Cour de cassation, 08 février 2023. 21-18.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.727
Date de décision :
8 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° Q 21-18.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Sirap France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.727 contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Sirap France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sirap France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sirap France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sirap France
La société Sirap France fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [T] les sommes de 736 euros à titre de rappel de salaire et de 73,60 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS, 1°), QU'un usage d'entreprise n'a force obligatoire que s'il présente un triple caractère de fixité, de constance et de généralité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'entre 2011 et 2018, la ligne « salaire conventionnel » du bulletin de paie de M. [T] avait épousé l'évolution du salaire minimum conventionnel issue d'un accord collectif étendu et que, pour la première fois en 2019, le salaire minimum applicable dans l'entreprise avait été fixé par une recommandation patronale ; qu'en considérant qu'il était d'usage dans l'entreprise d'adosser la ligne « salaire conventionnel » au salaire minimum brut mensuel, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs impropres à établir la constance et la fixité de cet usage et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 à 7), la société Sirap France faisait valoir que le seul usage en vigueur dans l'entreprise consistait à faire évoluer la ligne du bulletin de paie intitulée « salaire conventionnel » avec les minima conventionnels fixés par un accord collectif étendu, ce dont elle déduisait que cet élément de rémunération n'avait pas vocation à évoluer avec une recommandation patronale ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique