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Cour d'appel, 06 décembre 2018. 17/10380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10380

Date de décision :

6 décembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10380 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MJG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2016F00485 APPELANT : Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (HAÏTI) Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339 Ayant pour avocat postulant Me Claude OHANA de la SELARL ACTEMIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 275 INTIMÉ : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (HAÏTI) Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134 COMPOSITION DE LA COUR :     En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2018, en audience publique, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.     Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :               Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre Madame Christine ROSSI, Conseillère Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère            Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [W] est associé à 25% de la Sarl Valbrilau Taxis. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale pour les exercices 2012/2013. Lors de cette vérification l'administration fiscale a constaté une minoration du chiffre d'affaires, ayant relevé que les compteurs de chutes révèle que la totalité des chutes n'est pas déclarée en chiffre d'affaires. L'administration a ensuite notamment appliqué l'article 109-1-1° du code général des impôts selon lequel sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Le montant des somme faisant l'objet de cette présomption de distribution était de 247.564 euros pour l'année 2012 et de 235.711 euros pour l'année 2013. Sur demande de l'administration, la société a désigné monsieur [W] comme ayant été l'un des bénéficiaires des sommes ainsi distribuées. C'est ainsi que monsieur [W] a fait l'objet par courrier du 22 septembre 2015 d'une proposition de rectification sur ses revenus 2012 et 2013 pour un montant total de 67.914 euros. La Sarl Valbrilau a elle aussi fait l'objet d'une proposition de rectification par courrier du 13 avril 2015. Le 16 janvier l'administration fiscale a adressé à la société Valbrilau un avis de mise en recouvrement d'un montant de 253.525 euros. C'est ainsi que monsieur [W] a fait assigner monsieur [K] en sa qualité de gérant de la société Valibrilau Taxis sur le fondement des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce . Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 18 avril 2016, monsieur [K] a notamment été condamné à payer à monsieur [W] la somme de 53.320 euros en raison des fautes de gestion commises. Monsieur [C] [K] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2017. *** Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2017 Monsieur [C] [K] en qualité de gérant de la société Sarl Valbrilau Taxis demande à la cour de : - Dire et juger que durant les exercices 2012 et 2013, il n'a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité, - Dire et juger M. [D] [W] mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts, En conséquence, - Débouter M. [D] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [D] [W] à payer à M. [C] [K] la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [D] [W] aux entiers dépens, et autoriser Maître Isabelle Narboni à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2017 de Monsieur [D] [W] en qualité d'associé de la Sarl Valbrilau Taxis demande à la cour de : - Dire que Monsieur [C] [K] a commis une faute dans sa gestion de nature à engager sa responsabilité, - Dire que Monsieur [C] [K] a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de son associé Monsieur [D] [W], de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 18 avril 2017 en ce qu'il a dit que Monsieur [C] [K], gérant de la société Valbrilau Taxis durant les exercices 2012 et 2013 a commis une faute de gestion engageant directement sa responsabilité par la tenue d'une comptabilité considérée comme irrégulière et non sincère par l'administration fiscale et ayant entrainé un redressement fiscal conséquent, et condamné de ce fait Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [D] [W]la somme de 53 320€, - Statuer à nouveau, et condamner en sus Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 10 061€, soit au total la somme de 63 381€, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 18 avril 2017, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [W] en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice fiscal indûment subi au titre de l'imposition sur le revenu, Statuer à nouveau, - Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 67 914€ à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [C] [K] au règlement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens. SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce ' Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.' Sur le préjudice résultant du redressement fiscal de la société Valbrilau Monsieur [K] conteste en premier lieu toute faute de gestion de sa part et justifie le chiffre d'affaires qui ressort de la comptabilité de la société au regard de celui retenu par l'administration. La cour n'est cependant pas juge de l'impôt en question et ne se prononcera pas sur le différend opposant la société Valbrilau Taxis et monsieur léveillé à l'administration. La cour rappelle que la société Valbrilau a fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite d'une vérification de comptabilité dont il est ressorti que ses recettes avaient été minorées. La société a contesté ces redressements par lettre du 12 juin 2015 et l'administration les a confirmé par lettre du 19 juin 2015. L'administration a transmis le dossier à la commission départementale qui dans sa séance du 11 mai 2016 a confirmé les redressements. Les rappels d'imposition ont été mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2017. La société Valbrilau a introduit une réclamation le 10 février 2017 sollicitant la décharge des impositions ainsi qu'un sursis à paiement. La procédure serait toujours en cours bien qu'aucune pièce n'ait été produite à ce sujet. Cependant, soit la réclamation a été rejetée et la société Valbrilau aurait du saisir le tribunal administratif, ce qu'elle n'établit pas, soit l'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois et ici encore la société Valbrilau aurait du saisir le juge administratif. La cour considère au regard de ces éléments que la société Valbrilau ne justifie pas d'une procédure en cours susceptible de remettre en question le redressement opéré par l'administration fiscale. Sur les éléments ayant donné lieu au redressement fiscal la cour note que dans son avis du 11mai 2016 la commission départementale des impôts directs a maintenu la proposition de l'administration sur l'existence d'une comptabilité irrégulière et sur l'existence d'une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré. Elle a notamment relevé que la société ne présentait aucune contre-proposition fondée sur une méthode alternative prenant en considération le kilométrage parcouru par chaque taxi et la consommation de carburant par véhicule. L'administration fiscale reproche à la société Valbrilau d'avoir dissimulé une partie de son chiffre d'affaires, rendant ainsi la comptabilité irrégulière et non sincère et d'avoir ainsi minoré volontairement les déclarations de TVA et d'impôts sur les sociétés. Monsieur [K], gérant de la société Valbrilau pendant ces deux exercices a donc bien commis une faute de gestion telle que décrite par l'administration fiscale, qui a donné lieu à redressement de la société. Cette faute, qui est qualifiée de volontaire par l'administration fiscale, a donné lieu à un avis de mise en recouvrement pour une somme de 253.525 euros. La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce l'action individuelle d'un associé à l'encontre du dirigeant social pour faute de gestion répare le préjudice subi personnellement par l'associé. En l'espèce, la société subit un préjudice égal au redressement fiscal. Le chiffre d'affaires dissimulé par la société Valbrilau et son gérant n'a pas profité à monsieur [W] puisqu'il n'est pas soutenu qu'il aurait perçu un dividende quelconque au titre des exercices 2012 et 2013. En revanche monsieur [W] subit un préjudice direct du fait de ce redressement qui affecte la société alors que les sommes dissimulées n'ont profité qu'aux autres associés. Dès lors la cour confirmera le jugement attaqué sur le principe. Sur le montant la cour relève qu'il résulte de l'AMR que le montant du redressement est de 253.525 euros, soit un préjudice de 63.381 euros subi par monsieur [W] au regard de sa participation au capital de 25%. Sur le préjudice résultant du redressement fiscal de monsieur [W] Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 67.914 € au titre du « préjudice indûment subi au titre de l'imposition sur le revenu concernant des prétendus bénéfices qu'il n'a pas reçu. Monsieur [K] fait valoir qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir que monsueur [W] a bien reçu une part des bénéfices de la société et qu'en l'absence de preuve monsieur [W] ne pourra fair l'objet d'un redressement. La cour constate que seuls sont produits aux débats un courrier de l'administration fiscale du 22 septembre 2015 proposant une rectification à monsieur [W] et un courrier de ce dernier du 5 novembre 2015 contestant la rectification. Aucune pièce n'es produite sur les suites données à cette proposition et notamment sur le paiement par monsieur [W] d'un quelconque redressement de son impôt sur le revenu au titre des bénéfices qu'il aurait perçus. En l'absence de préjudice établi par monsieur [W], sa demande sera rejetée et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. IL lui sera alloué la somme de 4.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18 avril 2016 sauf sur le montant du préjudice subi par monsieur [D] [W] du fait du redressement fiscal de la société Valbrilau Taxis, Statuant à nouveau mais seulement sur ce point, CONDAMNE monsieur [C] [K] à payer à monsieur [D] [W] la somme de 63.381 euros au titre du redressement fiscal de la société Valbrilau Taxis, CONDAMNE monsieur [C] [K] à payer à monsieur [D] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [C] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier La Présidente

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