Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC76Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 5 - RG n° F19/01525
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina ATTIA AIT MAAMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL CRYSTAL CLEANING SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0658
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2013, la société CRYSTAL CLEANING SERVICES a engagé Madame [B] [I] en qualité d'agent de service niveau AS échelon 1A.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés, et le contrat est soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant au contrat de travail du 2 janvier 2017, le temps de travail de Madame [I] a été porté de 12 heures 30 à 25 heures hebdomadaires.
Elle était affectée sur le site de l'Ambassade des Émirats arabes unis.
Son salaire brut de référence était de 1.115,80 €.
Le 18 décembre 2017, la salariée se présentait à l'Ambassade mais s'en voyait refuser l'entrée.Selon l'employeur, cela faisait suite à une modification de son lieu de travail réalisée à la demande de l'Ambassade qui souhaitait changer régulièrement les personnels pour des raisons de sécurité. Selon la salariée, il s'agissait d'une modification non consentie de son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2017 non réclamé par la salariée, l'employeur fixait rendez-vous à la salariée au siège social afin de discuter des conditions de son contrat.
Madame [I] était par la suite en arrêt de travail du 28 décembre 2017 au 26 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2018 refusé par la salariée, l'employeur la mettait en demeure de justifier son absence.
Par courrier du 9 février 2018, elle contestait la modification de son lieu de travail.
Elle était ensuite à nouveau en arrêt de travail.
Par courrier du 2 novembre 2018, elle indiquait vouloir reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail le 5 novembre 2018 sur le site de l'Ambassade.
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 novembre 2018 par la salariée, l'employeur lui faisait part d'une nouvelle affectation pour sa reprise sur le site de la Fédération française de Judo située à [Localité 5], et l'invitait à contacter la société pour la mise en 'uvre effective de la reprise.
Une visite médicale de reprise avait lieu le 19 novembre 2018, mais la salariée poursuivait son arrêt de travail.
Par courrier du 20 novembre 2018, l'employeur sollicitait la salariée afin qu'elle prenne contact avec lui en vue de sa reprise.
Par courrier du 22 novembre 2018, la salariée contestait à nouveau tout changement de site.
Par lettre avec avis de réception du 8 décembre 2018, l'employeur rappelait à la salariée qu'elle devait se rendre à sa nouvelle affectation à l'issue de son nouvel arrêt de travail, ce que la salariée contestait à nouveau par courrier du 2 janvier 2019.
Une visite médicale de reprise avait lieu le 10 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 janvier 2019, l'employeur mettait en demeure la salariée de contacter l'entreprise afin de justifier de son absence depuis le 4 janvier 2019, jour qui devait être celui de sa reprise à l'issue de son arrêt de travail.
Une nouvelle mise en demeure de justifier son absence était adressée à la salariée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2020.
Sans réponse de la salariée, la société CRYSTAL CLEANING SERVICES a convoqué Madame [I] a un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2020.
Madame [I] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable qui avait été fixé au 19 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2020, la société CRYSTAL CLEANING SERVICES a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave, au motif de ses absences injustifiées.
Le 21 février 2019, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à défaut de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a demandé la condamnation de la société CRYSTAL CLEANING SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 €,
-Indemnité légale de licenciement : 3.832,09 €,
-Indemnité de préavis : 3.000 €,
-Congés payés sur préavis : 300 €,
-Dommages et intérêt pour préjudice moral : 12.000 €,
-Rappel de salaires : 12.672,36 €,
-Congés payés afférents : 1.267,23 €,
-Article 700 du code de procédure civile : 2.500 €,
outre la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard de l'attestation pôle emploi du certificat de travail, et du reçu pour solde de tout compte.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, et l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettres recommandées avec avis de réception des 21 et 22 décembre 2023, par déclaration du 29 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 mars 2021, Madame [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, et statuant de nouveau, et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL CRYSTAL CLEANING SERVICES à lui payer les sommes de :
-3.000 € au titre du préavis et 300 € de congés payés afférents,
-3.832,09 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-12.831,70 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SARL CRYSTAL CLEANING SERVICES aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 juin 2021, la SARL CRYSTAL CLEANING SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
A titre principal,
-Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
-Réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [I],
En tout état de cause :
-La condamner à payer à la société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 février 2020 , qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, motive le licenciement pour faute grave de la salariée par ses absences injustifiées depuis le 4 janvier 2019, date depuis laquelle elle n'exécute plus les missions stipulées sur son contrat de travail, malgré des mises en demeure.
La salariée soutient qu'elle ne s'est pas présentée sur le nouveau poste proposé à la Fédération française de judo car l'employeur ne pouvait pas modifier le lieu de travail contractuellement convenu sans son accord, et l'accès lui a été refusé à l'Ambassade des Emirats arabes unis le 18 décembre 2017. Elle considère que son refus de se rendre sur le nouveau lieu de travail était justifié et ne pouvait donc fonder un licenciement pour faute.
Il convient de distinguer les éléments de la relation de travail qui relèvent du contrat de travail, et ne peuvent être modifiés par l'employeur sans l'accord exprès du salarié, de ceux qui concernent les conditions de travail et peuvent à ce titre être changés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
A cet égard, toute modification du lieu de travail à l'intérieur du secteur géographique n'entraîne qu'un changement des conditions de travail, alors que le déplacement hors secteur modifie le contrat.
Par ailleurs, la clause de mobilité permet à l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié, sans demander l'accord de l'intéressé, sous réserve de respecter ses conditions de validité. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [I] du 2 janvier 2013 stipule qu'elle est affectée l'Ambassade des Émirats arabes unis à [Localité 6], mais que la salariée reconnaît que sa mobilité est nécessaire compte tenu du secteur d'activité de la propreté, et qu'elle accepte de pouvoir être affectée sur tout autre site situé dans la zone géographique de l'Île de France.
C'est donc conformément aux dispositions contractuelles que la salariée a été affectée sur un nouveau site situé en Ile de France. En outre, cette nouvelle affectation était située à l'intérieur du secteur géographique du contrat puisque localisé dans la même ville, de sorte qu'elle constituait en tout état de cause uniquement une modification des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord du salarié.
L'employeur justifie par ailleurs cette nouvelle affectation par le souhait exprimé par l'Ambassade de voir renouveler régulièrement le personnel pour des raisons de sécurité. La salarié pour sa part ne démontre pas que la mise en 'uvre de ce changement des conditions de travail constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale.
Ainsi, le refus délibéré et injustifié de la salariée de se rendre sur son nouveau lieu de travail rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et caractérisait une faute grave.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressée des demandes formulées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame [I] soutient que la société CRYSTAL CLEANING SERVICES a fait preuve d'un comportement de mauvaise foi et a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Elle ne caractérise toutefois aucun élément démontrant une exécution déloyale, étant rappelé que la modification du lieu de travail par l'employeur était licite.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [I] aux dépens de l'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demande au titre des frais de procédure, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT