Cour de cassation, 22 février 1995. 93-43.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.711
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Valmunster, Boulay (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Divemag, dont le siège est à Arpajon (Essonne), ... 20, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Divemag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 4 octobre 1983 en qualité de voyageur représentant placier par la société Divemag ;
que par lettre du 4 septembre 1990 il a fait savoir à son employeur que faute de paiement dans les 48 heures des rappels de salaire et de frais qui lui étaient dus, il considérerait le contrat rompu étant dans l'impossiblité d'exercer ses fonctions ;
que par lettre du 10 octobre 1990 la société Divemag constatant que l'intéréssé n'avait pas repris son travail et avait renvoyé son matériel, prenait acte de la rupture ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le paiement d'une commission sur un acompte versé par un client, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui prétend avoir restitué une chose qu'il incombe de le prouver de sorte qu'en décidant que M. X... ne prouvait pas que la société Divemag avait conservé l'acompte de 10 000 francs après l'annulation de la commande, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans méconnaître les règles relatives à la preuve que la cour d'appel a retenu que l'acompte n'avait pas été conservé par l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur, débiteur de l'indemnité de congés payés, qu'incombe la charge de prouver qu'il s'est acquitté de son paiement de sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il ne produisait pas de bulletins de salaires, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande d'indemnité de congés payés n'était pas justifiée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt a énoncé qu'il ne pouvait y prétendre ayant pris l'initiative de la rupture ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la rupture s'analysait en un licenciement ;
qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'en apprécier le caractère réel et sérieux ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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