Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-20.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.133

Date de décision :

6 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° B 19-20.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 Le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.133 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Q... aux torts du comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, à compter du 20 décembre 2013 et d'AVOIR en conséquence condamné ce dernier à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de statuer en premier lieu sur la résiliation du contrat de travail qui a été demandée par Mme Q... lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2013, antérieurement au licenciement notifié le 20 décembre suivant. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible. Le 10 juin 2013, la médecine du travail a délivré à la salariée un avis d'aptitude avec restrictions définitives, à savoir « pas de port de charges lourdes, pas de position penchée en avant, pas de station debout prolongée, doit travailler assise plus de 80% de son temps ». A la suite de cet avis médical, il est constant que Mme Q... ne travaillait que 2h 30 par jour à la caisse et devait demeurer le reste du temps à attendre au vestiaire. L'employeur, après avoir pris connaissance de cet avis, a engagé une recherche dite de "reclassement", en réalité d'adaptation de son poste, auprès de différents services du comité d'entreprise (commission restaurants, SLAT, communication CE, informatique CE, complexe sportif CE, médiathèque du CE, coopérative CE, entraide CE, social CE, LAC CE). Chacun de ces services a répondu par la négative. Le 18 2 septembre 2013, l'employeur a proposé à la salariée un poste aménagé. De sorte que, le comité d'établissement n'a fourni du travail à la salariée que très partiellement, ce, pendant plus de trois mois. Par ailleurs, l'emploi aménagé proposé, consistait à un maintien sur son poste, à savoir en préparation froide, avec la fourniture d'un tabouret afin qu'elle soit assise. Il est établi que cet aménagement de poste avait été proposé à la médecine du travail au mois de juin 2013, laquelle ne l'avait pas validé. En proposant à la salariée, qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé, un emploi en préparation froide, postérieurement au refus émis par la médecine du travail, l'employeur a manqué à son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce manquement est clairement à l'origine de l'inaptitude temporaire prononcée par la médecine du travail le 19 septembre 2013, laquelle certifie « l'avoir (Mme Q...) adressée à son médecin traitant constatant alors que son état de santé n'était pas compatible avec la poursuite de son travail ». Dès lors, le manquement examiné est établi, il est suffisant pour justifier la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Q.... - Sur le manquement tiré du harcèlement moral ( ) Il a été examiné ci-dessus que le comité d'établissement n'a fourni à la salariée que très partiellement du travail, ce, pendant plus de trois mois et que le seul aménagement proposé le 18 septembre 2013, avait été refusé par la médecine du travail quelques mois auparavant. Suite à ces incidents, Mme Q... a établi le 18 septembre 2013 une déclaration d'accident de travail pour un syndrome anxio-dépressif, lequel a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, après une enquête circonstanciée de la CPAM. En outre, il est établi que ces agissements sont à l'origine de l'inaptitude « à tous les postes en restauration au CE » prononcée par la médecine du travail le 28 octobre 2013, confirmée à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise. Il en résulte que Mme Q... évoque des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que ces faits sont objectivés par des considérations étrangères à toute volonté de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le comité d'établissement produit les recherches entreprises suite à l'avis d'aptitude avec restrictions définitives émis par la médecine du travail le 10 juin 2013. Il ne justifie pas pour autant des causes ayant justifié un délai aussi long, soit trois mois, pour proposer à Mme Q... une adaptation de son poste de travail, la laissant ainsi, sans prestation de travail à effectuer, à l'exception de la tenue de la caisse, qui représentait une quotité de travail minime. Il soutient en outre que la dépression de Mme Q... a été reconnue au titre de la législation professionnelle car celle-ci s'est produite en temps et lieu de travail mais il expose n'avoir commis aucune faute. Or, à la lecture du rapport d'enquête, l'agent enquêteur après avoir interrogé Mme Q..., Mme V..., directrice des ressources humaines, Mme Y..., gérante du site, Mme F..., collègue de travail de la salariée et le médecin du travail, a relevé le lien de causalité entre la dégradation des conditions de travail de la salariée et le syndrome anxio-dépressif dont elle a été victime. Après analyse de l'ensemble des pièces produites et au regard des constatations effectuées ci-dessus par la cour, il doit être retenu que les faits apportés par Mme Q..., pris dans leur ensemble, constituent un harcèlement moral dès lors que l'employeur a commis de multiples manquements à ses obligations qui ont eu pour effet la dégradation des conditions de travail de la salariée portant atteinte, à ses droits et à sa dignité et ont altéré sa santé physique et mentale. Ces agissements justifient, compte tenu de la nature des faits et de leurs conséquences hors la rupture du contrat, l'allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et Intérêts. Ce manquement grave justifie en outre la résiliation judiciaire du contrat de travail » ; 1°- ALORS D'UNE PART QUE ne manque pas à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur qui adapte le poste du salarié conformément à l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis du 10 juin 2013, le médecin du travail a délivré à Mme Q... un avis d'aptitude à son poste de restauration avec les restrictions suivantes : « pas de port de charges lourdes, pas de position penchée en avant, pas de station debout prolongée, doit travailler assise plus de 80 % de son temps » ; qu'ayant constaté qu'à la suite de cet avis, le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, après avoir engagé de vaines démarches de reclassement au sein de ses services, avait proposé à Mme Q..., le 18 septembre 2013, un poste de restauration en préparation froide avec la mise à disposition d'un tabouret adapté et en jugeant cependant qu'il avait failli à son obligation de sécurité en ce qu'il avait proposé à Mme Q... un aménagement de poste qui n'aurait pas été validé par le médecin du travail en juin 2013 pour en déduire qu'il était à l'origine de l'inaptitude temporaire prononcée par le médecin du travail le 19 septembre 2013, sans vérifier si le poste proposé était conforme à l'avis médical précité du 10 juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil alors en vigueur, devenu l'article 1224, et de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS qu'à supposer que l'avis d'aptitude avec restrictions émis par le médecin du travail ne soit pas suffisant pour apprécier l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleur, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la médecine du travail aurait précédemment refusé le poste proposé en juin 2013 sans vérifier et constater que le Comité d'établissement en aurait été informé avant le 18 septembre 2013, que la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil alors en vigueur, devenu l'article 1224, et de l' article L. 4121-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en affirmant qu'il est constant que Mme Q... est restée au vestiaire à attendre, sans en justifier alors que ce fait non étayé par le moindre élément de preuve était contesté par le Comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS D'AUTRE PART QUE ne caractérisent un harcèlement moral que des agissements répétés de la part de l'employeur ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, le Comité d'établissement a fait valoir, en produisant les éléments de preuve à l'appui de ses dires, que Mme Q... ayant été très régulièrement placée en arrêts de travail pour divers problèmes de santé à partir de 2010, il avait toujours scrupuleusement respecté les avis du médecin du travail et pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, qu'après l'avis d'aptitude avec restrictions du 10 juin 2013, il avait demandé provisoirement à Mme Q..., ce qu'elle avait accepté, de ne venir travailler que 2 h 45 pour tenir la caisse du restaurant tout en maintenant l'intégralité de sa rémunération, le temps de procéder au sein de ses divers services à des recherches d'un poste conforme aux restrictions médicales précitées, que ces recherches s'étant avérées vaines par une dernière réponse reçue le 17 juillet 2013, il lui avait alors proposé le 18 septembre 2013, après son retour de congés payés de trois semaines, d'aménager son poste en préparation froide par la mise à disposition d'un tabouret adapté, ce qu'elle avait immédiatement refusé ; qu'elle s'était alors rendue chez le médecin du travail qui a prononcé son inaptitude temporaire le 19 septembre 2013 ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire un harcèlement moral, que « le comité d'établissement n'a fourni à la salariée que très partiellement du travail, ce, pendant plus de trois mois » et qu'il ne justifie pas des causes ayant justifié un délai aussi long pour proposer à Mme Q... une adaptation à son poste, sans prendre en compte le respect par le Comité d'établissement des divers avis d'aptitude avec restrictions depuis l'année 2010, sans s'expliquer sur l'absence de contestation de la salariée pendant la période de trois mois où elle a travaillé très peu tout en conservant sa rémunération, sur les démarches de reclassement du comité d'établissement au sein des services pendant la période de vacances estivales, sur les propres absences de Mme Q... pour maladie et congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 du code du travail et de l'article 1184 du code civil alors en vigueur, devenu l'article 1224 5° 5° ALORS de plus qu'en retenant les seuls éléments précités et l'existence d'un syndrome anxio-dépressif déclaré par la salariée le 18 septembre 2013, le jour même de son refus de la proposition d'aménagement de son poste de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un harcèlement moral et a violé les articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil, alors en vigueur . SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse à payer à Mme Q... une somme de 4 000 euros pour manquement à l'obligation de réentraînement au travail ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.5213-5 du code du travail applicable à la cause dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. En l'espèce, les conditions d'application fixées par cet article ne sont pas contestées. Par ailleurs, l'article R.5213-22 du code du travail précise que le réentraînement au travail prévu à l'article L.5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail. L'obligation de réentraînement ne se confond pas avec celle résultant de l'article L.1226-10 du code du travail, son inobservation étant susceptible de causer un préjudice distinct que le juge doit réparer. Mme Q... bénéficie depuis le 1er février 2012 du statut de travailleur handicapé et l'employeur en avait connaissance. Il a été examiné ci-dessus que suite à l'avis de la médecine du travail du 10 juin 2013, le poste de travail de Mme Q... n'a pas été aménagé et les seules formations dont se prévaut l'employeur sont toutes antérieures à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. De sorte que, après examen des productions, le comité d'établissement ne justifie pas avoir exécuté son obligation de réentraînement. Le manquement de l'employeur à son obligation de réentraînement a ainsi limité les possibilités de reclassement de Mme Q... et son maintien dans l'entreprise, lui causant un préjudice supplémentaire qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE l'obligation de réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés n'incombe qu'à un établissement ou un groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés et ce après avis médical ; qu'en faisant peser une telle obligation sur le Comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, sans vérifier et constater que ce dernier remplit les conditions exigées d'appartenance à une activité professionnelle, d'effectif et d'avis médical, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article L.5213-5 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz