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Cour d'appel, 26 juillet 2024. 20/01015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01015

Date de décision :

26 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/01015 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPII SAS BERTO MEDITERRANEE C/ [M] [K] Copie exécutoire délivrée le : 26 Juillet 2024 à : Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 87) Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 51) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00878. APPELANTE SAS BERTO MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, délibéré prorogé au 26 Juillet 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [M] [K] a été engagé le 2 novembre 2006 par la société Berto Méditerranée en qualité de conducteur poids lourds dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2007. Classé initialement coefficient 128 M de la grille des emplois de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires aux transports, il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.621,62 €. Le 5 mars 2012, le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre concernant sa consommation de gasoil du fait qu'elle dépassait la consommation de référence maximum. Il s'est ensuite vu notifier deux mises à pied disciplinaire les 2 juillet 2012 et 23 octobre 2014 ainsi que d'un avertissement le 28 septembre 2015. M. [K] a été licencié pour motif personnel par une lettre du 12 novembre 2015 rédigée en ces termes : « Le 13 octobre 2015, vous êtes arrivés à 9h00 sur le Site d'[Localité 2] de notre client Lafarge Béton alors que vous étiez convoqués pour 7h20. Ce qui a provoqué une nouvelle fois le mécontentement de notre client qui ne peut s'organiser dans ses livraisons à cause de vos retards répétitifs [...] le 23 octobre 2014, nous avons dû vous notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour vos retards permanents et votre comportement virulent vis-à-vis du client [...] le 28 septembre 2015, nous avons versé un avertissement à votre dossier pour vos retards répétitifs et tout particulièrement le 15 et 23 septembre. A cette occasion, nous vous avons demandé de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces retards ne se renouvellent plus '' - « d'autre part, nous avons eu à déplorer un sinistre responsable à 100% le 23 octobre 2015. En effet, vous avez heurté un compteur d 'eau sur le chantier de la société M4ct Construction lors d'une man'uvre en marche avant [...] vous avez manqué à votre devoir de prudence et de sécurité ''. - « Nous avons relevé plusieurs infractions à la lecture de vos disques numériques : - En août 2015, vous n 'avez pas respecté le temps de pause [...] - En septembre 2015, vous n 'avez pas pris de temps de pause ''. M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 14 novembre 2017 pour contester cette décision et réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral. Vu le jugement en date du 9 décembre 2019 qui a : - déclaré l'action de M. [K] recevable et non prescrite, - dit que le licenciement M. [K] n'était pas justifié, - condamné la société Berto Méditerranée à payer à M. [K] la somme de 15.420 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Berto Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de la société Berto Méditerranée en date du 21 janvier 2020, Vu l'appel incident régularisé par M. [K] aux termes de ses premières conclusions en date du 3 juin 2020, Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2020 pour la société Berto Méditerranée, qui demande à la cour de : - juger l'action de M. [K] en contestation de son licenciement irrecevable comme étant prescrite et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires de M. [K] à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2024 pour M. [K] aux fins de voir : - confirmer le jugement dont appel, sauf à voir accueillir son appel incident sur le montant des sommes allouées du chef des dommages et intérêts dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'il convient de voir porter à 40.000 €, des dommages et intérêts pour préjudice moral qu'il convient de voir fixer à 10.000 € et de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de voir fixer à la somme de 3.000 €, - sur son appel incident, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner effectivement la société Berto Méditerranée à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 40.000 € à titre de dommages et intérêts licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2024, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 26 juillet 2024. SUR CE : Sur la prescription de l'action : Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement de M. [K], 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' La rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement conformément à l'article L.1232-6 du code du travail qui prévoit par ailleurs que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. De son côté, l'article R.1452-1 dans sa rédaction applicable à l'époque de la saisine du code du travail dispose que la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. En l'espèce, la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2015 et elle a effectivement été postée ce jour-là, ayant été présentée à M. [K] le 13 novembre 2015 et distribuée le 19 suivant, si bien que la saisine de la juridiction devait intervenir au plus tard le 12 novembre 2017. En effet, l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte ou de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. De son côté, l'article 641, alinéa 2, dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou années, ce délai expire le jour de dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Or la saisine de la juridiction prud'hommale a été enregistrée le 14 novembre 2017, et elle date du 13 novembre 2017, correspondant au jour du dépôt de la requête au service postal. Le délai de deux ans après le licenciement était donc expiré le jour du dépôt de la requête portant saisine de la juridiction prud'homale. Le jugement qui a considéré le contraire doit donc être infirmé et l'action de M. [K] déclarée irrecevable car prescrite. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, notamment au préjudice de M. [K]. L'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare irrecevable car prescrite l'action engagée le 13 novembre 2017 par M. [M] [K] ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens. Le greffier Le président

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