Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.455
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° M 18-10.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Manpower (la société), M. Z... a effectué le 11 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) qui a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que le certificat médical initial établi le 28 mai 2008 mentionne «- PS - humérale D et G - PSH - calcifiante-algique-limitation fonctionnelle - arthrose étagée du rachis cervical droit chez un homme qui a travaillé 35 ans en maçonnerie », retient substantiellement que la caisse a pris sa décision sur la base d'un certificat médical initial dont les mentions ne sont pas identiques à celles figurant sur le tableau ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse a pris en charge, par une seule et même décision, différentes pathologies de l'un de ses salariés sans qu'il soit précisé s'il s'agissait de l'épaule droite ou de l'épaule gauche de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pathologies telles que décrites par le certificat médical initial produit à l'appui de sa déclaration par l'intéressé portaient sur les épaules gauche et droite, de sorte que la maladie affectant ce dernier présentait un caractère bilatéral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Manpower la décision prise par la CPAM de Côte d'Or, notifiée le 29 août 2008 au salarié.
AUX MOTIFS QUE le 11 juin 2008, M. Abdelkader Z... a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu'il a intitulée « arthrose + tendinite calcifiante des épaules D+G » ; que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2008 mentionnant 3 pathologies « PS humérale D et G » « PSH calcifiante-algique-limitation fonctionnelle » « arthrose étagée du rachis cervical droit chez un homme qui a travaillé 35 ans en maçonnerie » ; qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'établir que les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sont remplies ; que ce tableau désigne deux maladies concernant l'épaule, de la manière suivante : - épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) – épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; qu'il apparaît que le libellé des pathologies visées dans le certificat médical initial n'est pas identique à celui figurant dans le tableau n° 57 A ; que par ailleurs, s'agissant du certificat médical initial, une incertitude existe quant à savoir quelle épaule est concernée par la pathologie intitulée « PSH calcifiante –algique-limitation fonctionnelle » puisqu'aucune précision n'a été apportée par le praticien sur ce point ; qu'il doit également être relevé que la troisième pathologie mentionnée dans le certificat médical initial concerne le rachis cervical droit et non pas le gauche ; qu'au vu de ces éléments, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A, la maladie déclarée par M. Abdelkader Z... sur la base d'un certificat médical initial dont les mentions ne sont pas identiques à celles figurant sur le tableau, d'une part et, d'autre part, en prenant en charge par une seule et même décision, différentes pathologies affectant les épaules du salarié sans qu'il soit précisé, pour l'une d'elles, s'il s'agissait de l'épaule droite ou de l'épaule gauche, doit être déclarée inopposable à la société Manpower ; que le jugement déféré doit être infirmé.
1° - ALORS QUE le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne comme maladie, l'« épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; que toutefois, le terme de « périarthrite scapulo-humérale droite et gauche » employé sur le certificat médical initial du 28 mai 2008, désigne la même pathologie, à savoir une souffrance des tendons au niveau de l'articulation de l'épaule ; qu'en affirmant que la « périarthrite scapulo-humérale droite et gauche » visée dans le certificat médical initial n'était pas identique aux pathologies figurant dans le tableau n° 57 A, de sorte que la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.
2° - ALORS QU'en toute hypothèse, avant de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond doivent déterminer, au terme d'un examen prenant en compte les éléments produits, si en fait l'affection, invoquée et médicalement constatée, répond ou non à la qualification du tableau des maladies professionnelles ; qu'en se déterminant pas une analyse littérale du certificat médical initial lorsqu'il lui appartenait de rechercher, au regard de la déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinite calcifiante des épaules droite et gauche » et de l'avis du médecin-conseil ayant confirmé que la pathologie constatée « épaule douloureuse droit » « épaule douloureuse gauche » correspondait bien à la pathologie du tableau n° 57 A, si l'affection déclarée par le salarié était au nombre des pathologies désignées par ledit tableau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.
3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni la société Manpower ni à plus forte raison la CPAM de Côte d'Or n'avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel reprises à l'audience que le certificat médical initial était imprécis concernant la pathologie intitulée « PSH calcifiante-algique-limitation fonctionnelle » faute de préciser quelle était l'épaule concernée, de sorte que la prise en charge, par une même décision, des différentes pathologies affectant les épaules du salarié sans préciser, pour l'une d'elle, s'il s'agissait de l'épaule droite ou gauche, devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4° - ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa décision du 29 août 2008, la CPAM de Côte d'Or n'a pris en charge qu'une seule et unique pathologie affectant les épaules du salarié en indiquant « Objet : prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux » et « votre maladie, inscrite au tableau « 057 Epaule douloureuse » est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; qu'en énonçant que la caisse aurait, par cette seule décision, pris en charge différentes pathologies affectant les épaules du salarié sans préciser pour l'une d'elle s'il s'agissait de l'épaule droite ou de l'épaule gauche, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis qui ne retenait qu'une pathologie, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
5° - ALORS en tout état de cause QU'aucun texte ne sanctionne pas l'inopposabilité la décision de la caisse de prendre en charge, par une seule et même décision, les différentes pathologies affectant les épaules du salarié, dès que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur avant de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il n'était plus contesté par l'employeur que la caisse avait respecté le principe du contradictoire à son égard préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie du 29 août 2008 ; qu'en jugeant que la décision de la caisse de prendre en charge, par une seule et même décision, différentes pathologies affectant les épaules du salarié devait être déclarée inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-11 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
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