Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/76
Rôle N° RG 19/19361 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKI2
[V] [Y]
[P] [Y]
C/
Société JYSKE BANK A/S
Société SDE RIVIERA ESTATES LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 23 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00738.
APPELANTS
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (CANADA),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (GRECE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société JYSKE BANK A/S, société dûment constituée selon la Loi danoise, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - DANEMARK
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société SDE RIVIERA ESTATES LTD, société de droit de l'Ile de Malte, représentée par son dirigeant Mr [G] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 5] - MALTE
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère, en l'empêchement du président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 25 septembre 2007 acceptée le 25 octobre 2007, contrat réitéré par acte notarié du 9 novembre 2007, la société danoise Jyske Bank A/S a consenti à la société de droit maltais Riviera Estates Limited un prêt multi devise, d'un montant de 4.800.000 euros, au taux révisable de 6,3 % l'an, d'une durée de 10 ans, remboursable en 40 échéances trimestrielles, le remboursement du capital s'effectuant in fine, soit lors de la dernière échéance prévue en novembre 2017.
En garantie de ce prêt, étaient notamment prévus une hypothèque conventionnelle sur un bien dont la société Riviera Estates Limited était propriétaire à [Localité 8], et les cautionnements de la dirigeante, Mme [N] [F], et de son époux, M. [P] [Y].
Suivant offre du 31 janvier 2011 acceptée le 1er février 2011, contrat réitéré par acte notarié du 25 février 2011, la société danoise Jyske Bank A/S a consenti à la société de droit maltais Riviera Estates Limited un second prêt, d'un montant de 400.000 euros, au taux révisable de 3,6950 % l'an, d'une durée de 7 ans, remboursable en 28 échéances trimestrielles, avec remboursement du capital in fine.
Au titre des garanties de ce prêt, étaient notamment prévus une hypothèque conventionnelle en deuxième rang sur le bien de [Localité 8], ainsi que les cautionnements solidaires de Mme [N] [F] et de M. [P] [Y].
Soutenant que l'examen de l'offre de prêt et de l'acte notarié avait permis de révéler d'importantes violations des dispositions légales d'ordre public et de graves anomalies affectant l'ensemble des paramètres financiers dudit prêt ainsi qu'une succession d'irrégularités, la société Riviera Estates Limited, Mme [N] [F] et M. [P] [Y], par exploit du 3 novembre 2017, ont fait assigner la société danoise Jyske Bank A/S, en résolution du contrat de prêt, subsidiairement déchéance de tout droit à intérêt, et responsabilité, devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 23 août 2019, ce tribunal a :
' débouté la SDE Riviera Estates Limited, et M. [P] [Y] et Mme [N] [Y], de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamné la SDE Riviera Estates Limited, en tant que débiteur principal, et M. [P] [Y] et Mme [N] [Y], en tant que cautions solidaires, au paiement du capital et des intérêts des prêts, soit 4.800.000 euros, au titre du prêt n°1 avec intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement, et 400.000 euros, au titre du prêt n°2 avec intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement,
' condamné la SDE Riviera Estates Limited, M. [P] [Y] et Mme [N] [Y] à payer à la SDE Jyske Bank A/S la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant déclaration du 19 décembre 2019, Mme [N] [F] et M. [P] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées les 18 et 19 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' recevoir leur appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 23 août 2019,
' le déclarer bien fondé,
en conséquence,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 23 août 2019,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
' constater que la Jyske Bank A/S a agi avec la plus grande légèreté dans son analyse de la capacité financière de ses cautions,
' constater que leurs revenus ne leur permettaient pas de souscrire des engagements d'une telle ampleur,
' dire que la Jyske Bank A/S ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution compte tenu du caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs facultés,
en conséquence,
' dire les actes de cautionnements mentionnés et annexés à l'offre de prêt nuls et non avenus,
à titre subsidiaire :
' constater que la Jyske Bank A/S a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard,
en conséquence,
' dire que la Jyske Bank A/S a engagé sa responsabilité à leur égard,
en conséquence, et en réparation du préjudice subi,
' condamner la Jyske Bank A/S à leur payer des dommages et intérêts d'un montant égal aux condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de l'engagement de caution dont elle se prévaut,
' ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques,
à titre infiniment subsidiaire :
' constater que la Jyske Bank A/S ne justifie pas de l'information annuelle de la caution du montant en principal, frais et accessoires de la dette de la société Riviera Estates Limited au titre de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
' prononcer la déchéance des intérêts pour toute la période contractuelle jusqu'au jour du prononcé de la présente décision,
en tout état de cause :
' condamner la Jyske Bank A/S à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit maltais Riviera Estates Limited demande à la cour de :
' réformer purement et simplement le jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
' juger que la banque, en faisant transiter quelques heures sur un compte fictif ouvert à [Localité 6] les fonds prêtés avant de les transférer au profit de la directrice et son époux conformément à l'ordre reçu le 6 novembre 2007, avant la signature du prêt, a activement participé à une opération s'analysant en un abus des biens sociaux,
en conséquence,
' juger nul de nullité absolue le prêt octroyé par acte authentique du 9 novembre 2007,
' condamner Jyske Bank A/S au paiement à titre de dommages-intérêts de 4.800.000 euros et 400.000 euros, montant de sa créance de restitution en principal diminuée des frais, intérêts et agios perçus dans le cadre du contrat annulé,
' juger que cette somme se compensera avec la créance de restitution de cette dernière découlant de la nullité prononcée,
infiniment subsidiairement :
' désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :
' de se faire remettre la totalité des documents bancaires relatifs au prêt et à l'utilisation des fonds, tant ceux relatifs au compte de règlement londonien qu'au compte ouvert à Gibraltar,
' décrire avec précision l'utilisation et la destination des fonds, à partir de leur dépôt à Gibraltar,
' dire comment, quand et par l'intervention de qui, cette utilisation et cette destination ont eu lieu,
' dans l'hypothèse où la banque aurait participé à l'utilisation de tout ou partie des fonds issus du prêt, donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice éventuel en découlant pour elle,
' plus généralement donner tous éléments permettant d'éclairer le litige au regard des pratiques habituelles et de la législation bancaire,
' condamner tout succombant au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant ceux de première instance.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit danois Jyske Bank A/S demande à la cour de :
' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 23 août 2019 en ce qu'il a :
- débouté la société Riviera et M. et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions, et,
- condamné la société Riviera, en tant que débiteur principal, et M. et Mme [Y], en tant que cautions solidaires, au paiement du capital et des intérêts des prêts, soit 4.800.000 euros au titre du prêt n°1 au taux contractuel jusqu'au complet paiement, et 400.000 euros au titre du prêt n°2 avec intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement,
en conséquence,
' écarter des débats la pièce n°14 communiquée par la société Riviera,
' débouter les appelants et l'appelante incidente de l'intégralité de leurs demandes,
' condamner la société Riviera, en tant que débiteur principal, M. et Mme [Y], en tant que cautions solidaires, au paiement du capital et des intérêts des prêts, soit 4.800.000 euros au titre du prêt n°l avec intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement, et 400.000 euros au titre du prêt n°2 avec intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement,
en tout état de cause,
' condamner les appelants et l'appelante incidente à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la pièce n°14 de la société Riviera Estates Limited :
La société Jyske Bank A/S demande que la pièce communiquée par la société Riviera Estates Limited sous le n°14, intitulée «'accord Jyske Bank France - [Localité 6] et Gibraltar'», soit écartée des débats.
Elle expose que ce document, qui lui est interne, a été obtenu par la société Riviera Estates Limited dans le cadre de l'action qu'elle a initiée à Gibraltar, qu'en vertu de l'article 31.22 des «'Civil Procedure Rules'», elle ne pouvait pas l'utiliser dans le cadre de la procédure française, sauf autorisation de sa part ou du juge.
La société Riviera Estates Limited réplique que la société Jyske Bank A/S prétend que sa pièce n°14 doit être écartée des débats en vertu de règles de procédure anglaise, alors que le litige a lieu en France et est soumis au droit français, comme la banque le souligne d'ailleurs elle-même.
Elle soutient qu'il n'y a aucun fondement légal à cette demande de rejet de la pièce obtenue de manière licite dans le cadre d'une procédure étrangère opposant les mêmes parties pour les mêmes faits.
Sur ce, la société Jyske Bank A/S ne démontre, ni même ne précise, l'empêchement légitime qui serait de nature à s'opposer à la production de la pièce en cause, et son argumentation selon laquelle il conviendrait de raisonner par analogie avec les pièces produites dans le cadre d'une médiation et utilisées ultérieurement par l'une des parties ne peut être retenue, le litige opposant les parties devant une autre juridiction ne pouvant être assimilé à une telle procédure.
Sur la prescription :
La société Jyske Bank A/S soulève la prescription des demandes formulées par les époux [F]-[Y] et par la société Riviera Estates Limited.
Elle fait valoir qu'en effet, conformément à l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l'action en nullité des actes de cautionnement pour non-respect du formalisme prévu aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la signature des actes de cautionnement.
Elle ajoute, s'agissant de la demande subsidiaire des appelants en déchéance du droit aux intérêts au motif prétendu qu'elle n'aurait pas rempli son obligation d'information annuelle des cautions, que, depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action a été réduit à cinq ans, que toute demande à ce titre ne pourrait donc porter que sur les cinq dernières années précédant la date à laquelle elle a été pour la première fois formulée, que toute demande antérieure au 24 septembre 2013 est en conséquence prescrite, comme l'a retenu le tribunal.
Constatant que la société Riviera Estates Limited ne formule plus en appel que des demandes relatives au déblocage des fonds en lui reprochant de s'être rendue complice d'abus de biens sociaux au profit des appelants, et sollicitant en conséquence la nullité absolue des deux contrats de prêt et le paiement de dommages et intérêts, la banque soutient que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, et en outre largement prescrites, dès lors qu'elles auraient dû être présentées au plus tard le 19 juin 2013 pour le prêt n°1 et le 25 février 2016 pour le prêt n°2.
Mme [N] [F] et M. [P] [Y] répondent que la position des premiers juges, qui ont considéré à tort que leurs demandes étaient prescrites, est totalement infondée.
Ils expliquent qu'en effet, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde est déterminé au jour où la caution est informée de son obligation de payer la dette d'autrui, qu'il est manifeste qu'ils ont été actionnés en leur qualité de cautions à la suite du refus opposé par la société Jyske Bank A/S à la société Riviera Estates Limited d'octroyer une prorogation de délai du prêt à terme, soit le 11 juillet 2013, qu'il s'agit de la date à compter de laquelle leur responsabilité était susceptible d'être engagée par la banque, qu'en conséquence, au regard des dispositions de l'article 1304 du code civil, la prescription ne pouvait être acquise qu'au 11 juillet 2018, que, leur action en responsabilité ayant été engagée par acte du 3 novembre 2017, la prescription n'est pas acquise.
La société Riviera Estates Limited indique quant à elle que l'affirmation de la société Jyske Bank A/S selon laquelle la demande de nullité absolue des contrats de prêt aurait un caractère nouveau en appel ne saurait prospérer, qu'elle repose en effet sur une lecture erronée de l'article 564 du code de procédure civile, qui doit être lu à la lumière de l'article 565, que le fondement juridique sur lequel s'appuie la demande importe peu, qu'en l'espèce, si le fondement juridique est différent, la prétention est identique à celle de première instance, ceci en raison des conséquences qui s'attachent tant à la résolution qu'à la nullité.
Elle fait valoir que, dans le cas d'espèce, la nullité ne protège pas un intérêt privé mais repose sur une atteinte à l'ordre public économique, qu'il n'est pas concevable qu'une banque soit autorisée à prêter assistance, en toute connaissance de cause, à un mandataire infidèle, que, l'acte du 9 novembre 2007 étant antérieur à la réforme de la prescription, le délai pour agir en nullité était de trente ans, que, depuis 2008, le délai de l'action est de cinq ans mais, en cas de prêt in fine, court à compter de l'exigibilité du prêt et en tout état de cause lorsque l'emprunteur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, que, le prêt remboursable in fine étant d'une durée de dix ans, l'action engagée le 3 novembre 2017 n'est pas prescrite.
Elle ajoute, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts, que ne saurait davantage être invoqué son caractère nouveau en appel, dès lors qu'au visa de l'article 566 du code précité, devrait être retenue la complémentarité existante et légalement établie entre la nullité d'un contrat et la réparation du préjudice que sa conclusion a causé, qu'en l'espèce, les circonstances de la souscription des prêts, outre qu'elles constituent une cause d'annulation, lui ont effectivement porté préjudice, et la prétention indemnitaire qu'elle formule doit donc être jugée recevable.
Sur ce, il ne peut tout d'abord qu'être constaté, étant d'ailleurs observé que les appelants n'ont aucunement répondu sur ce point, que leur action en nullité des actes de cautionnement des 9 novembre 2007 et 25 février 2011, pour violation manifeste des dispositions d'ordre public afférentes aux conditions de validité formelle des actes de cautionnement souscrit par une personne physique, est nécessairement prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale se situant, s'agissant de règles de forme, à la date de conclusion du contrat, jour où Mme [N] [F] et M. [P] [Y] ont connu ou auraient dû connaître les irrégularités dont ils se prévalent.
En ce qui concerne leur demande de déchéance des intérêts, désormais formulée sur le seul fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, qui tend au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à leur encontre, elle constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.
S'agissant des demandes de la société Riviera Estates Limited, elles ne sauraient être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que, tendant aux mêmes fins que l'action en résolution qui a pour objet de mettre à néant le contrat, l'action en nullité n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du même code, la demande de dommages et intérêts ne l'étant pas davantage au regard des demandes formulées en première instance.
L'action en nullité du contrat, qu'elle soit relative ou absolue, se prescrit, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, par cinq ans à compter, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A cet égard, il ne peut qu'être constaté que, pour s'estimer fondée à soulever la nullité absolue du prêt, la société Riviera Estates Limited expose que les éléments du dossier révèlent qu'elle n'a jamais reçu, ne fusse qu'une seconde, les fonds prêtés, que l'opération s'analyse en un abus de biens sociaux commis par [N] au profit de son époux, avec la complicité active de la banque qui ne pouvait l'ignorer et qui a violé les termes de son propre contrat.
Ainsi, au vu de ses propres explications, il apparaît que, dès la date de déblocage des fonds prêtés, l'emprunteuse savait que les sommes pour lesquelles elle avait sollicité de la société Jyske Bank A/S que lui soit consenti un crédit, s'agissant d'un prêt de 4.800.000 euros, dont il était par ailleurs difficile de ne pas s'apercevoir qu'elle n'en avait pas encaissé le montant, avaient été, comme elle le soutient, détournées.
Et, étant rappelé que le contrat de prêt a été conclu par l'acceptation de l'offre signée le 25 octobre 2007, aux termes d'un courrier que lui a adressé la banque le 6 novembre 2007, la société Riviera Estates Limited a alors été avisée par cette dernière que, suite à la signature de son prêt, d'un montant en principal de 4.800.000 euros, étaient confirmés les versements suivants : 65.800 euros «'transférés à : Selarl Philippe Clerc'», 750 euros «'transférés à : Jyske Bank (Gibraltar) Ltd'», 4.733.450 euros «'crédités sur votre compte chez Jyske Bank (London)'».
La réalité de la libération des fonds prêtés telle que programmée résulte en outre des relevés du compte n°245621-EUR-2503-01 dont est titulaire la société Riviera Estates Limited dans les livres de la Jyske Bank à [Localité 6], lequel a été crédité le 8 novembre 2007 de la somme de 4.800.000 euros, pour un solde à cette date de, après débit des sommes de 750 euros à destination de Jyske Gibraltar et de 65.800 euros au profit de la Selarl Philippe Clerc, 4.733.450 euros.
Au vu des dits relevés, cette dernière somme a ensuite, le 12 novembre 2007, été virée au bénéfice de M. et Mme [Y] sur un compte ouvert dans les livres de la Jyske Bank Gibraltar, et ce, conformément à l'ordre signé le 6 novembre 2007 par la représentante légale de l'emprunteuse, qui, confirmant alors à la société Jyske Bank «'vouloir procéder au tirage de mon prêt en euros à hauteur de 4.800.000 euros'», précisait également «'après l'accomplissement des formalités auprès du notaire, je souhaite transférer cette somme comme suit :
Montant : 4.800.000 frais exclus 4.733.450
(')
Au profit de : [Y] [P] ET [N]'».
Dès lors, et même à ne retenir que le 31 décembre 2007, date du relevé de son compte précité n°245621-EUR-2503-01 où figure l'ensemble des opérations de crédit et débit évoquées, la société Riviera Estates Limited ne saurait prétendre n'avoir alors pas eu connaissance des faits sur lesquels elle entend désormais fonder son action en nullité du contrat de prêt.
Il convient à cet égard de préciser que son argumentation, selon laquelle les relevés produits ne sont que des documents internes à la banque de sorte qu'en aucune manière le compte concerné ne peut être considéré comme un compte de la société, ne peut être retenue quand il apparaît que les relevés en cause, où figurent sa dénomination et son adresse, comportent en outre, en bas de page, la mention «'si vous êtes en désaccord avec le solde indiqué ci-dessus, veuillez renvoyer le relevé avec le détail de votre demande.'»
Étant observé que, s'agissant du prêt conclu le 1er février 2011, dont elle sollicite pourtant également qu'il soit annulé, la société Riviera Estates Limited n'y fait pas autrement allusion que par l'indication que les sommes prêtées ultérieurement qui n'ont servi qu'à rembourser le premier prêt doivent subir le même sort, alors d'ailleurs que la nécessité de souscrire un nouveau crédit, certes de moindre montant, pour rembourser les seuls intérêts du précédent aurait dû la conduire de plus fort à s'intéresser au sort des fonds empruntés trois ans auparavant, l'action en nullité des prêts litigieux, engagée bien au-delà de l'expiration du délai, ramené à cinq ans par la loi précitée du 17 juin 2008, ayant, eu égard aux faits allégués, commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2007, est prescrite.
La prescription de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est selon la société Riviera Estates Limited elle-même que la conséquence de l'annulation des prêts, et fondée sur les mêmes faits, est également acquise, par application des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, depuis le 19 juin 2013.
Irrecevable en ses demandes par l'effet de la prescription, la société emprunteuse, qui ne formule aucune critique à l'encontre de celle telle que présentée par la société Jyske Bank A/S en vertu des deux prêts d'un montant respectif de 4.800.000 euros et 400.000 euros qui lui ont été consentis, doit être condamnée au paiement des sommes dues à ce titre, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le caractère disproportionné des cautionnements :
Invoquant l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, Mme [N] [F] et M. [P] [Y] font valoir que l'établissement prêteur ne peut se prévaloir des engagements qu'ils ont contractés, dès lors que ceux-ci étaient, au moment de leur signature, manifestement disproportionnés à leurs ressources, que la banque, qui en réalité n'apporte pas la preuve d'un bilan patrimonial des cautions effectué à la date de l'engagement, a manifestement manqué à ses obligations en ne s'informant pas de l'état de leur situation financière exacte.
Exposant qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, et que la disproportion doit être manifeste et flagrante au regard de tous les éléments de revenus et de patrimoine déclarés par la caution, la société Jyske Bank A/S réplique que les époux [Y]-[F], lors de la conclusion de leur engagement de caution, lui ont, notamment, indiqué qu'ils recevaient des revenus provenant de locations dans le golfe de 300.000 à 400.000 dollars annuels, qu'ils détenaient un patrimoine de 30 millions de dollars, que, par ailleurs, les cautionnements qu'ils ont consentis ne peuvent être assimilés à ceux contractés par des dirigeants au profit d'une société commerciale dans laquelle ils sont actionnaires, les revenus des appelants et ceux de la société Riviera Estates Limited, constituée dans la seule perspective d'optimiser fiscalement les bénéfices tirés de la gestion patrimoniale de leurs biens, étant étroitement liés.
Sur ce, pour l'application du texte précité, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est effectivement à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.
Or, à cet égard, il ne peut qu'être constaté que, pour preuve de leur situation financière et patrimoniale à la date de souscription de leurs cautionnements, Mme [N] [F] et M. [P] [Y] versent aux débats un unique document, en outre inexploitable puisque rédigé en langue grecque, représentant, selon leurs écritures, la déclaration fiscale de l'épouse en Grèce faisant ressortir un revenu annuel d'environ 2.000 euros.
Outre que les cautions ne démontrent donc aucunement le caractère prétendument manifestement disproportionné des engagements par elles souscrits les 9 novembre 2007 puis 25 février 2011, des pièces que produit quant à elle la banque, il résulte notamment que, lors de la demande formulée auprès d'elle en août 2007 pour l'obtention du crédit d'un montant de 4.800.000 euros, les appelants ont rempli et, certifiant que les informations données étaient correctes et complètes, signé un formulaire de renseignements.
Et, de cette fiche, à laquelle, en l'absence d'anomalie apparente, la société Jyske Bank A/S était en droit de se fier sans avoir à vérifier l'exactitude des déclarations de ses clients, alors d'ailleurs qu'en l'espèce, aux termes d'un document interne à l'établissement prêteur établi le 13 août 2007, il apparaît notamment que «'Les clients ont fourni un aperçu très détaillé de leur situation financière passée, actuelle et future. La Citibank a donné des références, les relevés bancaires montrent des comptes bien gérés et les consultants fiscaux grecs et les comptables ont fourni des références.'», il ressort essentiellement que :
- Mme [N] [F] et M. [P] [Y], tous deux de nationalité canadienne, étaient mariés, sous le régime grec de la communauté conjugale selon les actes notariés, l'épouse, directrice de la société maltaise Riviera Estates Limited, étant par ailleurs actionnaire de plusieurs sociétés notamment en Grèce et au Canada, le mari exerçant la profession d'ingénieur consultant, notamment au Moyen-Orient,
- les époux, qui indiquaient percevoir, outre les frais de consulting, des loyers immobiliers de 300.000 euros, ainsi que des dividendes de 40.000 et 70.000 euros, déclaraient des revenus nets d'un total de 300.000 à 400.000 euros,
- le couple, qui précisait n'avoir aucun passif, faisait état d'un actif, principalement constitué de biens immobiliers et d'actions personnelles, d'une valeur alors estimée à 30.000.000 de dollars.
Au vu de leur situation financière et patrimoniale telle qu'elle résulte des éléments précités, il apparaît que l'engagement souscrit le 9 novembre 2007 par les appelants de cautionner le prêt d'un montant de 4.800.000 euros consenti à la société Riviera Estates Limited n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation des cautions au jour où elles ont été appelées, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation est écarté en ce qui concerne ce premier cautionnement.
S'agissant du second engagement, venant s'y ajouter, souscrit le 25 février 2011 pour garantir le prêt de 400.000 euros alors consenti à la société Riviera Estates Limited, ledit moyen invoqué par les cautions ne saurait davantage être retenu.
En effet, outre que, comme précédemment indiqué, Mme [N] [F] et M. [P] [Y] ne versent pas aux débats la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de leur situation financière et patrimoniale à cette date, et donc de la disproportion par eux alléguée, l'intimée, à laquelle il ne saurait à cet égard être valablement reproché un défaut d'information, produit pour sa part différents documents attestant de sa recherche, en octobre 2010, préalablement à la signature des contrats litigieux, de renseignements concernant la situation des appelants, dont il résulte que les revenus de ces derniers et la valeur actualisée de leurs actifs patrimoniaux étaient alors du même ordre qu'en 2007.
Sur la responsabilité de la banque :
Les appelants soutiennent que la société Jyske Bank A/S a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil à leur égard.
Ils exposent qu'en effet, la société Riviera Estates Limited n'était pas en mesure de procéder au remboursement du contrat de prêt souscrit, que, de la lecture du prévisionnel des revenus de cette dernière, ressort une capacité d'autofinancement insuffisante, qu'il est ainsi patent que la banque a commis une faute en soutenant l'emprunteuse de manière abusive alors qu'elle était manifestement dans l'incapacité de rembourser les emprunts contractés, qu'elle a fait preuve d'une particulière négligence en n'ayant pas procédé à une analyse plus approfondie de ses besoins, que, quant à eux, en tant que cautions, ils auraient dû bénéficier du devoir de mise en garde de l'établissement de crédit dans les mêmes conditions que l'emprunteur lui-même, que, cependant, à aucun moment, leur attention n'a été attirée sur les risques de l'opération, notamment au regard de l'insuffisance non seulement de leurs propres capacités financières mais encore de celles de la débitrice principale.
Mme [N] [F] et M. [P] [Y] précisent qu'ils ne sauraient être qualifiés de cautions averties, que cette qualité ne peut en effet, alors d'ailleurs que seule l'épouse avait le statut de directrice, l'époux n'ayant ni pouvoir ni aucune part dans la société, se déduire du seul fait que la caution est associée et/ou dirigeante de la société, qu'il est patent qu'ils n'ont pas été en mesure d'apprécier concrètement la portée de la demande de cautionnement en substitution exigée par la banque de sorte que, s'ils avaient reçu les conseils et les mises en garde adéquats, ils n'auraient pas contracté, que l'intimée doit donc être condamnée à leur verser des dommages et intérêts d'un montant égal aux condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des engagements de caution dont elle se prévaut.
La société Jyske Bank A/S répond que Mme [N] [F], qui était directrice de la société Riviera Estates Limited dont elle détenait également des parts, disposait ainsi de connaissances et compétences suffisantes, de nature à lui permettre d'apprécier la portée de ses engagements en tant que caution des prêts octroyés à ladite société, que M. [P] [Y] avait, pour sa part, un rôle central dans la gestion de cette dernière puisqu'il était, sinon son unique, du moins son principal interlocuteur, lorsqu'il s'agissait de l'informer et de la rassurer sur la situation financière de la société emprunteuse, qu'en outre, il jouissait d'une expérience approfondie en matière immobilière provenant de son activité de consultant privé pour d'importants clients du Moyen-Orient et d'Asie ou de conglomérats saoudiens.
Elle relève par ailleurs que l'appelant avait indiqué, au moment de la souscription des prêts, être le propriétaire ultime de la propriété de [Localité 8] appartenant à la société Riviera Estates Limited, elle-même détenue par les filles issues d'un premier mariage de Mme [N] [F], uniquement pour des raisons fiscales et/ou patrimoniales, qu'enfin, s'il ne disposait d'aucun pouvoir formel dans la société, son implication dans sa gestion ainsi que la signature en son nom d'une déclaration de compréhension en vertu de laquelle il reconnaissait avoir été informé des risques liés au contrat de prêt n°2 font de lui un dirigeant de fait de la société aux côtés de son épouse, dirigeante de droit, que les époux [Y] doivent donc être considérés comme des cautions averties qui ne devaient pas bénéficier, en tant que telles, d'une mise en garde de sa part.
L'intimée ajoute que l'obligation de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif, dont la preuve incombe aux cautions, que, cependant, les appelants ne peuvent qu'échouer à démontrer un tel risque dès lors qu'ils étaient titulaires de revenus annuels significatifs, provenant de leurs emplois mais aussi de la location de leurs biens immobiliers, couvrant très largement le montant de leur engagement, qu'en outre, la société disposait d'un patrimoine immobilier valorisé à 12.000.000 euros qu'elle estimait pouvoir vendre au prix de l5.000.000 euros, que, dans ces conditions, elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard des appelants, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
Sur ce, l'obligation de mise en garde, et non de conseil eu égard à son devoir de non-immixtion, à laquelle peut être tenu le banquier dispensateur de crédit envers la caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de celles de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Or, en considération de leur situation financière et patrimoniale telle qu'elle ressort des éléments précédemment évoqués, l'existence pour Mme [N] [F] et M. [P] [Y] d'un risque d'endettement né de l'octroi des concours accordés n'est aucunement démontrée.
Et, étant notamment rappelé que le crédit sollicité était un prêt remboursable in fine, l'existence d'un tel risque n'est pas davantage établie en ce qui concerne la débitrice principale, au regard du dossier réalisé lors de sa demande de financement, dont il ressort en particulier que le bien dont elle était propriétaire à [Localité 8] et qui n'était pas grevé d'un quelconque passif, avait fait l'objet d'une estimation le 1er août 2007 pour une valeur retenue de 11.580.000 euros, avec la précision qu'il était alors notamment prévu que ledit bien serait vendu dans le délai de dix ans et que les fonds issus de cette vente serviraient à rembourser le prêt.
Ainsi, et sans qu'il y ait même lieu de rechercher si la société Jyske Bank A/S fait la preuve de ce que les appelants disposaient, le 9 novembre 2007, d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements, et si l'un ou l'autre devait être considéré comme étant une caution avertie, ou non, il doit être constaté que Mme [N] [F] et M. [P] [Y] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'intimée au titre d'un devoir de mise en garde dont elle n'était pas tenue à leur égard.
La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle :
Invoquant les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire financier, les appelants font valoir que la société Jyske Bank A/S ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle de la caution, et qu'il convient donc de constater la déchéance des intérêts depuis l'origine du contrat.
La banque réplique que le texte visé n'est pas applicable en l'espèce puisque les prêts qu'elle a consentis à la société Riviera Estates Limited n'entrent pas dans la catégorie des «'concours financiers à une entreprise'», qu'en outre, à supposer cette disposition applicable, les époux [Y], gérants de fait et de droit de la société emprunteuse, ne sauraient prétendre avoir ignoré l'état d'endettement et les conditions des prêts contractés par cette dernière, qu'enfin, la sanction ne pourrait en tout état de cause être la déchéance du droit aux intérêts sur la totalité de la période contractuelle.
Sur ce, étant rappelé que l'article invoqué prévoit que «'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.'», l'entreprise au sens de ce texte est toute personne ayant une activité économique, quelle qu'elle soit, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
A cet égard, des pièces versées aux débats, il résulte que la société Riviera Estates Limited, constituée en tant que société non commerciale offshore à Malte en 1991, ne justifiait, à la date de la demande de crédit, d'aucune activité particulière, que les deux seules associées en étaient alors les filles de Mme [N] [F], que la propriété qu'elle possédait à [Localité 8] appartenait en réalité à M. [P] [Y], qui avait conçu cet «'arrangement'» dans le cadre de «'sa planification globale en matière de droits de succession'», que les concours litigieux, qualifiés dans les actes de «'prêts ordinaires'», avaient exclusivement pour objet «'de dégager des liquidités en fonction de la propriété'» de [Localité 8].
Étant d'ailleurs observé que, ainsi que précédemment évoqué, les fonds libérés au titre des prêts consentis ont été immédiatement transférés au profit des appelants par la société emprunteuse, celle-ci, dépourvue de toute véritable activité économique, ne peut effectivement être considérée comme entreprise bénéficiaire au sens de l'article L.313-22 du code monétaire financier.
Mme [N] [F] et M. [P] [Y] ne sauraient dès lors arguer de leur qualité de cautions pour se prévaloir de ce texte et reprocher à la banque un défaut d'information annuelle.
Leur demande visant à voir l'intimée déchue de son droit à intérêts est en conséquence rejetée, et le jugement confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes dues en remboursement des prêts dont ils s'étaient portés cautions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [F] et M. [P] [Y] à payer à la société Jyske Bank A/S la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT