Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-22.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.211
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° Q 18-22.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
L'association Les Bruyères, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.211 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme N... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Bruyères, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Bruyères aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Bruyères et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Bruyères
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Madame F... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Les Bruyères à payer à Madame F... les sommes de 27 154 euros à titre de dommages et intérêts, et 2554,96 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'AVOIR ordonné à l'association Les Bruyères de remettre à Madame F... une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt et reprenant les mentions portées sur l'attestation établie le 11 janvier 2016 quant à la date de l'accident du travail et des salaires qui ont précédé cet accident et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et d'AVOIR condamné l'association Les Bruyères à payer les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, Madame F... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'information des délégués du personnel n'a pas été précise et complète (sans préciser sur quoi porte cette critique) et que l'association Les Bruyères ne justifie pas avoir interrogé tous ses établissements sur les possibilités de reclassement. Elle considère également que les informations communiquées n'étaient pas personnalisées, son ancienneté et sa formation n'étant pas précisées et ne permettaient donc pas des recherches effectives de reclassement dans ses divers établissements. Elle reproche également à l'association Les Bruyères de n'avoir envisagé ni un aménagement du poste d'aide-soignante qui lui aurait permis de remplir des tâches compatibles avec son état de santé (prise en charge de personnes moins dépendantes, aide à la prise des repas, distribution des médicaments, saisie des transmissions ou encore mise à jour des plans de soins), ni une reconversion dans un poste administratif ou d'animateur, ces préconisations ayant été faites dès 2011 dans le cadre d'un bilan de maintien dans l'emploi. L'association Les Bruyères conteste chacun des points soulevés par Madame F.... Elle soutient en particulier avoir procédé à une information complète et sincère des délégués du personnel. Elle affirme avoir interrogé tous les établissements dont elle assure la gestion. Elle indique par ailleurs qu'aucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des restrictions médicales apportées par le médecin du travail et de la multiplicité des tâches incombant aux aides soignantes, que la situation particulière de Madame F... aurait nécessité la création d'un poste adapté à ses capacités et non pas simplement une adaptation de poste matériellement impossible compte tenu des restrictions du médecin du travail. Concernant les recherches de reclassement notamment par aménagement de poste, il est constant que les nombreuses restrictions médicales apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude rendaient effectivement impossible un aménagement de poste en raison de la multiplicité des tâches relevant des fonctions d'aide soignante impliquant nécessairement des actes de manipulation et de manutention de manière répétée, le travail en position debout, les gestes répétitifs, la montée et descente d'escaliers. C'est ainsi qu'ayant identifié un poste d'aide soignante vacant à Saint Soupplets, l'employeur a interrogé à nouveau le 7 décembre 2014 le médecin du travail qui, après s'être fait communiquer un descriptif de poste complet, a confirmé que le poste proposé n'était pas compatible avec l'état de santé de Madame F.... Par ailleurs, l'employeur n'est pas tenu de créer un poste nouveau pour assurer le reclassement de la salariée. S'agissant du poste d'animateur social dont Madame F... indique qu'il lui était accessible en raison des compétences qu'elle avait acquises dans ce domaine et qui avait été envisagé pour elle dès 2011 dans le cadre d'un bilan de maintien dans l'emploi suite à son accident de travail, il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel produit aux débats que le poste était pourvu au jour du licenciement de Madame F..., son titulaire étant remplacé par un salarié employé par contrats à durée déterminée successifs auxquels l'employeur n'était pas tenu de mettre fin pour proposer le poste à Madame F.... En revanche, concernant le périmètre des recherches de reclassement, il résulte de l'organigramme produit aux débats que l'association Les Bruyères gérait au jour du licenciement 19 établissements soit sous le statut d'EPADH, soit de résidences en autonomie ou de résidences services et non 22 comme le soutient à tort Madame F.... L'association Les Bruyères démontre en effet que les établissements de Tours, Ballancourt-sur-Essonne et de Blain n'étaient pas gérés par elle au moment du licenciement. L'association Les Bruyères explique qu'elle gère cinq établissements en Lorraine, trois EPADH et deux résidences en autonomie situés à Laxou et à Saint Max, ces dernières étant rattachées au directeur de l'EPADH situé dans la même ville, ce qui explique qu'un seul courrier ait été adressé au directeur de l'EPADH de Laxou et à celui de Saint Max pour l'ensemble des établissements situés dans la même commune. Trois établissements seulement sur les cinq (Joudreville, Laxou et Saint Max) ont répondu par la négative au courrier de l'association Les Bruyères. En effet, la réponse du directeur de la résidence l'Oseraie à Laxou ne concerne spécifiquement que cet établissement et n'apporte aucune réponse explicite concernant des recherches de poste dans le second situé dans la même ville; de même, la réponse des directrices de la résidence le [...] ne concerne explicitement que cet établissement, aucune recherche n'étant justifiée pour l'autre établissement situé dans la même commune. A réception de ces réponses parcellaires, il incombait à l'employeur, tenu d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, d'interroger directement les autres établissements. Il en résulte que faute d'établir la réalité de recherches effectives de reclassement dans deux des cinq établissements précités, l'association Les Bruyères ne justifie pas de l'impossibilité de toute possibilité de reclassement de Madame F.... Le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé. Sur les conséquences du licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte qui n'est pas réintégré, ce salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Au jour de son licenciement, Madame F... était âgée de 59 ans et avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois. Son salaire brut mensuel était de 2.088,77 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant la rupture qu'elle aurait perçus si elle avait été en poste, et non de 2.342 euros comme elle l'indique sans en justifier. Elle ne justifie pas non plus de sa situation postérieurement à son licenciement. Au vu de ces éléments, la cour estime que le préjudice de Madame F... sera justement réparé par l'allocation de la somme de 27.154 euros représentant 13 mois de salaire. Pour la première fois en appel, Madame F... sollicite le paiement d'un solde de 3.605,86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.342 euros et de neuf années d'ancienneté. L'association Les Bruyères s'oppose à la demande en indiquant que Madame F... à qui elle a versé une indemnité spéciale de licenciement de 4.825 euros a été remplie de ses droits. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas de licenciement pour impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 1226-7 alinéa 3 du code du travail dispose que la durée des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. Or il résulte du calcul de l'indemnité spéciale de licenciement établi par l'association Les Bruyères (sa pièce 22) qu'ont été déduites de l'ancienneté de la salariée la totalité des périodes d'arrêts de travail suite à son accident du travail, aboutissant au calcul de l'indemnité sur la base d'une ancienneté de 5 ans 9 mois et 8 jours, alors qu'elle devait être calculée sur une ancienneté de 8 ans et 10 mois. Il en résulte que l'indemnité légale étant de : [2.088,77 euros x 1/5x 8] + [2.088,77 euros x 1/5x10/12] = 3.690,15 euros ; l'indemnité spéciale de licenciement est de 3.690,15 euros x 2 = 7.380,30 euros. Madame F... ayant reçu la somme de 4.825,34 euros, elle a droit à un solde de 2.554,96 euros que l'association Les Bruyères est condamnée à lui payer. Il convient d'ordonner à l'association Les Bruyères de délivrer à Madame F... une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, en tenant compte également des rectifications portant sur la date d'accident du travail et des salaires qui ont précédé cet accident portées sur l'attestation rectificative établie le 11 janvier 2016, sans qu'il soit besoin, en l'état, d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte, cette remise devant intervenir dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision » ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'association Les Bruyères explique qu'elle gère cinq établissements en Lorraine, trois EPADH et deux résidences en autonomie situés à Laxou et à Saint Max, ces dernières étant rattachées au directeur de l'EPADH situé dans la même ville, ce qui explique qu'un seul courrier ait été adressé au directeur de l'EPADH de Laxou et à celui de Saint Max pour l'ensemble des établissements situés dans la même commune » ; que la cour d'appel a cependant retenu que seulement trois établissements sur les cinq avaient répondu au courrier de l'employeur et qu'en particulier « la réponse du directeur de la résidence l'Oseraie à Laxou ne concerne spécifiquement que cet établissement » et que « la réponse des directrices de la résidence le [...] ne concerne explicitement que cet établissement », pour en déduire que l'employeur n'établissait pas la réalité de recherches effectives de reclassement dans les deux autres établissements de Laxou et Saint Max ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association Les Bruyères selon lesquelles ces deux établissements étaient englobés dans les recherches de reclassement effectuées auprès des directeurs de l'EHPAD de Laxou d'une part et de l'EHPAD de Saint Max d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier de réponse du directeur des établissements de l'association Les Bruyères à Laxou indiquait : « suite à votre courrier en date du 28 novembre 2014, concernant les possibilités de reclassement de Mme N... F..., salariée de l'association, je vous confirme que je n'ai à ce jour aucun poste disponible quelque soit la fonction » (cf. production n° 5, page 11) ; qu'en affirmant néanmoins que « la réponse du directeur de la résidence l'Oseraie à Laxou ne concerne spécifiquement que cet établissement », la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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