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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-18.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.024

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de la commune de Maillane, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Maillane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la commune de Maillane, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1992) d'avoir jugé que la commune de Maillane n'avait pas commis une voie de fait en procédant à des travaux de regoudronnage et d'aménagement d'un trottoir sur une parcelle appartenant à l'intéressé et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes d'indemnités, alors que, d'une part, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en discuter contradictoirement ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces que les attestations qui ne sont pas visées dans les conclusions des parties et sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel, aient fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se fondant, dans de telles circonstances, sur ces attestations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'acte de vente du 7 mai 1979 par lequel M. X... est devenu propriétaire du terrain en cause, précisait que la parcelle H 34 était un terrain à usage de passage, ce qui n'impliquait en rien une ouverture à la circulation publique ; d'où il suit qu'en affirmant que le titre de M. X... démontrait l'ouverture à la circulation publique de la parcelle H 34, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de cet acte et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, en affirmant que les travaux de goudronnage du terrain appartenant à M. X..., effectués par la commune de Maillane ne pouvaient être qualifiés de voie de fait au seul motif qu'il s'agissait d'un chemin ouvert à tous sur lequel la commune disposait d'un pouvoir de police, alors que de tels travaux étaient manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un tel pouvoir sur un terrain soumis au droit commun de la propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 162-4 du Code de la voirie routière par refus d'application et l'article L. 131-2 du Code des communes par fausse application ; alors qu'enfin la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ; d'où il suit qu'en affirmant que les travaux de goudronnage conduisant à la réalisation d'un ouvrage public, effectués par la commune sans autorisation ni expropriation préalable sur un terrain appartenant à M. X..., ne portaient pas atteinte à son droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil par fausse interprétation ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents, sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'acte de vente du 7 mai 1979 qualifiait la parcelle litigieuse de "terrain à usage de passage", a constaté qu'il résultait des attestations produites par la commune que ce chemin était ouvert à la circulation publique ; Attendu, sur les autres griefs, que la cour d'appel a relevé à bon droit qu'en raison de cette ouverture à la circulation publique, la commune pouvait y effectuer des travaux d'entretien en vertu des pouvoirs de police du maire, dès lors qu'il n'y avait pas eu appropriation de la parcelle ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé dans les première et troisième et critique, dans la quatrième, des motifs surabondants : Sur la demande présentée par la commune de Maillane au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la commune de Maillane sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de la commune de Maillane fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la commune de Maillane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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