Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° D 22-11.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La commune de La Londe-les-Maures représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.131 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au groupement foncier agricole La Cheylane, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de La Londe-les-Maures, de la SCP Spinosi, avocat du groupement foncier agricole La Cheylane, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Londe-les-Maures aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de La Londe-les-Maures à payer au groupement foncier agricole La Cheylane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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