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Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-13.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.953

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que selon l'article 15. 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le maître de l'ouvrage disposait d'un délai de deux mois pour faire parvenir à l'entrepreneur le décompte vérifié par le maître d'oeuvre, puis selon l'article 20.4.1 de la norme Afnor, d'un délai de trente jours après ce premier délai pour signifier le décompte définitif et que selon l'article 20.4.4 de la même norme le maître de l'ouvrage qui n'avait pas fait la notification prévue était tenu de payer le montant du mémoire définitif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les réserves avaient été levées le 15 avril 2008 et que le maître de l'ouvrage, qui devait signifier le décompte vérifié par le maître d'oeuvre jusqu'au 15 juillet 2008, l'avait fait après l'expiration de ce délai prévu contractuellement, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le maître de l'ouvrage était tenu de payer le montant du mémoire définitif de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polygonia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polygonia à payer à la société Entreprise André Roux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Polygonia Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Polygonia à verser à la société Entreprise André Roux la somme de 165.713,62 euros, outre les intérêts légaux majorés de sept points à compter du 27 octobre 2008 et débouté en conséquence la société Polygonia de sa demande d'expertise ainsi que de celle visant à voir « réserver en l'état toute autre demande » ; AUX MOTIFS QU' «il résulte de l'article 5, paragraphe 05.1, 3ème du cahier des clauses administratives particulières que le marché est régi par la norme AFNOR Nfp 03.001 pour tout ce qui n'est pas modifié par le présent cahier des clauses administratives particulières ; que selon l'article 15.5 du cahier des clauses administratives, qui déroge sur ce point à la norme AFNOR, l'entrepreneur ne peut faire parvenir le mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché que dans le délai de 15 jours à dater de la réception sans réserve ; que les parties produisent les documents suivants : - d'une part, les procès-verbaux de réception sans réserve datés du 10 janvier 2008 pour chacun des lots confiés à la société André Roux, sous condition .que les réserves désignées ci-après soient exécutées avant la date du 17 janvier 2008. ; - d'autre part, deux listes intitulées .liste des travaux restant au 10 janvier 2008. et .liste des travaux restant au 14 février 2008. (pièces 88 et 89 de Polygonia) ; que selon la société André Roux, ces listes des travaux restant à faire n'avait d'effet que pour la garantie de parfait achèvement ; qu'il convient au contraire de retenir que la réception a été prononcée avec des réserves ; que toutefois lorsque les réserves sont levées, l'entrepreneur est en droit de faire parvenir son décompte général définitif ; qu'en notifiant le 23 septembre 2008 le décompte vérifié par ses soins, l'architecte a implicitement considéré que toutes les réserves étaient levées (pièce n° 14) ; qu'au surplus selon un courrier non daté de la société Polygonia en réponse aux courriers des 18 et 21 octobre 2008, à ce jour, les réserves ne sont pas toutes levées. (pièce n° 19) ; que l'imprécision de cette formule doit faire considérer que le contraire est établi ; qu'au surplus, la société Polygonia n'a rien fait pour obliger la société André Roux à s'acquitter de la garantie de parfait achèvement, si celle-ci devait encore être mise en oeuvre ; qu'en conséquence, la société André Roux soutient sans être utilement contredite qu'elle a levé la totalité des réserves en janvier et février 2008 ; qu'il convient donc de retenir que la société André Roux était en droit de faire parvenir son décompte général définitif le 15 avril 2008 ; que le cahier des clauses administratives particulières régit en son article 15.5 de manière partielle l'établissement du décompte général définitif, que pour le surplus, il convient de se référer à la norme AFNOR ; qu'il prévoit seulement que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de deux mois suivant la remise du décompte de l'entrepreneur pour faire parvenir à celui-ci le décompte vérifié par le maître d'oeuvre ; que selon l'article 20.4.1 de la norme AFNOR, 30 jours après l'expiration du délai (...) pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, (...) ; que selon l'article 20.4.4, au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif (...) ; que le maître de l'ouvrage devait signifier le décompte vérifié par le maître d'oeuvre avant le 15 juin 2008, qu'il disposait encore à compter de cette date d'un délai de 30 jours pour remplir cette obligation, délai supplémentaire que les premiers juges ont omis de prendre en compte, ce qui reportait la date limite au 15 juillet 2008 ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage n'a signifié le décompte que le 23 septembre 2008 de sorte qu'il est tenu de payer le montant du mémoire définitif de l'entrepreneur ; ¿ ; que la société Polygonia a fait parvenir le 18 novembre 2008, dernier jour du délai imparti au maître de l'ouvrage par l'article 19.6.4 pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur, une lettre rédigée dans les termes suivants : nous faisons suite à votre courrier recommandé du 18 octobre et vous informons que nous en contestons le contenu. Nous vous ferons part de nos observations dans les prochains jours. (pièce n° 18) ; que les termes de cette lettre ne répondent pas aux exigences de l'article 19.6.4 de sorte que le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté les observations de l'entrepreneur dont il ne peut désormais plus contester les droits à paiement (voir Cassation 3ème civile 4 décembre 1991 n° 90-13.355) ; qu'en conséquence la demande d'expertise est dépourvue de toute pertinence » ; 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 15.5 du cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur ne peut remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application des marchés conclus que dans un délai de 15 jours à compter de la réception «sans réserve » des ouvrages ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « la réception a été prononcée avec des réserves », que la société Polygonia avait produit deux listes de travaux restant à réaliser les 10 janvier et 14 février 2008 et que dans un courrier adressé par cette dernière à l'entrepreneur en réponse aux courriers des 18 et 21 octobre 2008 il était indiqué qu'«à ce jour, les réserves ne sont pas toutes levées », la Cour d'appel ne pouvait retenir, pour estimer que la société André Roux était en droit de faire parvenir au maître d'oeuvre son mémoire définitif le 15 avril 2008, que « le contraire était établi » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'aux termes du courrier qu'elle avait adressé le 25 novembre 2008 à la société Entreprise André Roux en réponse aux courriers envoyés par cette dernière les 18 et 21 octobre 2008, la société Polygonia avait indiqué qu'.à ce jour, les réserves ne sont pas toutes levées. ; qu'il résulte de cette expression, dépourvue de toute ambiguïté, qu'au 25 novembre 2008 l'ensemble des réserves émises par le maître de l'ouvrage n'avait pas été levé ; qu'en énonçant toutefois, que « l'imprécision de cette formule » figurant sur le courrier prétendument « non daté » de la société Polygonia devait « faire considérer que le contraire était établi », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ ALORS QU'en tout état de cause, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour retenir l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que la société Polygonia aurait levé la totalité des réserves « en janvier et février 2008 » sans indiquer ni l'origine, ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour retenir l'existence d'une levée des réserves à ces dates, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'aux termes de l'article 8.4 des marchés conclus les 10 mai et 15 juillet 2005, le solde des travaux ne pouvait être payé à l'entrepreneur qu'après « la fin des travaux de levée de réserve » ; que la levée des réserves par le maître de l'ouvrage suppose la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de ce dernier d'accepter les travaux ; qu'en déclarant levées les réserves initialement émises par la société Polygonia en raison du fait que l'architecte, en notifiant le 23 septembre 2008 le décompte définitif à l'entrepreneur, avait pu « implicitement » considérer que toutes les réserves étaient levées, bien qu'il n'ait reçu aucun mandat, de la part du maître de l'ouvrage, pour lever les réserves en ses lieux et place, la Cour d'appel, qui a déduit la levée des réserves par la société Polygonia du seul comportement du maître d'oeuvre sans pour autant caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque du maître de l'ouvrage de lever effectivement l'ensemble des ces réserves, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°/ ALORS QU'aux termes de l'article 15.5 du cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur ne peut remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application des marchés conclus que dans un délai de 15 jours à compter de la réception « sans réserve » des ouvrages ; qu'en énonçant, pour retenir que l'entrepreneur était en droit de faire parvenir son mémoire définitif au maître d'oeuvre le 15 avril 2008, que la société Polygonia « n'a rien fait pour obliger la société André Roux à s'acquitter de la garantie de parfait achèvement » quand un tel fait, à le supposer avéré, n'était pas de nature à établir la réception sans réserve des ouvrages litigieux par le maître de l'ouvrage ni encore moins le respect, par l'entrepreneur, du délai de 15 jours à compter de cette réception pour faire parvenir son mémoire définitif au maître d'oeuvre, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6°/ ALORS QU'aux termes de l'article 15.5 du cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur ne peut remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application des marchés conclus que dans un délai de 15 jours à compter de la réception « sans réserve » des ouvrages ; qu'à compter de la remise de ce mémoire, le maître de l'ouvrage est tenu de signifier à l'entrepreneur le décompte définitif vérifié par le maître d'oeuvre dans un délai de 2 mois ; qu'aux termes de l'article 20.4.4 de la norme AFNOR Nfp 03-001, si cette signification n'est toujours pas intervenue 30 jours après l'expiration de ce délai 2 mois, le maître de l'ouvrage est tenu de payer à cette date le solde des travaux tel que fixé dans le mémoire définitif établi par l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que faute d'avoir procédé à la signification du décompte définitif dans le délai qui lui était imparti, la société Polygonia était tenue de payer le montant du solde tel que mentionné dans le mémoire définitif établi par l'entrepreneur ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai de notification du décompte définitif n'avait pu commencer à courir à l'égard du maître de l'ouvrage puisque la réception de l'ouvrage avait été assortie de réserves qui n'avaient toujours pas été levées au jour où l'entrepreneur avait remis son mémoire définitif au maître d'oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 7°/ ALORS QU'aux termes de l'article 19.6.4 de la norme AFNOR Nfp 03-001 « le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours à compter de la réception des observations de l'entrepreneur pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non ces observations . Passé ce délai, il est réputé les avoir accepté es » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le 18 novembre 2008, la société Polygonia avait fait parvenir à la société Entreprise André Roux une lettre faisant suite aux observations que cette dernière lui avait adressées par courrier le 18 octobre 2008 et lui indiquant en contester le contenu ; qu'il en résultait donc que la société Polygonia avait fait connaître, par écrit, à l'entrepreneur qu'elle n'acceptait pas les observations formulées par ce dernier ; qu'en retenant toutefois que les termes du courrier du 18 novembre 2008 ne répondaient pas aux exigences de l'article 19.6.4 de sorte que la société Polygonia devait être réputée avoir accepté les observations de la société Entreprise André Roux dont elle ne pouvait plus contester les droits à paiements, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi l'article 1134 du Code civil.

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