Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00137 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTPA
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHAMPAGNES SISE [Adresse 4], [Adresse 3] (SANS NUMÉRO) À [Adresse 7] ([Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 632 018 503, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 8] (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.
ET
Monsieur [W] [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 12 juillet 2024, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l'audience du 23 octobre 2024, le débiteur indique qu’il n’a trouvé aucun acquéreur et n’a pas eu le temps de mettre le bien en vente dans une autre agence.
Le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, maintien sa demande contenue dans son assignation et sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 19 MARS 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 29 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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