Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/03008 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXPJ
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES,
[W] [R] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
S.A. PACIFICA,
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE,
S.A.S. SIACI Saint-Honoré,
S.A. AXA FRANCE IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 343 142 659, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant, assigné à domicile le 06/04/22
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 5]
défaillante, assignée à personne morale le 06/04/22
S.A. PACIFICA, inscrite au RCS PARIS sous le n° 352 358 865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillante, assignée à personne morale le 08/04/22
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, enregistré au n° SIREN 775 691 181, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante, assignée à personne morale le 07/04/22
S.A.S. SIACI Saint-Honoré, inscrite au RCS PARIS sous le n° 572 059 939, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante, assignée à personne morale le 08/04/22
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillante, assignée à personne morale le 08/04/22
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2009, monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’il circulait à moto. Il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le véhicule Peugeot 205 conduit par monsieur [C] lui a coupé la route en tournant à gauche.
Monsieur [C] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour des faits de refus de priorité par conducteur d’un véhicule tournant à gauche et blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Après plusieurs expertises amiables, le docteur [T] a rendu un rapport définitif le 18 février 2013 dont les conclusions sont les suivantes :
- accident de la voie publique du 22 septembre 2009
- gêne temporaire totale du 22 septembre 2009 au 29 janvier 2010
- gêne temporaire partielle de classe IV du 30 janvier 2010 au 30 mars 2010 - gêne temporaire partielle de classe III pendant un mois
- gêne temporaire partielle de classe II à compter de fin avril 2010 et jusqu’au jour de l’expertise
- consolidation acquise le 10 avril 2012
- atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20 %
- souffrances endurées 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 4/7
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel
- préjudice sexuel
- nécessité d’un véhicule automatique
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2013, SURAVENIR Assurances, assureur du véhicule conduit par monsieur [C], a présenté une offre laissant de nombreux postes pour “mémoire”.
Contestant la somme retenue par SURAVENIR, monsieur [C] a voulu agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 8 avril 2022, [J] [Y] a assigné SURAVENIR Assurances, [W] [C], la CPAM d’Ille et Vilaine, PACIFICA, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, SIACI et AXA FRANCE IARD en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 15 avril 2024 par voie électronique, [J] [Y] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [W] [C] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 22 septembre 2009 dont a été victime Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [C], solidairement avec son assureur, la SA SURAVENIR ASSURANCES, à indemniser les conséquences des entiers préjudices subis par Monsieur [J] [Y] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 septembre 2009 ;
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [Y] de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 83 924,89 € (dont créance CPAM : 82 730,89 € et somme revenant à Monsieur [Y] 1 194 €) ;
Frais divers : 34 429,10 (dont créance CPAM : 413,56 € et somme revenant à Monsieur [Y] : 34 015,54 €) ;
Perte de gains professionnels actuels : 103 842,36 € (dont créance CPAM : 39 369,86 € et somme revenant à Monsieur [Y] : 64 472,50 €) ;
TOTAL : 222 196,35
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 17 351,32 € (dont créance CPAM : 0 €) ;--
Frais divers après consolidation : 306 640,69 (dont créance de la CPAM : 0 €)
Incidence professionnelle : 15 000 € (dont créance CPAM : 4 697,94 € et somme revenant à Monsieur [Y] : 10 302,06 €) ;
TOTAL : 338 992,01
TOTAL GENERAL : 561 188,36 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 9 206,25 € ;
Souffrances endurées : 35 000,00 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 € ;
TOTAL : 50 206,25 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 46 600 € (dont créance CPAM : 0 €)
Préjudice d’agrément : 15 000 € ;
Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 € ;
Préjudice sexuel : 5 000,00 €
Préjudice d’établissement : 10 000 €.
TOTAL : 80 600,00 €
TOTAL GENERAL : 130 806,25 €
TOTAL des sommes revenant à Monsieur [Y] : 691 994,61 €, soit 561 188,36 € au titre des préjudices patrimoniaux et 130 806,25 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
CONDAMNER solidairement la SA SURAVENIR ASSURANCES et Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 691 994,61 € au titre de la réparation de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 septembre 2009 ;
CONDAMNER solidairement la SA SURAVENIR ASSURANCES et Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à la S.A PACIFICA, à la S.A.S SIACI Saint-honoré, à l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et à la SA AXA France IARD.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 29 mai 2024 par la voie électronique, la société SURAVENIR ASSURANCES SA demande au tribunal de :
CONSTATER que la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] ;
AVANT DIRE DROIT
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser aux débats :
- Le récapitulatif précis des séances de kinésithérapie effectuées ;
- Les justificatifs d’allocation chômage perçue avant et après l’accident.
AU FOND
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [Y], déduction non faite des provisions versées, et de la créance des organismes sociaux de la manière suivante :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : créance CPAM : 82 730.89 €
Frais d’ostéopathie :
o Rejet à titre principal
o Indemnisation sous réserve de la preuve d’une absence de prise en charge par la mutuelle
Frais divers : MEMOIRE (dans l’attente du récapitulatif des séances de kinésithérapie)
Frais de médecin-conseil : 1 200 € ;
Perte de gains professionnels actuels : 0 € ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 3 243,26 ;
Frais divers après consolidation (au titre de l’aménagement du véhicule) :
o Rejet à titre principal
o 24 010 € à titre subsidiaire
Frais de médecin-conseil : 600 € ;
Perte de gains professionnels futurs : MEMOIRE ;
Incidence professionnelle :
o Rejet à titre principal
o MEMOIRE à titre subsidiaire
2. Préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 8 820,00 € ;
Souffrances endurées : 25 000,00 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 € ;
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 44 000 € ;
Préjudice d’agrément : 8 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 € ;
Préjudice sexuel : 500,00 € ;
Préjudice d’établissement : REJET
DEDUIRE des sommes allouées les provisions versées à Monsieur [Y] à hauteur de 33 100 € ;
DEDUIRE des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnelles futures, puis pour le solde restant de l’incidence professionnelle, la pension d’invalidité de catégorie II à hauteur de la somme de 4 697,94 € représentant la pension d’invalidité effectivement versée ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dépens comme de droit.
***
Par décision du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 24 septembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un dépôt à l’audience et a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 22 septembre 2009, impliquant un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [J] [Y], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par SURAVENIR, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par le demandeur du fait de l’accident survenu le 22 septembre 2009.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice, étant précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Il y a lieu de préciser dès ici que le débat autour de la somme versée par la CPAM au titre de la pension d’invalidité a été résolu puisqu’aux termes de ses dernières conclusions, la société SURAVENIR ASSURANCES sollicite que la “pension d’invalidité de catégorie II effectivement versée” à hauteur de 4.697,94 € (et non 147.652,58€) soit déduite des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
I- Sur la demande de production de pièces formulées avant-dire droit par la société SURAVENIR ASSURANCES
La société SURAVENIR ASSURANCES sollicite avant-dire droit la condamnation de monsieur [Y] à verser aux débats :
- Le récapitulatif précis des séances de kinésithérapie effectuées
- Les justificatifs d’allocation chômage perçue avant et après l’accident.
En réponse, monsieur [Y] indique au sujet des séances de kinésithérapie avoir produit les éléments dont il dispose et pour le reste, fonder sa demande sur les éléments repris par l’expert. S’agissant des justificatifs d’allocation chômage, il souligne que la production de ces pièces n’est pas déterminant dans la mesure où le montant des indemnités journalières est connu et où il verse aux débats ses avis d’imposition.
En l’espèce, l’ancienneté des faits doit conduire le tribunal à apprécier le préjudice au regard des éléments fournis, la réunion de certains documents paraissant improbable plus de 15 ans après l’accident. Au sujet des allocations chômage, le tribunal appréciera en fonction des éléments donnés, sans qu’il soit nécessaire d’allonger encore la procédure.
La demande formulée avant-dire droit sera rejetée.
II- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [Y] rappelle que les débours de la CPAM ont été fixés à 82.730,89 €.
En ce qui concerne les frais restés à sa charge, il indique avoir exposé des frais d’ostéopathie à hauteur de 492 € et produit les frais d’honoraires afférents. En réponse à SURAVENIR qui conteste le lien de causalité entre les séances d’ostéopathie et l’accident, il fait valoir que les factures sont datées dans la suite de sa sortie de l’hôpital, rappelant qu’il est sorti le 30 avril et qu’il a consulté un ostéopathe à compter du 29 juillet. Il ajoute que durant cette période, son déficit fonctionnel temporaire était évalué à 25 %. Enfin, il précise que l’ostéopathe consultée a pu attester qu’il relevait d’une prise en charge régulière en ostéopathie afin de “ne pas trop souffrir des conséquences de son accident de moto”. Dans ces conditions, il sollicite une prise en charge de ces séances.
Il ajoute avoir supporté des frais de kinésithérapie dont il sollicite le remboursement, à hauteur de 582 €, expliquant qu’il a effectué 291 séances (3 séances par semaine de juin 2010 à avril 2012) occasionnant un reste à charge de 2 €. Il produit une attestation de madame [O] relative aux séances réalisées post-consolidation, qui vient attester du montant de 2 € restant à charge pour chaque séance.
Enfin, il sollicite l’indemnisation des frais de semelles orthopédiques pour un montant de 120 € accepté par SURAVENIR.
En l’espèce et au sujet des dépenses de santé actuelles, pour les raisons évoquées supra, le tribunal se contentera des documents produits par les parties, à défaut de toute autre pièce à solliciter auprès de la CPAM. S’agissant par ailleurs des mutuelles successives, il y a lieu de relever qu’elles ont toutes été régulièrement attraites à la procédure et n’ont formulé aucune demande, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’aucune créance ne reste à valoir auprès d’elles. Ainsi, le préjudice pourra être liquidé sans avoir à demander au requérant de justifier des prises en charges par ses mutuelles successives.
S’agissant des frais d’ostéopathie, il y a lieu de considérer que l’attestation de la professionnelle (madame [H]) produite par le demandeur suffit à établir le lien entre les séances d’ostéopathie opérées et les séquelles de l’accident, de sorte que l’indemnisation est due.
Pour ce qui concerne les séances de kinésithérapie, il y a lieu de faire droit à la demande, l’attestation fournie ne servant pas à justifier du nombre de séances avant consolidation mais du montant resté à charge après chaque séance entre la sortie de l’hopital et le 10 avril 2012. S’agissant du nombre précis de séances, seront pris en compte les éléments de calcul relevés par l’expert, à savoir la réalisation de 3 séances hebdomadaires entre la sortie de l’hôpital et la date de consolidation, soit du 1er juin 2010 au 10 avril 2012, donc 97 semaines.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande relative aux frais de semelles orthopédiques.
Ainsi, le préjudice de dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 83.924,89 €, dont 82.730,89 € revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 1.194 € revenant au requérant.
2- frais divers
- tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [Y] fait valoir que si l’expert ne retient pas d’aide par tierce personne temporaire dans le cadre de ses conclusions, il évoque néanmoins ce besoin dans le corps du rapport d’expertise. Ainsi, se fondant sur la base d’une indemnisation à hauteur de 22 € de l’heure, il sollicite :
- pour la période du 30 janvier 2010 au 30 mars 2010, la somme de 5.280 €, expliquant que sa compagne, aide-soignante, s’occupait de lui tous les jours (aide à la toilette, soins sur les fixateurs externes, piqures, toilette, ménage, course, repas), car il se trouvait alors en fauteuil roulant, avec interdiction d’appui. Dans ces conditions, il évalue son besoin en aide humaine à 4 heures par jour.
- pour la période du 31 mars 2010 à mi-juillet 2010 (107 jours), la somme de 7.062 €, expliquant qu’il n’a pu se doucher en autonomie jusqu’à la mi-juillet et que l’expert a repéré “une gêne dans les courses jusqu’en octobre 2010, date à la quelle il a pu de nouveau assurer cette activité”. Il ajoute qu’il n’a pu participer au ménage jusqu’à novembre 2010. Il évalue alors son besoin en aide humaine à 3 heures par jours durant 107 jours.
- pour la période du 16 juillet 2010 au 30 septembre 2010 (77 jours), la somme de 3.388 €, expliquant avoir été gêné pour les courses et le ménage et avoir eu besoin d’aide deux heures par jour.
- pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2010 (31 jours), la somme de 682 €, pour une aide de 1 heure par jour pour le ménage.
- pour la période du 1er novembre 2010 au 10 avril 2012, soit 75 semaines, il estime avoir eu besoin d’une “tierce personne pour l’entretien de son domicile à raison de 4 heures par semaine”, et produit une attestation médicale en ce sens. Il sollicite alors la somme de 1.650 € pour cette période. (1 heure x 75 semaines x 22 €).
TOTAL = 18.062 €.
En défense, SURAVENIR relève à titre principal que le docteur [T] n’a pas retenu de nécessité d’assistance par tierce personne, de sorte qu’aucune demande ne saurait prospérer à ce titre. L’assureur fait valoir au surplus que monsieur [Y] ne produit aucun justificatif d’une aide apportée alors que plus de 11 ans se sont écoulés depuis la consolidation. Ajoutant qu’il n’appartient pas au demandeur de fixer lui-même ses besoins sans étayage de l’expert et que les difficultés rapportées dans les gestes quotidiens sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, la défenderesse sollicite le débouté.
A titre subsididiaire, la société SURAVENIR propose une indemnisation à hauteur de 4 heures par semaine entre la sortie de l’hôpital et la date de consolidation, avec un taux horaire de 16 € de l’heure, conformément à la jurisprudence récente, soit un montant total de 7.296 € au titre de l’aide humaine temporaire.
En l’espèce, il est à relever que si les conclusions de l’expert ne comportent pas de mention relative à une aide humaine temporaire, le docteur [T] a néanmoins relevé : “sur le plan de l’aide humaine, monsieur [Y] a été totalement dépendant pendant les périodes d’hospitalisations complètes, soit du 22 septembre 2009 au 29 janvier 2010. Il a utilisé un fauteuil roulant électrique pendant cette période, dû à l’interdiction de l’appui. L’appui complet a été repris fin mars 2010 avec deux cannes béquilles. Traitement anti-coagulant jusqu’au 1er mars 2010. Prise de douche autonome à partir de mi-juillet 2010. Jusqu’à cette époque, la toilette était faite au gant. Gêne pour les courses jusqu’en octobre 2010, moment auquel il a pu assurer de nouveau cette activité. Reprise partielle, avec aide, aux activités de ménage depuis novembre 2010".
Il en résulte incontestablement un besoin en aide humaine, que la défenderesse reconnaît d’ailleurs dans son subsdidiaire. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l’indemnisation du besoin en aide humaine temporaire.
En considération des éléments de l’expertise, plusieurs périodes seront distinguées :
- du 30 janvier 2010 au 31 mars 2010 (interdiction d’appui), l’aide sera fixée à 2 heures par jour
- du 1er avril 2010 au 15 juillet 2010 (reprise de douche autonome), l’aide sera fixée à 1h par jour
- de mi-juillet 2010 à novembre 2010 (reprise des courses et du ménage), l’aide sera fixée à 5h par semaine
- du 1er décembre 2010 au 10 avril 2012 (date de consolidation), l’aide sera fixée à 4h par semaine.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature d’aide”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique, technique au regard des besoins. En l’espèce, ni l’expert, ni la victime elle-même, ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide apporteée. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire (habituellement retenu en jurisprudence) et de calculer ainsi qu’il suit le préjudice de tierce personne temporaire:
- du 30 janvier 2010 au 31 mars 2010 : 2h x 61 jours x 16 € = 1.952 €
- du 1er avril 2010 au 15 juillet 2010 : 1h x 106 jours x 16 € = 1 696 €
- de mi-juillet 2010 au 30 novembre 2010 : 5h x 19,4 semaines x 16 € = 1 552 €
- du 1er décembre 2010 au 10 avril 2012 : 4h x 70,6 semaines x 16 € = 4 518,40 €
TOTAL = 9 718,40 €.
- autres frais
Véhicule adapté
Monsieur [Y] sollicite la somme forfaitaire de 2.500 € au titre de l’acquisition d’un véhicule adapté, devant être automatique et suffisamment confortable compte tenu de ses douleurs et limitations fonctionnelles. Il cite l’expert : “on retiendra la nécessité d’un véhicule automatique pour permettre la reprise de la conduite de cette victime, présentant une limitation d’amplitude articulaire importante au niveau des membres inférieurs”.
Il précise qu’il a bien acheté un véhicule automatique après son accident (ce dont il justifie par attestation), mais ne peut produire la facture d’achat du véhicule ni aucun document justifiant du coût de l’acquisition, d’où sa demande d’une somme forfaitaire.
SURAVENIR ne répond pas sur ce point.
En l’absence de tout justificatif et au regard de la prohibition de l’indemnisation forfaitaire, il y a lieu de rejeter la demande.
Assistance à expertise
Monsieur [Y] sollicite le remboursement des frais d’assistance à expertise, facturés à hauteur de 1.200 € par le docteur [E]. Il produit la facture.
SURAVENIR ne formule pas de moyen opposant.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Transports et déplacements
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [Y] rappelle que les frais exposés par la CPAM au titre des transports
se sont élevés à 413,56 €.
De son côté, il sollicite la somme de 12.253,54 € correspondant aux frais avancés pour se rendre chez différents professionnels. Il verse la copie de la carte grise de son véhicule avant consolidation, ainsi que deux attestations, outre les justificatifs correspondant aux véhicules qu’il a acquis par la suite et qui correspondaient à des véhicules de 7 chevaux fiscaux en moyenne. Il produit également une fiche de calcul des déplacements avec des extraits de “mappy”.
En réponse, SURAVENIR sollicite que le calcul soit fondé sur un véhicule de 5 CV fiscaux, considérant qu’il est “surprenant” qu’à l’époque des faits, monsieur [Y] ait pu rouler en MERCEDES Classe A au regard de sa situation matérielle. Elle ajoute que sous réserve de la production d’un récapitulatif des séances de kinésithérapie effectuées avant consolidation, elle pourra procéder au remboursement des frais sollicités.
En l’espèce, en considération des éléments produits, et notamment de la carte grise de la Volksvagen Passat, de la facture de la Golf, de la facture de la Mercedes, il doit être considéré que monsieur [Y] a toujours circulé à bord de véhicule d’une puissance fiscale moyenne de 7 CV. Dans ces conditions, l’indemnité kilométrique doit être fixée à 0,697 comme sollicité. En outre, monsieur [Y] justifie de la distance parcourue dans son tableau et grâce aux extraits Mappy fournis, de sorte qu’il est possible de fixer l’indemnité due au titre des frais de déplacement de la manière suivante :
- ostéopathe : 198 km
- podologue : 20,6 km
- kinésithérapeute : 17.343,60 km
- opérations d’expertise : 38,80 km
Total = 17.601 km x 0,697 = 12.267,90 €
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [Y], à hauteur de 12.253,54 €.
3- perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [Y] indique avoir bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 36,02 € par jour durant son arrêt maladie, soit 12.967,20 € par an.
Il indique qu’il avait perçu la somme de 38.095 € en 2006, dernière année complète travaillée, avant de connaître une période de chômage à compter d’avril 2007. Au moment de son accident, il soutient qu’il se trouvait en recherche active d’emploi et qu’il avait d’ailleurs reçu une proposition quelques jours avant son accident. Il a ensuite été placé en arrêt maladie, puis en invalidité, avant de reprendre une activité professionnelle en mars 2013, lui permettant d’atteindre au bout de 2 ans, des revenus quasiment équivalents à ceux de 2006.
Il estime, au regard de ces éléments, qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de chance de retrouver un emploi et des revenus équivalents à ceux dont il bénéficiait au moment de l’accident. Il estime cette perte de chance à 80 %, rappelant qu’il a retrouvé un emploi moins d’un an après la date de consolidation.
Il indique avoir perçu en moyenne 34.719 € lors de son retour à l’emploi complet contre 12.080 € lors des périodes d’arrêt complet (2010, 2011, 2012). Il en résulte une différence de 22.639 € par an, soit 1.887 € mensuels.
En considération de ces éléments, il sollicite la somme de 64.472,50 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, selon le calcul suivant :
1887 € / 20 % x 41 mois.
En défense, SURAVENIR Assurances rappelle pour commencer que la créance de la CPAM s’élève à 39.369,86 € au titre des indemnités journalières versées entre le 25 septembre 2009 et le 21 septembre 2012.
Ensuite, elle ajoute que le docteur [T] a souligné que monsieur [Y] était au chômage depuis deux ans au moment de la survenance de l’accident : “il n’y a pas eu d’arrêt temporaire des activités professionnelles, monsieur [Y] étant sans emploi au moment des faits accidentels”.
Reprenant la méthode classique de calcul des pertes de gains professionnels actuels (en se référent au salaire annuel net de référence), la défenderesse évalue à 24.924 € annuels les revenus de monsieur [Y] avant l’accident (sur les années 2006, 2007 et 2008).
Puis, sur la base des avis d’imposition fournis, elle calcule la perte annuelle de la manière suivante :
- 2009 (au prorata temporis de 131 jours depuis l’accident) :
(24.924 x (131/360)) - (14.244 € x (131/360)) = 3.876 €
- 2010 : 24.924 - 12.856 = 12.068 €
- 2011 : 24.924 - 12.510 = 12.414 €
- 2012 (au prorata temporis de 100 jours jusqu’à consolidation) :
(24.924 x (100/360)) - (12.510 x (100/360)) = 4.469 €.
Soit une perte totale de 32.827 € pour un montant total d’indemnités journalières de 39.369 €.
Dans ces conditions, considérant que le préjudice de perte de gains professionnels futurs n’est pas établi, la défenderesse sollicite le débouté.
En l’espèce, l’expert relève l’absence de retentissement professionnel, monsieur [Y] étant sans emploi au moment de l’accident. En outre, il résulte des documents communiqués que monsieur [Y] a connu une période de chômage entre avril 2007 et septembre 2009, date à laquelle il a bénéficié d’un arrêt maladie en lien avec l’accident. Même si une offre d’emploi avait été réalisée via Pôle Emploi le 18 septembre 2019, soit très peu de temps avant l’accident, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il a perdu une chance de retrouver un emploi à hauteur de 80 % dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il se trouvait au chômage depuis presque 18 mois au moment des faits.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de perte de chance et de procéder au calcul de la perte de gains professionnels actuels à partir des revenus annuels nets moyens des trois dernières années complètes, soit 2006, 2007 et 2008.
Suivant ses avis d’imposition, monsieur [Y] a perçu, au cours de ces trois années, les sommes de 38.095 €, 15.769 € et 16.953 €, soit un total de 74.772 € pour une moyenne annuelle de 24.924 €.
Or, durant toute la période où il a été placé en arrêt maladie, il a perçu 14.244 € +12.856€ + 12.510 €, soit un total de 39.610 €, soit 13.203 € en moyenne annuelle. Ainsi, la perte annuelle doit être évaluée à 11.721 €.
La CPAM a versé la somme de 39.369,86 € entre septembre 2009 et septembre 2012, soit une moyenne annuelle de 13.123,29 €.
Il en résulte que la perte de gains professionnels actuels a été compensée par le versement d’indemnités journalières par la CPAM, de sorte qu’aucun préjudice de perte de gains professionnels actuels ne peut être revendiqué. Ainsi, la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels sera rejetée.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [Y] sollicite l’indemnisation de plusieurs dépenses de santé futures, sur la base des observations de l’expert.
- Frais d’ostéopathie, de kinésithérapie et semelles orthopédiques.
Produisant plusieurs justificatifs, monsieur [Y] sollicite l’indemnisation de ses frais d’ostéopathie post-consolidation à hauteur de 362 €.
S’agissant des frais de kinésithérapie, il sollicite la somme de 13.185,74 €, correspondant à une moyenne de deux séances par semaine sur 52 semaines, capitalisée de manière viagère sur la base de la Gazette du Palais 2022, avec un taux à -1, sur la base d’un reste à charge de 2 €. Il rappelle que l’expert a relevé les soins post-consolidation suivants : “deux séances de kinésithérapie pour le maintien de l’état fonctionnel actuel au niveau des chevilles (...) Il est à noter la tentative de sevrage de la kinésithérapie pendant 15 jours, qui s’est soldée par un échec, avec au niveau du dos, des chevilles et du pied, un réveil douloureux rapide” et assure effectuer en moyenne deux séances de kinésithérapie par semaine.
En ce qui concerne les semelles orthopédiques, sur le fondement de l’expertise, il sollicite la somme de 3.803,58 € correspondant à la capitalisation viagère des frais de semelles orthopédiques, dont il rappelle que l’expert a prévu le renouvellement tous les deux ans.
En défense, SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas la prise en charge des séances d’ostéopathie sous réserve que la mutuelle de monsieur [Y] ne l’ait pas déjà prise en charge.
En ce qui concerne les frais de kinésithérapie, la défenderesse s’oppose à la capitalisation viagère du reste à charge de deux euros, considérant que ce “reste à charge” a vocation à être couvert par une mutuelle complémentaire et qu’il ne peut être retenu un besoin viager au regard d’une perte de mobilité inéluctable passé un certain âge. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de séances postérieurement à 2018 et que les justicatifs produits démontrent à peine 5 séances mensuelles en 2018, non des séances bi-hebdomadaires. A titre subsidiaire, la défenderesse propose, si le tribunal retenait l’idée d’une capitalisation du reste à charge, de capitaliser jusqu’à 90 ans, sur la base du barème de la Gazette du Palais, avec un taux d’actualisation de 0.
Au sujet des frais orthopédique, SURAVENIR n’en conteste pas le principe, seulement la méthode de calcul, qu’elle propose de réaliser à partir d’un indice viager de 48.021.
En l’espèce, l’expert retient, au titre des dépenses de santé futures la nécessité de deux séances de kinésithérapie pour le maintien de l’état fonctionnel actuel au niveau des chevilles et un renouvellement des semelles tous les deux ans.
En ce qui concerne la demande de remboursement des séances d’ostéopathie, il y a lieu, pour les raisons précedemment évoquées, de considérer que la mutuelle n’intervient pas et de faire droit à la demande à hauteur de 362 €. Pour les semelles orthopédiques, à renouveler tous les deux ans suivant les préconisations de l’expert, une indemnité sera accordée, correspondant à une capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, avec un taux de 0, pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation, soit 120/2 x 48.021 = 2.881,26 €
Au sujet des séances de kinésithérapie, il est à considérer que l’expert a bien déterminé le besoin de deux séances par semaine au moment de l’expertise, soit jusqu’en 2013. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réalité et de la permanence de ces séances, à plus de 10 ans de la consolidation. En effet, il faut souligner que l’attestation de madame [O], kinésithérapeute, produite par le requérant et faisant valoir que monsieur [Y] a besoin de deux séances par semaine n’est pas datée et mentionne un récapitulatif des séances que le requérant ne produit finalement pas. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, monsieur [Y] ne justifie que de quelques séances par mois, non de deux séances par semaine. Ainsi, par exemple, a-t-il réalisé treize séances entre le 1er janvier 2018 et le 13 avril 2018.
Le principe de réparation intégrale doit conduire à analyser avec précaution les demandes non justifiées, à défaut de quoi le risque serait d’indemniser au delà du besoin et du préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de distinguer la période durant laquelle monsieur [Y] justifie des séances de kinésithérapie, soit jusqu’en 2018 et la période postérieure, pour laquelle ne pourra être retenu le chiffre de deux séances par semaine. En outre, c’est à raison que SURAVENIR souligne que la capitalisation viagère est peu pertinente en l’espèce, puisque la perte de mobilité est quasi inévitable avec l’âge. Au surplus, à défaut de pouvoir démontrer le maintien de séances bi-hebdomadaires au-delà de 2018, le requérant vient confirmer que la capitalisation viagère n’est pas opportune. En effet, si la régularité et le nombre des séances avait été rapportée jusqu’en 2024, alors, la question d’une capitalisation aurait pu légitimement se poser. Or, monsieur [Y] ne démontre pas que les séances ont perduré dans le temps à raison de deux fois par semaine, ce qui vient remettre en question la permanence du besoin dans le temps. Enfin, et s’agissant de la présence d’une mutuelle et de sa vocation à assumer le reste à charge, pour les raisons exposées précédemment, il sera considéré que ce moyen n’est pas pertinent.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l’indemnisation, au titre des dépenses de santé futures, du reste à charge supporté par monsieur [Y] entre le 10 avril 2012 et le 31 décembre 2017 (soit 2 séances par semaine durant 299 semaines) et de capitaliser pour le reste jusqu’à 69 ans, un montant de 2 € correspondant à une séance hebdomadaire, soit :
- 299 semaines x 2 € X 2 séances = 1.196 €
- 104 € x 34.969 = 3.636,78 €
TOTAL = 4.832,78 €
2- Frais de véhicule adapté
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Monsieur [Y] rappelle les termes de l’expertise : “on retiendra la nécessité d’un véhicule automatique pour permettre la reprise de la conduite de cette victime, présentant une limitation d’amplitude articulaire importante au niveau des membres inférieurs”. Il indique alors que le véhicule doit non seulement être automatique mais également “suffisamment confortable” compte tenu de ses “douleurs et limitations fonctionnelles”.
A cet égard, il sollicite l’indemnisation du surcoût de l’achat d’un véhicule automatique tous les cinq ans, outre le surcoût de l’entretien annuel d’un tel véhicule.
Insistant sur la nécessité de bénéficier d’un véhicule confortable, il propose de fixer le surcoût à la somme de 2.500 € et donc de fixer le surcoût annuel à 500 € (sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans). Opérant une capitalisation viagère, il sollicite alors la somme de 500 x 63,393 = 31.696,50 €.
SURAVENIR rétorque que si le docteur [T] a bien mis en exergue la nécessité d’un véhicule automatique, il n’a pas retenu la nécessité d’un certain degré de confort, contrairement à ce qu’allègue le requérant. Ainsi, la défenderesse estime que monsieur [Y] est infondé à demander la capitalisation d’un confort automobile supérieur et sollicite le débouté.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la capitalisation des 500 € annuels soit calculée sur la base d’un indice viager de 48.021, soit une somme totale de 24.010 €.
En l’espèce, l’expert retient : “on retiendra la nécessité d’un véhicule automatique pour permettre la reprise de la conduite chez cette victime, présentant une limitation d’amplitude articulaire importante au niveau des mêmebres inférieurs”. Contrairement aux allégations de monsieur [Y], à aucun moment l’expert ne met en avant la nécessité d’acquérir un véhicule confortable. Ainsi, l’indemnisation sera cantonnée à celle du surcoût pour l’achat d’un véhicule automatique et à son entretien, sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, fréquence sur laquelle la défenderesse n’a pas formulé d’observation.
Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi qu’il suit le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté :
2.500 € / 5 ans = 500 € x 48.021 = 24.010 € (le coût du premier aménagement n’ayant pas été justifié par le requérant).
3- frais divers
Monsieur [Y] sollicite au titre des frais divers post-consolidation, le remboursement des frais d’assistance à expertise en date du 18 février 2013, à hauteur de 600 €, ce à quoi la société SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas au regard du justificatif produit.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la base de son tableau récapitulatif des déplacements, le requérant sollicite par ailleurs le remboursement de frais de déplacement post-consolidation, correspondant aux trajets pour ses dépenses de santé futures. Ainsi, il réclame l’indemnisation des frais de transports pour se rendre chez le podologue et chez le kinésithérapeute.
Il sollicite la capitalisation à vie des frais de déplacement, soit 455,16 € au titre des déplacements tous les deux ans chez le podologue, 273.875,51 € au titre des déplacements deux fois par semaine chez le kinésithérapeute, outre la smme de 13,52€ correspondant au transport chez l’expert le 18 février 2013, soit un montant total de 274.344,19 €.
En défense, la défenderesse expose que “pour les raisons susvisées, les déplacements chez le kinésithérapeute ne pourront être mis à [sa] charge”.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que monsieur [Y] devra bénéficier de semelles orthopédiques, renouvelables tous les deux ans. Il devra alors nécessairement se rendre en consultation chez un podologue. Il justifie par la production d’un extrait Mappy d’une distance de 20,6 km entre son domicile et le cabinet de podologie, soit une distance annuelle de 10,3 km. Le coût annuel d’un déplacement chez le podologue revient donc à 10,3 x 0,697 (indemnité kilométrique) = 7,18 €. Capitalisé à vie, le coût des déplacements chez le podologue est donc de 7,18 x 48.021 = 344,79 €.
Par ailleurs, et s’agissant des séances de kinésithérapie, pour les raisons précédemment exposées, il ne peut être considéré que démonstration est faite d’un besoin viager de deux séances hebdomadaires, malgré les conclusions de l’expertise. Ainsi, seule une séance par semaine, jusqu’à 69 ans, sera retenue. Le calcul sera le suivant :
- distance : 59,6 km AR soit 3.099,20 km par an
- indemnité kilométrique = 0,697
- coût annuel = 3.099,20 x 0,697 = 2.160,14 €
- capitalisation = 2.160,14 x 34.969 = 75.537,94 €
Enfin, au regard des justificatifs produits, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du coût du transport pour se rendre aux opérations d’expertise du 18 février 2013, soit la somme de 13,52 €.
4- incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [Y] soutient avoir subi une incidence professionnelle, l’accident ayant entraîné une pénibilité accrue au travail. Il cite l’expert “ne pouvant pas rester debout, monsieur [Y] est tout à fait lucide sur les difficultés de sa situation et des compromis qu’il aura à trouver pour retrouver une activité professionnelle”. Il produit une attestation d’un ancien collègue confirmant avoir constaté cette pénibilité. Il sollicite à cet égard la somme de 15.000 € dont la pension d’invalidité versée par la CPAM à hauteur de 4. 697,94 € devra être déduite, soit un solde de 10.302, 06 €.
En défense, SURAVENIR souligne qu’au moment de l’accident, monsieur [Y] était sans emploi depuis avril 2007 et que moins d’un an après la date de consolidation, il avait pu retrouver un emploi dans un niveau de revenu équivalent à ceux de 2006. La compagnie en déduit qu’il n’existe aucune incidence professionnelle qui ne soit pas réparée dans le poste de déficit fonctionnel permanent, qui prend en compte les douleurs et gênes quotidiennes induites par son handicap.
Elle ajoute avoir versé la somme de 117.969,79 € à la CPAM au titre des préjudices professionnels, somme qui doit s’imputer en totalité sur l’incidence professionnelle, et affirme qu’elle ne peut être condamnée à indemniser deux fois les mêmes dommages.
En l’espèce, l’expert note : “il est retenu un retentissement professionnel, correspondant à l’arrêt temporaire des activités professionnelles. Monsieur [Y] était au chômage au moment de l’accident. La station debout est pénible, le périmètre de marche est réduit à 200 mètres. Les douleurs sont un obstacle sur les activités précédemment décrites. La vente étant un domaine pour lequel ses compétences ont été mises en évidence à l’issue du biland des compétences, le défi est de trouver un emploi dans ce secteur d’activité. Ne pouvant pas rester debout, monsieur [Y] est tout à fait lucide sur les difficultés de sa situation et des compromis qu’il aura à trouver pour retrouver une activité professionnelle”. Ainsi, c’est à tort que SURAVENIR soutient que monsieur [Y] ne subit pas d’incidence professionnelle, cette dernière ne se résumant pas aux conséquences en termes de rémunération, mais bien au contraire à toutes les autres conséquences “périphériques” dans la sphère professionnelle. Il ne peut être raisonnablement soutenu que monsieur [Y] ne subit aucune incidence professionnelle alors même que l’augmentation de la pénibilité au travail est rapportée par attestation mais aussi et surtout par l’expertise. Au surplus, c’est également par une appréciation erronée que SURAVENIR prétend que la pénibilité décrite par l’expert et ses conséquences sur la sphère professionnelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, les deux postes étant bien distincts l’un de l’autre, l’incidence professionnelle touchant, comme son nom l’indique, la sphère du travail tandis que le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra-patrimonial, qui plus est), touche à la sphère privée, du quotidien et de la qualité de vie. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser l’incidence professionnelle. Monsieur [Y] sollicite la somme de 15.000 €, montant adapté, qu’il y a lieu de lui allouer.
La somme de 4.697,94 € versée par la CPAM au titre de l’invalidité professionnelle devra s’imputer sur l’incidence professionnelle, conformément à la jurisprudence, les difficultés persistant entre la défenderesse et la Caisse ne pouvant être supportées par le requérant, tiers au litige.
Ainsi, la société SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à verser la somme totale de 10.302,06 € à monsieur [Y] au titre de l’incidence professionnelle.
III- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Sur la base d’une indemnité journalière de 25 € pour un déficit fonctionnel total, se fondant par ailleurs sur les dates retenues par l’expert, monsieur [Y] sollicite la somme de 9.206,25 €.
SURAVENIR ne conteste pas les dates retenues, mais propose une indemnisation à hauteur de 8. 820 €, correspondant à une indemnité journalière totale de 24 €.
En l’espèce, sur la base d’une indemnité pour un déficit fonctionnel total fixée à 25 € (suivant la jurisprudence habituelle) et au regard des dates retenues par l’expert, l’indemnisation sera la suivante :
- Gêne temporaire totale : 130 jours x 25 € = 3.250 €
- Gêne temporaire partielle de classe IV : 60 jours x 18,75 € = 1.125 €
- Gêne temporaire partielle de classe III : 31 jours x 12,50 € = 387,50 €
- Gêne temporaire partielle de classe II : 711 jours x 6,25 € = 4.443,75 €
TOTAL = 9.206,25 €
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Au regard des différentes interventions, de la longueur de la rééducation, du stress lié aux soins d’escart et au devenir post-traumatique, monsieur [Y] s’estime bien fondé à solliciter la somme de 35.000 € au titre des souffrances endurées.
SURAVENIR ASSURANCES réplique que la somme sollicitée est excessive et propose la somme de 25.000 €.
En l’espèce, l’expert note : “outre les différentes interventions, on retient la longueur de la rééducation, le stress lié aux soins d’escarres et au devenir post-traumatique. La survenue d’un événement a particulièrement affecté monsieur [Y] dans son entourage, un couple de motards est mort en 2010, laissant un enfant handicapé. Il a décidé d’arrêter l’utilisation de sa moto depuis. Le préjudice lié à la douleur est important dans la mesure où il a plusieurs interventions de chirurgie, puis une longue période de rééducation, une modificationd e vie de monsieur [Y] qui est vécue comme très imporante. Sa vie sociale est profondément transformée en raison des limitations vécues dans le quotidien, qui le privent d’activités partagées comme une promenade en famille, les activités sportives avec les amis. Les souffrances endurées sont donc estimées à 5/7".
Le référentiel MORNET 2024 prévoit, pour un préjudice de souffrances enduées “important”, coté à 5/7, une indemnisation entre 20.000 et 35.000 €.
En considération de ces éléments, des souffrances physiques et psychiques engendrées sur une longue durée, il y a lieu d’allouer à monsieur [Y] la somme de 25.000 €.
3- préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [Y] rappelle que l’expert a coté ce préjudice à 4/7 en raison des nombreux pansements et appareillages requis pour la rééducation (manchette plâtrée, fixateur externe, orthèse, atelle), des aides techniques pour la marche, ainsi que des cicatrices. Il ajoute avoir été contraint de se déplacer en fauteuil roulant jusqu’au 30 mars 2010.
Il sollicite une somme de 6.000 €.
SURAVENIR propose la somme de 2.000 €, plus conforme à la jurisprudence, selon la défenderesse.
En l’espèce, l’expert a coté ce préjudice à 4/7 et les éléments portant atteinte à l’image de monsieur [Y] ont été repris par lui, sans être contestés en défense. Par ailleurs, la durée du préjudice esthétique temporaire est conséquente en l’espèce, puisque la consolidation est intervenue plus de deux ans et demi après les faits.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à monsieur [Y] la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
B- Préjudices permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [Y] sollicite que la valeur du point soit fixée à 2.330 €, pour une indemnisation à hauteur de 46.600 €.
SURAVENIR demande que la valeur du point soit fixée à 2.200 € sans pour autant expliquer la raison qui devrait pousser le tribunal à retenir un tel montant.
En l’espèce, l’Expert fixe à 20 % le taux d’incapacité physique et psychique permanent. Monsieur [Y] est âgé de 32 ans à la consolidation. Le barème MORNET 2024 prévoit une valeur du point à 2.560 € pour une victime entre 31 et 40 ans. Ainsi, monsieur [Y] pourrait prétendre à la somme de 51.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder la somme de 46.600 €.
2- préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [Y] fait valoir qu’il subit un préjudice d’agrément du fait notamment de l’impossibilité de pratiquer le squash, le roller, les ballades familiales, la moto, les activités physiques. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert mais également sur des attestations qu’il produit et sollicite la somme de 15.000 €.
SURAVENIR ASSURANCES soutient que monsieur [Y] ne fait qu’alléguer de sa licence en club et de ses activités, sans en rapporter la preuve puisqu’aucun justificatif (licence ou abonnement) n’est fourni. En conséquence et au regard des attestations produites relatives à la pratique du squash et du vélo, la compagnie propose la somme de 8.000 €.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, expliquant que monsieur [Y] a dû renoncer au squash, au roller, aux ballades, à la moto et aux activités physiques, pratiquées en club. Il confirme que ces pratiques sont désormais définitivement impossibles.
Toutefois, il y a lieu de relever que monsieur [Y] échoue à démontrer une pratique aussi dense qu’alléguée devant l’expert, à défaut de produire des bulletins d’abonnement ou d’inscription et malgré les attestations produites.
Aussi la somme de 8.000 € proposée par SURAVENIR doit être considérée comme adaptée.
3- préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 4.000 €, que SURAVENIR ne conteste pas.
Au regard des éléments de l’expertise, il y a lieu d’allouer la somme de 4.000 € à monsieur [Y] au titre du préjudice esthétique permanent.
4- Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [Y] sollicite la somme de 5.000 €, rappelant les termes de l’expertise et produisant une attestation de sa compagne expliquant que ses douleurs permanentes font obstacle à leur intimité sexuelle.
SURAVENIR ASSURANCES retient que l’expert a exclu toute conséquence sur les capacités de reproduction et a seulement retenu un retentissement positionnel (genou, rachis, chevilles). La défenderesse ajoute que le préjudice sexuel décrit par l’expert est temporaire. Dans ces conditions, elle propose une indemnisation à hauteur de 500 €.
En l’espèce, l’expertise précise qu’il est “retenu un préjudice sexuel qui a été temporaire et total pendant la durée de l’hospitalisation en rééducation. Il n’existe pas de conséquence sur les capacités de reproduction. On retiendra donc un retentissement sexuel du fait des limitations physiques concernant le genou droit, le rachis et les chevilles”.
Madame [V] [M], compagne de monsieur [Y], a attesté par ailleurs que les douleurs de son conjoint les ont conduit à renoncer à toute intimité.
A la lumière de ces éléments, il peut être retenu un préjudice sexuel permanent (et non temporaire) en lien avec les limitations physiques de monsieur [Y] et qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3.500 €.
5- préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée et tient compte notamment de l’âge de la victime.
Monsieur [Y] assure que ce préjudice est mentionné par l’expert “les préjudices d’établissement ou d’installation doivent s’apprécier. Des pertes de chances réelles existent compte tenu des limitations fonctionnelles documentées et présentes chez un homme jeune”. Il ajoute que sa compagne a attesté de leur renonciation à toute intimité et par là-même à tout projet de naissance. Il ajoute que ses douleurs ne lui auraient pas permis de s’occuper d’un enfant en bas-âge.
En considération de ces éléments, le requérant sollicite la somme de 10.000 €.
En réponse, SURAVENIR conteste l’existence d’un préjudice d’installation, considérant que monsieur [Y], au chômage au moment de l’accident, n’a pas rapporté à l’expert un quelconque projet de vie personnelle qui aurait été perturbé du fait de l’accident.
En l’espèce, s’il ne peut être d’emblée exclu l’existence d’un préjudice d’établissement - que l’expert envisage d’ailleurs - pour autant, un tel préjudice doit, pour recevoir indemnisation, être démontré.
Le taux de déficit permanent retenu pour monsieur [Y] est de 20 %, ce qui est considérable mais pas suffisant à établir une ampleur telle qu’elle a conduit la victime à renoncer à tout projet de vie (enfant ou autre). Monsieur [Y] ne rapporte en outre pas la preuve d’un quelconque projet de fonder une famille, projet dont il ne peut être considéré qu’il aurait été irréalisable du fait de l’accident, ses fonctions reproductives n’ayant pas été touchées.
Ainsi, à défaut de démontrer l’existence d’un projet de vie précis totalement remis en question par le handicap résultant de l’accident, la demande sera rejetée.
IV-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société SURAVENIR ASSURANCES succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de SURAVENIR ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 €.
L’équité commande de condamner à payer à la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par [J] [Y], résultant de l’accident survenu le 22 septembre 2009 :
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices temporaires
1- dépenses de santé actuelles : 83.924,89 €
- 82.730,89 € créance caisse
- 1.194 €
2- frais divers :
- aide humaine temporaire : 9.718,40 €
- véhicule adapté : rejet
- assistance à expertise : 1.200 €
- frais de déplacement : 12.667,10 €
. 413,56 € créance caisse
. 12.253,54 €
3- perte de gains professionnels actuels : 39.369 € créance caisse
B- Préjudices permanents
1- dépenses de santé futures : 8.076,04 €
2- véhicule adapté : 24.010 €
3- frais divers
- assistance à expertise : 600 €
- déplacements podologue : 344,79 €
- déplacements kiné : 75.537,94 €
- déplacements à l’opération d’expertise : 13,52 €
4- incidence professionnelle : 15.000 €
- 4.697,94 € créance caisse
- 10. 302,06 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire : 9.206,25 €
2- souffrances endurées : 25.000 €
3- préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
B- Préjudices permanents
1- déficit fonctionnel permanent : 46.600 €
2- préjudice d’agrément : 8.000 €
3- préjudice esthétique définitif : 4.000 €
4- préjudice sexuel: 3.500 €
5- préjudice d’établissement : rejet
CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices temporaires
1- dépenses de santé actuelles : 1.194 €
2- frais divers :
- aide humaine temporaire : 9.718,40 €
- assitance à expertise : 1.200 €
- frais de déplacement : 12.253,54 €
3- perte de gains professionnels actuels : néant
B- Préjudices permanents
1- dépenses de santé futures : 8.076,04 €
2- véhicule adapté : 24.010 €
3- frais divers
- assistance à expertise : 600 €
- déplacements podologue : 344,79 €
- déplacements kiné : 75.537,94 €
- déplacements à l’opération d’expertise : 13,52 €
4- incidence professionnelle : 10. 302,06 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire : 9.206,25 €
2- souffrances endurées : 25.000 €
3- préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
B- Préjudices permanents
1- déficit fonctionnel permanent : 46.600 €
2- préjudice d’agrément : 8.000 €
3- préjudice esthétique définitif : 4.000 €
4- préjudice sexuel: 3.500 €
DEBOUTE monsieur [Y] de ses demandes au surplus ;
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
CONDAMNE SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens ;
CONDAMNE SURAVENIR ASSURANCES à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
la Greffière Le Tribunal