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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.146

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que, par requête du 31 août 2005 M. X... a demandé la délégation de l'autorité parentale sur sa nièce, Bintou Y... née le 1er décembre 1994, produisant des attestations de M. Y... et Mme X..., parents de l'enfant demeurant en Guinée, indiquant déléguer leur droits d'autorité parentale à l'oncle de l'enfant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2007) d'avoir rejeté la demande ; Attendu que l'arrêt relève que M. Y... et Mme X..., requérants en première instance, sont intimés devant la cour d'appel et ne comparaissent pas ; que l'enfant est en contact téléphonique régulier avec ses parents et que son père vient en France une fois par mois pour son travail ; que la cour, appréciant souverainement l'intérêt de l'enfant, a pu en déduire que la demande, soutenue par le seul oncle, ne répondait pas aux exigences de l'article 377, alinéa 1, du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... X..., Monsieur Mamadou Y... et Madame A... X... de leur demande de délégation d'autorité parentale sur l'enfant Bintou Y... née le 1er décembre 1994 de Monsieur Mamadou Y... et Madame A... X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 377 alinéa 1 du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le Juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance ; qu'il y a lieu de constater que les parents de la mineure apparaissent suivant les termes du jugement déféré non contesté sur ce point, comme ayant saisi le premier juge aux fins de délégation de l'autorité parentale sur leur fille à M. X..., demande à laquelle ce dernier s'était joint ; que M. Y... et Mme X... ont la qualité d'intimés devant la Cour, M. X... étant seul appelant ; que les parents de la mineure, M. Y... et Mme A... X... ne comparaissent pas et ne sont représentés devant la Cour ; que suivant les éléments d'appréciation dont la Cour dispose sur la situation de la mineure, ainsi que sur celle de ses parents vivant en Guinée, il apparaît que la jeune Bintou Y... est en contact téléphonique régulier avec ces derniers, que le père de la mineure se rend régulièrement en France pour ses activités professionnelles, que dans l'intérêt de la mineure, il ne sera pas fait droit à la demande soutenue, au demeurant devant la Cour, par le seul oncle maternel, M. Z... X..., les arguments développés par ce dernier ne répondant pas aux exigences du texte précité ; qu'en conséquence, et pour ces motifs, la décision du premier juge sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'enfant est arrivé en France en 2005 ; que les parents vivent en Guinée ; qu'elle est régulièrement scolarisée et est hébergée chez son oncle maternel M. Z... X... ; que celui-ci perçoit des indemnités Assedic et des allocations familiales ; que son épouse est auxiliaire de vie et a des emplois temporaires ; que le couple a peu de revenus et élève déjà quatre enfants ; que M. Z... X... est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 août 2006 ; qu'il ne sait si son autorisation de séjour va être prolongée pour l'avenir ; que d'autre part son casier judiciaire fait mention d'une condamnation par le Tribunal Correctionnel de Valenciennes en date du 1er juillet 1999 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France ; qu'il apparaît en conséquence que la requête ne satisfait pas aux conditions légalement prévues pour la délégation conjointe de l'autorité parentale, la situation de M. Z... X... apparaissant relativement précaire sur le territoire français » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 377, alinéa 1er du code civil, « les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers » ; que le juge, saisi par les parents de l'enfant, d'une demande de délégation d'autorité parentale sur le fondement de ce texte, doit donc rechercher si « les circonstances » n'exigent pas une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale, ce qui suppose que le juge prenne en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui s'est fondée, pour refuser la délégation de l'autorité parentale à l'oncle de l'enfant, Monsieur Z... X..., exposant, sur l'absence de désintérêt des parents à l'égard de l'enfant, et, par motifs adoptés, sur la situation juridique et financière du tiers délégataire, conditions non exigées par le texte, au lieu de rechercher si l'éloignement géographique des parents et l'intérêt de l'enfant ne justifiaient pas la délégation de l'autorité parentale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 377 alinéa 1er du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, saisi par les parents d'un mineur d'une demande de délégation de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 377 alinéa 1er du code civil, doit rechercher si « les circonstances » exigent une délégation totale ou, à tout le moins, une délégation partielle de l'autorité au tiers délégataire ; qu'en l'espèce, les parents de la jeune Bintou Y..., ainsi que son oncle, Monsieur Z... X..., avaient formé une demande de délégation de l'autorité parentale au profit de ce dernier, afin que Monsieur X..., qui héberge la mineure, puisse remplir le rôle de représentant légal en matière de scolarité et de soins médicaux, les parents résidant en GUINÉE ; qu'il convenait donc que la Cour d'appel recherche si ces circonstances n'exigeaient pas au moins une délégation partielle de l'autorité parentale ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de délégation, sans distinguer la délégation totale de la délégation partielle de l'autorité parentale, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 377, alinéa 1er du code civil.

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