Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02345
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Août 2022 - RG n° 21/00560
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [V], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [7] ([7])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par DENIZE substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
M. [D], salarié de la société [4] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2021 ainsi libellée 'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial du même jour mentionnait 'D# epicondylite'.
Suivant décision du 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 août 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.
Dans sa séance du 2 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.
Le 14 décembre 2021, la société a saisi le tribunal de Caen afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien-fondé,
- déclaré inopposable à la société la décision du 14 juin 2021 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 24 décembre 2020 déclarée le 13 janvier 2021 par M. [D], sous la dénomination de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, incluant ses conséquences financières, maintenue par la décision de rejet de la commission de recours amiable lors de sa séance du 2 novembre 2021,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022.
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [D] au titre d'une maladie professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- déclarer opposable la décision de prise en charge à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par observations orales formulées à l'audience, le représentant de la caisse, donnant acte à la société qu'elle ne maintient plus sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge aux motifs que la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué l'élément médical du 24 décembre 2020 lui ayant permis de dater la maladie, précise que les développements de ses conclusions 'III/C sur la communication du certificat médical du 24 novembre 2020" n'ont plus lieu d'être.
Par écritures déposées le 24 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes,
Y faisant droit,
Sur la confirmation du jugement et l'inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 24 décembre 2020,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 décembre 2020 de M. [D],
En tout état de cause,
- débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire
La caisse fait valoir qu'elle a respecté ses obligations procédurales en adressant à la société un courrier recommandé à l'employeur le 8 mars 2021 pour l'informer de l'établissement par un de ses salariés d'une déclaration de maladie professionnelle et de la mise en oeuvre d'investigations. Elle ajoute que ce courrier demandait à la société de remplir un questionnaire disponible sur le site https://questionnaire- risque pro.ameli.fr.
Elle souligne que la société n'est pas allée réclamer ce courrier, ce qui ne lui a pas permis d'intervenir dans la procédure, et notamment de compléter le questionnaire et de faire valoir ses observations.
Elle rappelle que la société a un compte QRP et que lors de l'ouverture, elle a accepté les conditions générales d'utilisation (CGU) depuis le 26 octobre 2018, à savoir la dématérialisation.
La société réplique que, n'ayant pas reçu le courrier du 8 mars 2021, elle n'a eu connaissance ni de l'engagement d'une instruction ni de l'existence d'un questionnaire à renseigner.
Elle précise ne pas avoir ouvert de compte, ni visualisé le questionnaire, ce qui aurait dû déterminer la caisse à lui adresser un questionnaire papier.
Elle estime que la première partie de l'instruction a été respectée par la caisse (phase d'information de l'engagement d'une instruction), au contraire de la seconde partie relative au renseignement d'un questionnaire par les parties.
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, dispose:
' I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L 461-5 et à laquelle le médecin- conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le site https://questionnaire- risque pro.ameli.fr est un téléservice mis en place par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) qui, à la différences des caisses primaires d'assurance maladie est un établissement public administratif. Son caractère administratif permet à la CNAM de mettre en oeuvre les dispositions du code des relations entre le public et l'administration sans autre texte.
En l'espèce, la caisse indique avoir informé l'employeur de la mise en oeuvre d'investigations par courrier recommandé du 8 mars 2021, accompagné de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Elle produit la copie d'un avis de réception portant l'adresse de la société, avec pour mention de l'expéditeur 'Tessi Logidoc solutions - [Adresse 5]', la suite de l'adresse n'étant pas lisible.
Ce document porte la mention'pli avisé et non réclamé'.
Force est de constater que la copie de l'avis de réception, à l'exclusion du courrier sur lequel il est apposé, ne permet pas de vérifier qu'il s'agit du courrier en date du 8 mars 2021.
L'article R.461-9 précité rappelle que :
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Or dans le présent dossier, aucune pièce ne permet d'établir une date certaine à la réception du double de la déclaration de maladie professionnelle par l'employeur, et encore moins de fixer une date certaine à la réception du questionnaire par celui-ci.
La société apparaît en effet fondée à soutenir que faute d'avoir eu connaissance de l'ouverture d'une enquête pour la prise en charge de la maladie déclarée par son salariée, elle ne pouvait avoir connaissance du questionnaire y afférent et encore moins le remplir.
Les premiers juges ont ainsi relevé à juste titre que le retour à la caisse du courrier du 8 mars 2021 avec la mention'pli avisé et non réclamé' aurait dû la déterminer à adresser le questionnaire employeur par voie postale.
La caisse produit enfin en pièce n° 11 un document intitulé 'historique consultation', dont la lecture ne permet aucunement de s'assurer que la société aurait effectivement consulté le dossier et imprimé le questionnaire.
Les conclusions de l'appelante comportent en page 9 ce qui s'apparente à une copie d'écran, mais qui, sans élément extrinsèque objectif, ne peut constituer une preuve de ce qui y apparaît.
Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que faute d'apporter la preuve que l'employeur a reçu le questionnaire, la caisse a violé le respect du contradictoire au préjudice de la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [D], incluant ses conséquences financières.
Confirmé au principal, le jugement le sera également en ce qui concerne les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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