Cour d'appel, 14 novembre 2002. 01/07111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/07111
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/11/2002 A.D.D. - EXPERTISE APPELANTE S.A.R.L. R. prise en la personne de son ses représentants légaux Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me CHIFFAUT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. G. prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me DOUSSOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller GREFFIER LORS DES X... : Mme Y...
X... à l'audience publique du 02 Octobre 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT prononcé à l'audience publique du 14 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 27 septembre 2002 *****
Vu le jugement contradictoire du 20 novembre 2001 du tribunal de commerce de VALENCIENNES ayant résilié le contrat liant les sociétés R. et G. à effet du 31 décembre 1997 aux torts de la société R., condamné cette dernière avec exécution provisoire au paiement de la somme de 270.000 F (41.161,23 euros) pour préjudice financier, de 5.000 F (762,25 euros) pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la société G & B AFFICHAGE ; Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2001 par la SARL R. ;
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2002 pour cette société et les conclusions de reprise d'instance de son nouvel avoué déposées le 30 septembre 2002 ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2002 pour la SA G ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2002.
Attendu que la société R. a interjeté appel aux motifs que la société G. ne peut ignorer la durée légale maximale des contrats de louage d'emplacements publicitaires fixée par l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979 et donc avoir été victime d'un dol, alors qu'elle s'est engagée pour trois ans pour pouvoir bénéficier elle-même des reconductions annuelles du contrat principal, c'est-à-dire garantir ses droits d'exploitation dans la mesure où la convention conclue avec la Commune de PETITE FORET serait reconduite pendant cette période ; qu'il n'y a donc pas eu faute de sa part à s'être engagée pour une durée supérieure à celle dont elle était bénéficiaire ; que la perte du droit d'exploiter les panneaux et leur démontage progressif sont intervenus du fait du non renouvellement du contrat conclu avec la mairie de telle sorte que même en l'absence d'une clause de résiliation expresse le non renouvellement de la convention principale aurait eu le même effet sur le contrat litigieux dont la poursuite est devenue impossible du fait d'un tiers ; sur le préjudice elle fait remarquer que la faute qui lui est imputée est sans lien avec le préjudice commercial que prétend avoir subi la société G & B, l'inexécution étant le résultat de l'imprudence de G. (à s'être engagée trois ans) ou de l'acceptation (imprudente) par celle-ci de risques commerciaux parfaitement maîtrisés ; que la société G. a continué à percevoir des recettes de ses clients après le 1er janvier 1998 jusqu'au démontage effectif des panneaux en juillet-août ; qu'en matière contractuelle les dommages-intérêts ne peuvent excéder le gain dont le créancier de l'indemnité a été privé ni le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat ; que chiffre d'affaires et bénéfice ne sont pas deux notions à confondre :
la société G. ne pouvant occulter les redevances qu'elle lui aurait payées si l'exploitation s'était continuée ; qu'il n'y a aucune justification au préjudice moral ; reconventionnellement elle réclame sa facture du 15 décembre 1998 soit 3.309,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure ;
Elle sollicite l'infirmation, le paiement de sa facture, 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la société G. sollicite la confirmation, faisant appel incident, elle réclame 79.686,02 euros au titre de son préjudice financier, 1.524,49 euros au titre de son préjudice moral, 1.524,49 euros au titre de ses frais irrépétibles.
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Sur le dol par réticence commis par la société R. lors de la conclusion du contrat du 25 mars 1996 avec la société G & B
Attendu que les premiers juges ont avec raison estimé qu'en concluant le 25 mars 1996 un contrat de sous-location du droit d'exploiter des panneaux publicitaires à PETITE FORET pour trois ans à compter du 1er mars 1996 renouvelable par tacite reconduction annuelle sauf dénonciation six mois avant l'échéance moyennant une redevance payable, par semestre d'avance et par panneau (22), sans mentionner que le contrat de location avec la commune expirait le 31 décembre 1997 sauf renouvellement annuel par celle-ci, la société R., régisseur publicitaire de la société Z..., concessionnaire de la commune, a commis un dol par réticence et n'a pas permis à son cocontractant de prendre un risque commercial mesuré; qu'elle a manqué à la loyauté qui doit présider à la conclusion des contrats ; que la société G. ne pouvait imaginer qu'en lui proposant trois ans,
le mandataire de la société Z... ne disposait pas de façon certaine de ces trois ans, la loi d'ordre public (article 39 de la loi du 29 décembre 1979)) prévoyant une durée maximale de six ans, renouvelable par année ; que la société R.. a outrepassé le pouvoir qu'elle détenait de son mandant et engagé sa responsabilité ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la société R., le contrat ne prévoit pas la résiliation totale mais la résiliation partielle en cours de contrat en cas de perte d'un panneau par la Z... avec restitution du loyer payé d'avance prorata temporis, ou en cas de décision administrative ; que le contrat ne prévoit pas clairement l'hypothèse de la décision administrative entraînant la résiliation totale du contrat, hypothèse du litige ; que la rubrique s'intitule : résiliation partielle ou anticipée, et commence par : une résiliation ou annulation partielle est possible dans les conditions suivantes : - lorsque Z... perd définitivement le panneau...
- en cas d'impossibilité temporaire
- en cas de décision administrative
- en cas d'inexécution d'une des clauses par la société G. après mise en demeure non suivie d'effet
Que le non renouvellement de la concession par la Commune n'est pas clairement et expressément visé ;
Que faute d'avoir mentionné la durée du contrat principal, élément essentiel pour la société G., qui a la possibilité de conclure des contrats de longue conservation ou non, la société R. a créé un trouble dans l'exploitation commerciale par la société G & B desdits panneaux dont elle doit répondre ; que la Commune de PETITE FORET n'est pas un tiers pour la société R.. mais le cocontractant de son mandant, la société Z... ; que le 10 juin 1997, la société Z... a été avertie de ce que la Commune résiliait le contrat ; que l'afficheur
n'a pas été tenu au courant de cette volonté communale alors qu'il pensait disposer d'un droit jusqu'au 28 février 1999 ;
Qu'il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat d'affichage du 25 mars 1996 au 31 décembre 1997, date à laquelle a pris fin le contrat de concession aux torts de la société R. régisseur des panneaux de la société Z... pour dol par réticence et défaut d'objet ; Sur le préjudice de la société G.
Attendu que la société G. qui n'a commis aucune imprudence ni pris aucun risque commercial mal maîtrisé, ne peut cependant réclamer les loyers promis par sa clientèle jusqu'au 28 février 1999 sans en déduire les redevances qu'elle aurait versées à la société R. ; qu'elle doit également justifier de l'existence de ces contrats à compter du 1er janvier 1998 ; que devant la Cour elle ne verse qu'une liste des sociétés et de tarifs pour une somme totale de 79.686,02 euros sans guère fournir d'explications; que de même, elle ne fournit aucune lettre de réclamation de sa clientèle justifiant d'un préjudice commercial ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce préjudice financier;
Sur la demande reconventionnelle de la société R.
Attendu que la société R. réclame le paiement de sa facture du 1er septembre 1998 ayant donné lieu à mise en demeure infructueuse le 15 décembre 1998 portant sur la période 1er septembre 1998 / 28 février 1999, pour un montant de 21.708 F (3.309,31 euros), qu'une telle facture ne pouvait être émise alors que la société Z... avait été avertie le 30 décembre 1997 d'avoir à démonter ses panneaux dans les trois mois et que le maire a dû prendre un arrêté, le 2 juillet 1998, avec exécution pour le 17 juillet, pour obtenir ce démontage durant l'été ; que la décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point ;
Sur la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société R. à payer 1.524 euros à la société G. ;
P A R C E Z... M O T I F Z...
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat liant les sociétés R. et G. à compter du 1er janvier 1998 pour dol par réticence commerciale et défaut d'objet aux torts de la société R. et condamné la société R. à verser 457,35 euros à la société G & B au titre de ses frais irrépétibles ;
- sur le préjudice, avant dire droit ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder M.Henri HOUZET, 23 rue Warein- 59190 HAZEBROUCK, expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel avec mission de se faire remettre les contrats conclus par la société G. pour la période du 1er janvier 1998 - 28 février 1999, calculer les loyers qu'elle aurait dû percevoir en fonction de ces contrats et les redevances qu'elle aurait dû verser en contrepartie à la société R. ou toutes autres dépenses à sa charge de façon à dégager la perte financière exacte de la société G. du fait de la résolution anticipée du contrat du 25 mars 1996 ; donner toutes indications sur le préjudice commercial subi par la société G. ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que la société G. devra consigner à la régie d'avances de cette Cour avant le 15 janvier 2003 ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que l'expert fera connaître dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
DESIGNE Mme GEERSSEN, magistrat de la mise en état, pour suivre les opérations d'expertise ou à défaut tout autre conseiller de la chambre ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence de la Mise en état du 12 juin 2003 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société R. à payer à la société G & B la somme de 1.524 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
SURSOIT à statuer pour le surplus ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président
J.DORGUIN
I.GEERSSEN
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