Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-45.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.493
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Michelin et de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que M. X..., au service depuis 1968 de la société Michelin où il exerçait des fonctions de cadre de haut niveau et dont le contrat de travail, soumis à la convention collective nationale du caoutchouc, prévoyait une clause de non-concurrence, a été licencié au 31 décembre 1985 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique accompagné de la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence au motif que celle-ci n'avait pas été dénoncée par l'employeur à la date du licenciement, en violation des dispositions de la convention collective ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 246 429 francs à la date de l'arrêt à titre de compensation financière de la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail du salarié, celle de 121 441 francs à compter du 31 décembre 1989 pour la même cause ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Michelin faisait valoir que M. X... étant parti en retraite anticipée dans le cadre du plan social et ayant fait liquider ses droits à la retraite en février 1986, était sans intérêt pour l'employeur la clause de non-concurrence et sans objet la contrepartie financière sollicitée par le salarié, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1126 et suivants et 1134 du Code civil et 17 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective du caoutchouc l'arrêt attaqué qui condamne
l'employeur au versement de ladite contrepartie financière au salarié, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société ; qu'en outre, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la société Michelin ;
Mais attendu qu'en principe, le départ à la retraite ne prive pas d'objet la clause de non-concurrence prévue par un contrat de travail et que la cour d'appel a relevé que l'acceptation par le salarié du plan social élaboré par la société ne pouvait valoir renonciation à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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