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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.367

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acheté une voiture automobile d'occasion auprès de la société à responsabilité limitée Garage Marchat ; qu'en raison des défauts affectant la chose vendue, M. X... a demandé la résolution de la vente ; Attendu que la société Garage Marchat fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1993) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en garantie des vices cachés est exclue dès lors que les vices sont susceptibles de disparaître par l'effet de réparations modiques que le vendeur se propose d'effectuer, le vice devant être alors assimilé à une indisponibilité temporaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil et alors, d'autre part, que si, en principe, l'offre du vendeur ne peut paralyser l'action en garantie des vices cachés exercée par l'acquéreur, il doit en être autrement lorsque les réparations à effectuer sont modiques et, l'offre du vendeur de les effectuer, sérieuse ; qu'en privant d'effet l'offre de la société Garage Marchat, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt constate que les défauts cachés, dus principalement à la corrosion, dont était atteint le véhicule lors de la vente, en diminuaient tellement l'usage que M. X... ne se serait pas porté acquéreur s'il les avait connus ; que, par suite, l'acheteur ayant le choix, qu'il exerce sans avoir à le justifier, entre les options offertes par l'article 1644 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne faisait pas obstacle, même si ces réparations étaient modiques, à l'action de M. X... en résolution de la vente ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz