Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/339
Rôle N° RG 23/09194
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTPO
[G] [C]
C/
S.A.S. LYOFAL
Copie exécutoire délivrée
le :
24 NOVEMBRE 2023
à :
Me Romain ETIENNE de la SELAS NATHENA, avocat au barreau de NIMES
Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en déféré :
Ordonnance n° M058/2023 rendue par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 30 Juin 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08025.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain ETIENNE de la SELAS NATHENA, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Hélène JULIEN, avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. LYOFAL , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [C] a été engagée par la société Lyofal par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 1er septembre au 31 décembre 2009, renouvelé par avenant du 1er janvier au 31 mars 2010 en qualité de chargée de mission HSE - niveau 7B.
La convention collective nationale applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010, Mme [C] étant engagée à temps partiel 32 heures par semaine en qualité de responsable, hygiène sécurité environnement, statut cadre niveau 8.
Par avenant du 27 mars 2013, le temps de travail de Mme [C] a été fixé à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle brute de 2.678,50 €.
Madame [C] a été placée en arrêt de travail le 18 janvier 2016.
A l'issue d'une visite de pré-reprise du 9 septembre 2016, d'une étude de poste du 13 septembre 2016 et d'une visite de reprise du 26 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen conformément à l'article R 4624-31 du code du travail.
Mme [C] étant élue déléguée du personnel au sein de la société, l'employeur a sollicité le 17 novembre 2016 auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier.
Ayant obtenu cette autorisation le 7 décembre 2016, l'employeur a licencié Mme [C] le 14 décembre 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2016, Madame [C] a transmis à la société Lyofal le volet n°1 du premier examen médical prénatal.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la nullité de celui-ci du fait de son état de grossesse et à titre subsidiaire en raison d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude constatée et sollicitant la condamnation de la société Lyofal à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 2 mars 2018 lequel par jugement du 30 juin 2020 a :
- dit que le licenciement de Mme [C] n'est pas entaché de nullité ni pour être fondé sur son état de grossesse ni pour trouver son origine dans des faits de harcèlement moral par l'employeur,
- condamné la SAS Lyofal à payer à Mme [C]:
- 6.488,86 € à titre de rappel de salaire et 648,88 € de congés payés afférents,
- 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie rectificatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter 30 jours de la notification du présent jugement,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- débouté Mme [C] de ses autres demandes,
- condamné la SAS Lyofal aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 20 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 août 2020.
Le conseil de l'appelante a notifié ses conclusions au greffe le 09/11/2020 et les a faites signifier à la société Lyofal le 12 novembre 2020.
Le conseil de l'intimée a notifié ses conclusions le 08/02/2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Lyofal a demandé au conseiller de la mise en état de juger que l'instance d'appel enregistrée sous le n°30/08025 était périmée.
Par ordonnance d'incident du 30 juin 2023, le magistrat de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance,
- déclaré l'instance éteinte,
- dit que le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 30/06/2020 rendu entre Mme [C] et la société Lyofal est définitif,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens d'appel.
Par requête du 11 juillet 2023, Mme [C] a déféré à la cour cette ordonnance et lui demande de:
- dire recevable et bien fondé le présent déféré,
Réformer l'ordonnance N°2023/M058 rendue le 30 juin 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- constaté la péremption de l'instance
- déclaré l'instance éteinte
- condamné Mme [C] aux dépens d'appel
Statuant à nouveau:
- dire et juger que la péremption de la présente instance n'est pas acquise,
- débouter la société Lyofal de toutes ses demandes,
- condamner la société Lyofal à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel,
- fixer et renvoyer l'affaire devant la cour aux fins de statuer sur le fond du litige.
Madame [C] fait valoir en substance qu'elle a accompli les diligences utiles lui incombant dans les délais légaux en ayant fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la société Lyofal le 12 novembre 2020, cette dernière ayant elle-même notifié ses conclusions et pièces le 08/02/2021, que le conseiller de la mise en état qui, par application de l'article 912 du code de procédure civile, aurait dû examiner l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration des délais dont disposent les parties pour conclure et fixer la date de clôture et de plaidoiries ne l'ayant pas fait , il ne peut être reproché à l'appelante de n'avoir accompli aucune diligence utile pour interrompre la péremption de l'instance alors que la direction de la procédure lui échappait, qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de l'incapacité structurelle de l'autorité judiciaire d'assurer la fixation et le jugement de l'affaire dans un délai raisonnable ce d'autant qu'un formalisme excessif est contraire au droit d'accès protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Pa conclusions responsives sur déféré notifiées le 6 septembre 2023, la société Lyofal a demandé à la cour de:
- déclarer le déféré mal fondé,
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le conseiller de la mise en état;
Et par voie de conséquence statuant à nouveau:
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'instance enregistrée sous le n°RG 20/08025 est périmée,
- juger que l'instance est éteinte par le fait de la péremtion,
- condamner Madame [C] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La société Lyofal soutient en réponse que le dossier n'a pas connu la moindre évolution depuis le 8 février 2021, soit durant plus de deux années de sorte que la péremption est acquise, les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile imposant aux parties et non au conseiller de la mise en état d'accomplir les diligences de nature à faire progresser l'affaire, aucune des parties n'ayant en l'espèce sollicité la fixation de l'affaire auprès du magistrat de la mise en état.
SUR CE :
Sur la péremption de l'instance d'appel :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 390 du même code énonce que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force jugée même s'il n'a pas été notifié.
Le courrier d'un avocat adressé au conseiller de la mise en état sollicitant la fixation du dossier concerné à une audience de plaidoirie est une diligence interruptive du délai de péremption.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est la dernière diligence accomplie par l'une des parties, en l'espèce, la notification des conclusions de l'intimée le 08 février 2021 et la cour, à l'instar du conseiller de la mise en état, relève qu'aucune des parties n'a sollicité auprès de celui-ci la fixation de la présente procédure à une audience de plaidoirie alors que si ce dernier dispose effectivement par application de l'article 912 du code de procédure civile d'un délai de 15 jours pour examiner l'affaire suivant l'expiration des délais accordés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces et qu'il lui appartient de fixer la date de la clôture et des plaidoiries, le fait qu'il n'y ait pas procédé, y compris en raison d'un encombrement du rôle, ne privait pas les parties, qui conduisent l'instance, d'accomplir les diligences pour obtenir une fixation de l'affaire veillant ainsi à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Par ailleurs, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Dès lors, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que le conseiller de la mise en état a constaté que la péremption de l'instance d'appel était acquise à la date du 8 février 2023 conférant ainsi force de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 30 juin 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de la décision déférée ayant condamné Madame [C] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment