Cour de cassation, 22 avril 1998. 93-83.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.162
Date de décision :
22 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierrot, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1993, qui, pour stationnement illicite de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et suivants, R. 442-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir stationné trois caravanes "en contravention aux règlements d'urbanisme" ;
"alors que l'arrêt attaqué ne précise pas quel règlement d'urbanisme - arrêté municipal ou préfectoral, plan d'occupation des sols, texte réglementaire - le prévenu aurait méconnu;
qu'il ne constate ni que les caravanes aient été stationnées dans une zone interdite, ni que ce stationnement aurait été soumis à une autorisation dont le prévenu se serait affranchi;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué dépourvu de tout motif ne peut légalement justifier la condamnation prononcée ;
"alors, au surplus, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions régulièrement déposées, dans lesquelles le prévenu avait fait valoir qu'aucune infraction ne pouvait être retenue contre lui, le stationnement de caravanes étant antérieur à l'entrée en vigueur du POS et n'étant pas soumis à autorisation par application de l'article L. 443-4.d du Code de l'urbanisme, sa résidence principale étant implantée sur le terrain même où étaient stationnées les caravanes" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'il confirme sur la culpabilité, que Pierrot X..., propriétaire d'un terrain à Villeneuve-lès-Avignon, est poursuivi pour avoir laissé stationner trois caravanes hors d'un terrain aménagé, sans autorisation administrative ou en zone interdite ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que la parcelle où sont stationnées les caravanes est située dans un "site classé" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'illégalité du stationnement des caravanes procédait non des règles locales d'urbanisme, mais des règles nationales prévues par l'article R. 443-9 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen de défense inopérant, pris de l'article R. 443-4, d, du même Code, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui, pris en sa première branche, manque en fait, est, pour le surplus, inopérant et ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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