Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°209/2023
N° RG 22/05026 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA2J
M. [V] [N]
C/
S.A. FRANCE TELEVISIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K] [Z], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 01 Juillet 1965 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] a été embauché en qualité de journaliste reporteur d'images pour la SA FRANCE TELEVISIONS selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1998. A compter du 07 janvier 2002, il a été affecté au bureau régional d'information de [Localité 6].
Le 24 mars 2021, au cours d'une réunion exceptionnelle de l'instance de proximité, les représentants de proximité ont exercé leur droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes.
Le 03 mai 2021, la directrice des ressources humaines informait M. [N] qu'il lui était reproché une attitude irrespectueuse, déplacée, humiliante et sexiste.
Le 06 mai 2021, dans le cadre d'une visio-conférence, la directrice des ressources humaines de France Télévisions confirmait que M. [N] était mis en cause suite à des signalements effectués à son encontre et l'informait de l'ouverture d'une enquête interne visant l'intéressé et deux autres journalistes.
Du 07 mai 2021 au 1er mars 2022, M. [N] était en arrêt de travail pour maladie.
Parallèlement, par courrier du 14 septembre 2021, il était convoqué à un entretien préalable à sanction prévu le 23 septembre 2021. Le 15 octobre 2021, il s'est vu notifier un blâme.
Par courrier du 13 janvier 2022, le salarié a vainement sollicité de la société France Télévisions la communication des éléments composant l'enquête interne.
***
M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 23 mai 2022 afin de voir :
Ordonner à la société France Télévisions de lui communiquer l'intégralité du rapport d'enquête et l'intégralité des pièces recueillies au cours de l'enquête comme celles composant ledit rapport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
Juger que la formation de référé du conseil sera compétente pour liquider l'éventuelle astreinte,
Condamner la société France Télévisions à payer les entiers dépens, dont les éventuels frais et honoraires d'exécution, et à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA France Télévisions a demandé au conseil de prud'hommes de :
Débouter M. [N] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Cantonner l'objet de la communication qui serait le cas échéant ordonné à la synthèse du rapport de la délégation d'enquête paritaire France 3 Bretagne suite au droit d'alerte pour atteinte au droit des personnes du 24 mars 2021, tel qu'il avait été remis aux représentants de proximité de France 3 Bretagne et à la CSSCT du réseau France 3 en novembre 2021 et ce, en dehors de tout autre élément, s'agissant en particulier des déclarations recueillies et plus généralement de tout élément qui ne permettrait pas de garantir l'anonymat des salariés ayant signalé les faits, des salariés entendus en tant que témoins et / ou des salariés par ces signalements,
Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens d'instance.
Par ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,
Constaté que la demande de M. [N] excède les pouvoirs de la formation de référé.
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mis les entiers dépens à la charge de M. [N].
***
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 05 août 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2023, M. [N] demande à la cour d'appel de :
Infirmer la décision rendue le 27 juillet 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes.
Et, statuant à nouveau :
Ordonner à la société France Télévisions de lui communiquer l'intégralité du rapport d'enquête et ses éventuelles annexes ainsi que l'intégralité des pièces recueillies dans le cadre de l'enquête, faisant suite à la réunion exceptionnelle de l'instance de proximité du 24 mars 2021 au cours de laquelle les représentants de proximité ont décidé d'exercer leur droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes,
Juger que cette communication devra intervenir sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Rejeter la demande de la société France Télévisions visant à cantonner l'objet de la mesure à la « synthèse du rapport de délégation d'enquête paritaire France 3 Bretagne »,
Condamner la société France Télévisions à payer les entiers dépens, dont les éventuels frais et honoraires d'exécution, et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société France Télévisions de ses demandes, fins et conclusions.
M. [N] développe en substance l'argumentation suivante :
- Il est fondé, en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, à solliciter la communication de la copie intégrale des documents composant l'enquête interne ; il justifie en effet d'un motif légitime puisque la sanction prononcée à son encontre repose exclusivement sur le rapport de l'enquête interne ; il aurait dû avoir accès à ce document avant notification de la sanction ; sa communication doit permettre de connaitre le motif réel du blâme, d'apprécier la loyauté de l'enquête, et l'absence de motif discriminatoire ayant justifié la sanction.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes au fond, aux fins d'indemnisation du préjudice subi, le 28 décembre 2022 et il doit avoir accès à l'intégralité du rapport d'enquête le concernant ;
- Les personnes concernées ont droit d'avoir communication des éléments de l'enquête ;la confidentialité ne vaut que pour les tiers ainsi que cela résulte des termes de l'ANI du 26 mars 2010 ; l'anonymisation des éléments n'est réservée qu'aux parties non impliquées ; en outre, il n'est pas sollicité la production de données relatives à la vie privée des protagonistes de l'enquête interne, mais d'éléments liés au processus de l'enquête et au rapport de l'enquête.
- La demande de cantonnement formée par France Télévisions ôterait toute utilité à la communication demandée de l'intégralité du rapport d'enquête ;
- Le respect des dispositions de l'article 6§1 de la CEDH ainsi que le principe de l'égalité des armes, justifient la légitimité de la demande.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 janvier 2023, la SA France Télévisions demande à la cour d'appel de :
Déclarer et juger M. [N] mal fondé sur son appel et l'en débouter,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondé M. [N] en ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner M. [N] à payer à la société France Télévisions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
Cantonner l'objet d'une communication qui serait le cas échéant ordonné à :
La synthèse du rapport de la délégation d'enquête paritaire France 3 Bretagne suite au droit d'alerte pour atteinte au droit des personnes du 24 mars 2021, tel qu'il a été remis aux représentants de proximité de France 3 Bretagne et à la CSSCT du réseau France 3 en novembre 2021 et ce, en dehors de tout autre élément, s'agissant en particulier des déclarations recueillies et plus généralement de tout élément qui ne permettrait pas de garantir l'anonymat des salariés ayant signalé les faits, des salariés entendus en tant que témoins et/ou des salariés visés par ces signalements.
Laisser à la charge de chacun des parties ses frais irrépétibles et dépens d'instance.
La société France Télévisions développe en substance l'argumentation suivante :
La mesure d'instruction demandée en application de l'article 145 du code de procédure civile par M. [N] ne repose pas sur un motif légitime ; il n'existe aucune obligation incombant à l'employeur de justifier des motifs d'une sanction disciplinaire ; M. [N] a été dûment informé des motifs de la sanction en application des dispositions de l'article 1332-1 du code du travail ; l'employeur n'est pas tenu de communiquer à son salarié les éléments l'ayant déterminé à engager cette procédure ; en cas de procès au fond en contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur fournira au juge, conformément à l'article L1333-1 du code du travail, les éléments susceptibles de justifier de la réalité des motifs de la sanction contestée ; cette obligation de production de pièce n'existe pas avant que la contestation judiciaire de la sanction soit effective ;
Le non-respect du Règlement Général pour la Protection des Données UE 2016/979 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 exposerait l'employeur à des sanctions administratives et pécuniaires ; le droit fondamental de chacun à la protection de ses données personnelles s'oppose à la communication du rapport d'enquête ;
Subsidiairement, seule une synthèse exhaustive mais anonymisée du rapport de la délégation d'enquête paritaire France 3 Bretagne, garantissant l'anonymat des salariés ayant signalés les faits, pourrait être communiquée.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication du rapport d'enquête :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisis sur le fondement de ce dernier texte, d'ordonner, si les conditions légales requises sont réunies, une communication de pièces dont peut dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, s'agissant de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 15 octobre 2021, M. [N] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination, qui aurait visé « les hommes blancs de plus de cinquante ans », en référence à l'extrait d'une interview de Mme [U], présidente de la société France Télévisions, en date du 23 septembre 2015.
Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
En outre, il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu, qu'il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et celui d'accéder à un tribunal impartial au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2021 contenant notification à M. [N] d'un blâme avec inscription au dossier, énonce qu'au cours d'une réunion exceptionnelle de l'instance de proximité de France 3 Bretagne du 24 mars 2021, les représentants de proximité ont exercé leur droit d'alerte pour atteinte au droit des personnes et qu'une enquête paritaire a été déclenchée.
Il appert encore des termes de la lettre notifiant la sanction disciplinaire que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête paritaire conduite par les membres de la délégation paritaire, qu'une restitution en a été effectuée à la direction les 22 juillet et 08 septembre 2021, permettant de porter à la connaissance de la direction les faits fautifs invoqués.
Il est constant que postérieurement à l'ordonnance de référé querellée, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 28 décembre 2022 afin notamment de voir annuler la sanction prononcée à son encontre le 15 octobre 2021 et de voir condamner la société France Télévisions au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, dont 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
Il doit ici être rappelé que l'article L 1333-1 du code du travail fait obligation à l'employeur auteur de la sanction de fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction.
Dès lors que la sanction est motivée sur la base d'un rapport d'enquête dressé par une délégation paritaire, il appartient donc à l'employeur, dans le cadre de l'instance au fond, de justifier des éléments qui fondent la mesure disciplinaire et au salarié, en l'absence de production des éléments probatoires nécessaires et/ou suffisants, d'inviter la juridiction saisie à en tirer toutes conséquences de droit, sauf la faculté dont il dispose de demander aux juges du fond d'enjoindre la production des pièces qui n'auraient pas été produites.
Il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il invoque une discrimination commise à son égard, M. [N] est tenu de se conformer au régime probatoire instauré par les dispositions de l'article L1134-1 du code du travail.
Dans un tel contexte et alors qu'il est constant que M. [N] n'a pas été destinataire du moindre élément relatif à l'enquête qui fonde la sanction prise à son encontre, cette mesure disciplinaire entrant dans le champ du débat instauré par le salarié sur l'existence d'une discrimination, la communication préalable par l'employeur des éléments sur lesquels est fondée la dite sanction est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, tandis qu'il existait à la date de la saisine du juge des référés un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige entre M. [N] et la société France Télévisions.
Toutefois, eu égard à l'objet tel qu'énoncé de la discrimination invoquée qui viserait « les hommes blancs de plus de cinquante ans » et tenant compte de la proportionnalité des intérêts en présence, alors qu'il est constant que le rapport d'enquête contient des éléments nominatifs concernant des salariés de l'entreprise qui ont été amenés à témoigner de faits ayant trait à une attitude qualifiée par l'employeur « d'irrespectueuse, déplacée, humiliante et sexiste », il convient, au stade du référé, de cantonner la production de pièce en fonction des seules exigences du régime probatoire applicable en matière de discrimination, qui imposent au salarié de « présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ».
A ce dernier titre, il apparaît suffisant et proportionné, dans le cadre de la présente instance en référé, d'ordonner à la société France Télévisions de communiquer à M. [N] la synthèse du rapport de la délégation d'enquête paritaire France 3 Bretagne qui a été remis aux représentants de proximité de France 3 Bretagne et à la CSSCT du réseau France 3 en novembre 2021.
Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.
M. [N] sera débouté du surplus de sa demande.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société France Télévisions, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé entreprise ;
Ordonne à la société France Télévisions de communiquer à M. [N] la synthèse du rapport de la délégation d'enquête paritaire France 3 Bretagne qui a été remis aux représentants de proximité de France 3 Bretagne et à la CSSCT du réseau France 3 en novembre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;
Déboute la société France Télévisions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Télévisions à payer à M. [N] une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Télévisions aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président