Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/57712
APPELANT
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K01141 et assisté de Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 31 janvier 1966, la SCI [Adresse 2], venant aux droits des précédents bailleurs, a donné à bail commercial à M. [E] [D], se trouvant aux droits des preneurs antérieurs, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], dans le 16ème arrondissement de Paris, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure. Un avenant au bail a été régularisé entre les parties le 28 juillet 2005 pour une durée de neuf années, le bail étant reconduit ultérieurement par tacite prorogation.
Le 5 juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 12.216,02 euros pour la période allant du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, elle a fait assigner, par acte du 13 septembre 2022, M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de déclarer acquise la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et le condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 août 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [D] et de tous ses occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2], avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [D] à payer à la SCI [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 12.216,02 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêté au 3ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 ;
- condamné M. [D] à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnnel, égale au montant du loyer contractuel, augmentée des charges et taxes, jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés, et ce, à compter du 1er octobre 2022 ;
- condamné M. [D] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 juillet 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 489 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur tout autre demande.
Par déclaration du 2 février 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné son expulsion et l'a condamné à payer la somme de 12.216,02 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 août 2022, ordonné son expulsion des lieux loués et l'a condamné à payer la somme de 12.216,02 euros ;
statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- lui accorder un délai de six mois à compter de la signification à partir de l'arrêt à intervenir pour s'acquitter des causes du commandement du 5 juillet 2022 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2023, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de :
- déclarer M. [D] mal fondé en son appel et en ses demandes et l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entendrait réformer partiellement l'ordonnance dont appel,
- accorder à M. [D] des délais de paiement et suspendre pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
- condamner M. [D] à lui payer par provision la somme de 19.854,48 euros pour la période allant du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12.216,02 euros à compter du commandement du 5 juillet 2022 et sur le solde à compter des présentes conclusions ;
- dire que M. [D] devra s'acquitter de ladite somme au moyen de six mensualités devant intervenir chacune le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et, ce, en sus des termes courants à leur date d'exigibilité ;
- dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, ou d'un seul des termes courants à sa date d'exigibilité, le solde de la dette deviendra aussitôt exigible et la clause résolutoire se trouvera définitivement acquise ;
et dans cette dernière hypothèse :
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [D], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux qui lui étaient loués, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 2], et ce, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux loués soit dans l'immeuble soit dans un garde-meuble au choix de la concluante, aux frais risques et périls de l'appelant ;
- condamner l'appelant à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 août 2022, et au plus tard, à compter de la date où la clause résolutoire se trouvera définitivement acquise et jusqu'à parfaite libération des lieux ;- en tout état de cause, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'au paiement du coût du commandement du 5 juillet 2022 pour un montant de 179,90 euros TTC ;
- au titre de la procédure d'appel, condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Si M. [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail, ses conséquences de droit et sur les condamnations prononcées au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, il n'articule aucun moyen au soutien d'une telle demande.
La cour n'est en réalité saisie par l'appelant que d'une demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [D] ne produit pas le moindre document pour justifier de sa situation, ni de sa capacité à apurer sa dette, le preneur ne contestant par ailleurs ni que l'arriéré locatif, qui était de 12.216,02 euros pour la période allant du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 inclus, ne cesse de croître pour atteindre la somme de 19.854,48 euros pour la période allant du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023 inclus, ni qu'aucune somme n'a été réglée sur cet arriéré.
En l'absence de tout élément communiqué au soutien de la demande de délais de paiement, il convient de rejeter cette demande ainsi que celle subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire et de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'appelant sera tenu aux dépens d'appel.
Il sera alloué à la société SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Déboute M. [E] [D] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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