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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-20.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.989

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme pour l'Aide à l'accession à la propriété des locataires "AAAPL", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ci-devant et actuellement 8, Terrasse Bellini, à Puteaux (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Mondiale, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle, dont le siège social est ..., à Mons-en-Baroeul (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AAAPL, de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société "pour l'Aide à l'accession à la propriété des locataires" (AAAPL) avait pu, avec l'acte de vente du lotissement, avoir connaissance du permis de construire, du cahier des charges, des statuts de l'association syndicale libre et du procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association syndicale, ces éléments lui ayant permis de se rendre compte que les voies et réseaux divers (VRD) qui étaient inclus dans la transaction, n'avaient pas été transférés à la Communauté urbaine de Lille, et qu'en sa qualité d'acheteur professionnel, spécialisé dans le domaine immobilier, elle aurait dû s'enquérir de l'état des VRD dont il n'était pas prouvé qu'ils soient atteints d'un vice qui les rende impropres à leur usage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que la société AAAPL ne pouvait soutenir que la compagnie La Mondiale avait commis un dol ou une faute lourde quant à la non-rétrocession des VRD et en omettant de la renseigner sur l'état actuel de ce réseau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AAAPL à payer à la compagnie La Mondiale la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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