X... avait régulièrement conclu pour M. Y... dans la procédure, l'arrêt pour relever le défaut d'intérêt de M. Y... à interjeter appel, n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 415, 418 et 419 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont relatifs aux rapports personnels entre le client et son conseil, l'arrêt est justifié ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 1995 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 1995 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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