Cour d'appel, 22 août 2024. 24/00017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00017
Date de décision :
22 août 2024
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COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE4
MINUTE N°24/00258
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Août 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5] / [Localité 3] TURQUIE
représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [E] épouse [N]
[Adresse 5] / [Localité 3] TURQUIE
représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, à l'audience des référés du 16 Mai 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024 puis au 22 Août 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit, assisté de Sarah PETIT, greffière :
Suivant acte authentique de vente du 24 septembre 2018, M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] ont vendu à M. [Z] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] ont été assignés à comparaître par procès-verbaux de recherches infructueuses délivrés le 22 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Metz, lequel, en leur absence, les a condamnés solidairement le 22 novembre 2023 à payer à M. [Z] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] les sommes suivantes :
25 247,20 € en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
3500 € en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette même décision a également condamné solidairement M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé près le tribunal judiciaire de Metz ayant abouti à l'ordonnance du 24 mai 2022 ainsi que les frais d'expertise y afférents.
M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] ont relevé appel le 7 février 2024 de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 26 mars 2024 et vu les conclusions du 15 avril 2024, soutenues à l'audience, par lesquelles M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] demandent de :
- faire droit à leur demande en sursis à l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023,
- surseoir à l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Vu les conclusions en réplique du 15 mai 2024, reprises à l'audience, par lesquelles M. [Z] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] demandent au premier président de la cour d'appel de Metz de :
juger M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2023,
la rejeter en tout état de cause,
condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] en tous les frais et dépens,
Subsidiairement,
surseoir à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2023 jusqu'à décision définitive du conseiller de la mise en état à intervenir sur la recevabilité de l'appel de M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N].
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé également que le premier président n'est pas juge de la recevabilité de l'appel et qu'il demeure compétent pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire tant que la cour n'a pas déclaré l'appel irrecevable.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'appel que M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] ont interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 novembre 2023.
Le conseiller de la mise en état n'a pas encore rendu sa décision. Il n'a donc pas déclaré irrecevable l'appel formé par M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] de sorte que le premier président ou son délégué est fondé à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui lui est présentée.
Il est précisé de surcroît qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision du conseiller de la mise en état dans la mesure où la procédure introduite par M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N], visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 novembre 2023, est une procédure de référé et qu'elle revêt ainsi par nature un caractère d'urgence.
Sur le fond, il est observé que M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] doivent faire face à une condamnation à payer une somme totale en principal de 28 747, 20 € à titre de dommages-intérêts à M. [Z] [M] et Mme [D] [P] épouse [M], outre les intérêts de retard au taux légal, les dépens, les frais de la procédure de référé, d'expertise et une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il est relevé que la vente de leur immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] leur a procuré des ressources à hauteur de 295 000 €. M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] ont également déclaré dans leurs conclusions du 15 avril 2024 que M. [N] était encore propriétaire d'un logement à [Localité 2] et la saisie pratiquée sur leurs comptes bancaires s'est avérée fructueuse à hauteur de 12 406,08 €.
Contrairement à ce que soutiennent M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N], qui ont indiqué qu'ils vivaient en Turquie, que M. [N] ne disposait actuellement que d'un revenu mensuel de 21 000 livres turques ( environ 600 €), que Mme [N] ne travaillait pas et élevait leurs trois enfants, il ne résulte donc pas des pièces versées aux débats, en l'absence de production d'un inventaire et de toute pièce justificative utile de l'état du patrimoine mobilier et immobilier dont ils sont détenteurs, que l'équilibre de leur situation financière pourrait être gravement compromis et de manière irréversible par l'exécution du jugement du 22 novembre 2023.
M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] n'établissent pas, par ailleurs, que M. [Z] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] seraient dans l'incapacité de les rembourser en cas d'annulation ou d'infirmation par la cour d'appel du jugement du 22 novembre 2023 qui aurait été préalablement exécuté.
En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution du jugement contesté, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, apparaît insuffisamment caractérisé par M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de savoir s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur les dépens
M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] qui succombent sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2023 présentée par M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N],
DISONS n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur cette demande et la REJETONS,
CONDAMNONS M. [B] [N] et Mme [C] [E] épouse [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 août 2024.
Le greffier le président de chambre
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