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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.314

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme H., née Edith C., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Jean-Yves H., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme H., née C., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. H., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux H.-C. à leurs torts partagés, d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par la femme, sans avoir recherché quels étaient les besoins de celle-ci ; Mais attendu qu'en relevant que les productions de Mme C. sur ses ressources remontaient, pour les plus récentes, à 1986, et en retenant qu'il n'était pas établi, au vu des documents versés aux débats, que la rupture du lien conjugal créait, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme C., la cour d'appel se borne à énoncer que le divorce étant prononcé aux torts partagés, il ne peut être alloué à l'un des conjoints des dommages-intérêts fondés sur la rupture du lien conjugal, en application de l'article 266 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que Mme C. le soutenait à titre subsidiaire dans ses écritures d'appel, si le fait pour le mari de se montrer dans un lieu public avec sa maîtresse ne constituait pas pour l'épouse un préjudice susceptible d'ouvrir à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. H., envers Mme H., née C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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