Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage auto sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société GAN incendie accidents, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage auto sport, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Garage auto sport a conclu avec le GAN un contrat d'assurance multirisque garantissant notamment des risques de tempête sur un hangar de structure métallique à quatre portiques destiné au gardiennage de véhicules automobiles et de bateaux, bordé sur deux côtés par une maçonnerie en aggloméré ; qu'à la suite d'une tempête, un des murs s'est écroulé sur des bateaux confiés à l'assuré ; que le GAN a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 8 décembre 1998) a débouté l'assuré de ses demandes d'indemnisation ;
Attendu, d'abord, que c'est sans commettre la dénaturation alléguée par la deuxième branche du moyen ni violer le texte visé par la troisième branche que la cour d'appel, qui a relevé que le mur n'avait pas été construit selon les règles de l'art et qu'il était auto-porteur, a justement décidé que la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'ensuite, la connaissance des lieux par l'assureur n'impliquant pas, contrairement à l'allégation de la quatrième branche du moyen, qu'il avait connaissance de ce que l'édification litigieuse ne respectait pas les règles de l'art, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; qu'enfin, le premier grief du moyen qui critique justement le motif de l'arrêt relatif à la notion de clôture, est inopérant pour attaquer un motif surabondant ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage auto sport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage auto sport à payer au GAN incendie accidents la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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